Direction de la séance |
Projet de loi Réforme de l'hôpital (1ère lecture) (n° 381 , 380 ) |
N° 22 7 mai 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIRASSOU et PATRIAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 QUINQUIES |
Après l'article 19 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l'article L. 6325-1 du code de la santé publique, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « , d'un chirurgien-dentiste ou ».
Objet
Le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2007-613 du 26 avril 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament a introduit un nouveau chapitre dans le Code de la santé publique intitulé « Centres et équipes mobiles de soins aux personnes en situation de précarité ou d'exclusion gérés par des organismes à but non lucratif ».
Ce chapitre contient un article unique, l'article L. 6325-1 du Code de la santé publique qui dispose que :
« Les centres et structures disposant d'équipes mobiles de soins aux personnes en situation de précarité ou d'exclusion gérés par des organismes à but non lucratif peuvent délivrer, à titre gratuit et sous la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien, les médicaments nécessaires à leurs soins. Cette activité de délivrance est soumise à une déclaration préalable auprès du représentant de l'État dans le département.
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
Cet article vise à permettre aux centres et structures disposant d'équipes mobiles de soins aux personnes en situation de précarité ou d'exclusion gérés par des organismes à but non lucratif de délivrer gratuitement les médicaments nécessaires à leurs soins, dans des conditions définies par décret.
Cet article autorise la délivrance gratuite de médicaments par un médecin ou par un pharmacien, mais pas par un chirurgien-dentiste.
Or, des associations de chirurgiens-dentistes, organismes à but non lucratif, gèrent actuellement des centres mobiles de soins dentaires aux personnes en situation de précarité et d'exclusion.
Dans ces associations, des chirurgiens-dentistes bénévoles dispensent des soins d'urgence aux personnes en situation de précarité.
A l'instar des médecins et des pharmaciens, ces praticiens doivent, dans la limite de leur capacité professionnelle (article L. 4141-1 du Code de la santé publique) et de leur droit de prescription (article L. 4141-2 du Code de la santé publique), pouvoir délivrer gratuitement les médicaments nécessaires aux soins de leurs patients.