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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 205 rect. bis

13 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes DEBRÉ, DESMARESCAUX, BOUT, HENNERON, PROCACCIA, ROZIER et HERMANGE, M. GOURNAC, Mme GIUDICELLI, M. LARDEUX, Mme GOY-CHAVENT, MM. LECLERC, LAMÉNIE et GILLES, Mme Bernadette DUPONT et M. VASSELLE


ARTICLE 10


Compléter le 1° du VII de cet article par un c) ainsi rédigé :

c) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigé : « Ces dispositions prennent en compte l'exercice de fonctions hospitalières au sein de centres hospitaliers français, pour le compte de ceux-ci ainsi que dans le cadre de missions de coopération médicale. »

Objet

L'article L.4111-2 du code de la santé publique précise les conditions devant être satisfaites par les médecins extra-communautaires titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la profession de médecin dans le pays d'obtention de ce diplôme, pour pouvoir être autorisé à exercer en France.

Des épreuves anonymes de vérification de leur maîtrise de la langue française et des connaissances par profession, discipline ou spécialité sont organisées selon des modalités déterminées par décret. Le décret n°2007-123 du 29 janvier 2007 a énuméré deux conditions que doivent remplir cumulativement les candidats aux épreuves: avoir occupé des fonctions rémunérées dans un hôpital public français avant le 10 juin 2004 et avoir occupé des fonctions rémunérées de façon continue pendant au moins deux mois entre le 22 décembre 2004 et le 22 décembre 2006.

Si le première condition fait sens dans la mesure où il s'agit de s'assurer que le candidat dispose bien d'une expérience du système hospitalier français, ce que la rémunération et la subordination hiérarchique résultant du contrat liant ce professionnel à l'établissement de santé atteste, en revanche la seconde condition, parce qu'elle implique que le professionnel de santé puisse se prévaloir d'une pratique récente de ses compétences dans un établissement de soins français, s'avère particulièrement restrictive et méconnaît la situation des médecins ayant exercé entre le 22 décembre 2004 et le 22 décembre 2006 dans un établissement de santé étranger en lien étroit avec un établissement de santé français.

Il s'agit donc d'introduire une disposition en vertu de laquelle la durée des fonctions hospitalières exercées dans un centre hospitalier français ou pour le compte de celui-ci ou dans le cadre d'une coopération médicale entre la France et un centre hospitalier étranger sera prise en compte dans le contrôle du respect de la condition de durée d'exercice d'une activité professionnelle fixée pour se présenter à l'examen de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française.