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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 162

7 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GOUTEYRON


ARTICLE 1ER


Après le VII bis de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 6161-9 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 6161-9. - Dans des conditions fixées par voie réglementaire, un établissement de santé privé d'intérêt collectif peut admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes ainsi que des auxiliaires médicaux qui exercent à titre libéral à participer à la mise en oeuvre de ses missions de service public et de ses activités de soins. Les honoraires des professionnels libéraux sont à la charge de l'établissement de santé privé d'intérêt collectif, qui peut recourir à des conditions de rémunération particulières autres que le paiement à l'acte. Par exception aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, l'établissement de santé privé d'intérêt collectif verse aux intéressés les honoraires, le cas échéant minorés d'une redevance.

« Les professionnels libéraux mentionnés au premier alinéa participent aux missions de service public et aux activités de soins de l'établissement dans le cadre d'un contrat conclu avec l'établissement de santé privé d'intérêt collectif, qui fixe les conditions et modalités de leur participation et assure le respect des garanties mentionnées à l'article L. 6112-3. »

Objet

L'Assemblée nationale ayant reconnu aux établissements publics de santé la faculté d'admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes ainsi que les auxiliaires médicaux qui exercent à titre libéral à participer à l'exercice de leurs missions de service public et à leurs activités de soins, cet amendement a pour objet de reconnaître la même faculté aux établissements de santé privés d'intérêt collectif.

Les établissements de santé privés d'intérêt collectif passeront avec les professionnels libéraux un contrat d'exercice stipulant les conditions d'exercice de ces professionnels et notamment leurs obligations relatives au respect des garanties mentionnées à l'article L. 6112-3 du Code de la santé publique.