Direction de la séance |
Projet de loi Réforme de l'hôpital (1ère lecture) (n° 381 , 380 ) |
N° 161 7 mai 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GOUTEYRON ARTICLE 1ER |
Après le VII bis de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 6161-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6161-8. - Les établissements de santé privés d'intérêt collectif peuvent conclure, pour un ou plusieurs objectifs déterminés, soit avec un établissement public de santé, soit avec une communauté hospitalière de territoire, des accords en vue de leur association à la réalisation des missions de service public. Ces accords sont conclus sur la base du projet régional de santé défini à l'article L. 1434-1, notamment du schéma régional d'organisation des soins défini aux articles L. 1434-6 et L. 1434-7 ou du schéma interrégional défini à l'article L. 1434-8. Ils sont approuvés par le directeur général de l'agence régionale de santé et de l'autonomie. »
Objet
Les établissements de santé privés d'intérêt collectif, qui sont les partenaires historiques des établissements publics de santé, doivent pouvoir poursuivre leurs coopérations avec ces établissements, ainsi qu'avec les nouvelles CHT, sous la forme d'accords d'association privilégiée et ce dans le cadre des orientations arrêtées dans le projet régional de santé.