Direction de la séance |
Projet de loi Réforme de l'hôpital (1ère lecture) (n° 381 , 380 ) |
N° 1331 25 mai 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 SEXIES |
Après l'article 19 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre IV du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par les articles L. 4343-3 et L. 4343-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 4343-3. - Le directeur général de l'agence régionale de santé refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions légales exigées pour l'exercice des professions d'orthophoniste ou d'orthoptiste ou s'il est frappé soit d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession en France ou à l'étranger, soit d'une suspension prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 4311-26.
« Toutefois, lorsque le demandeur est frappé d'une interdiction d'exercer la profession dans un autre pays qu'un État membre de la Communauté européenne ou autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il peut être autorisé à exercer cette profession en France par décision du directeur général de l'agence régionale de santé.
« Art. L. 4343-4. - S'il apparaît que le demandeur est atteint d'une infirmité ou se trouve dans un état pathologique qui rend dangereux l'exercice de sa profession, le directeur de l'agence régionale de santé refuse l'inscription sur la liste. »
Objet
Jusqu'en 2006, le préfet de département pouvait suspendre le droit d'exercice des orthophonistes et des orthoptistes. En décembre 2006, la loi instaurant l'Ordre infirmier a modifié malencontreusement ces articles pour y introduire une compétence ordinale, alors même que ces professions n'en sont pas dotées.
Il convient donc de restaurer cette mission en la confiant à l'agence régionale de santé.