Direction de la séance |
Projet de loi Réforme de l'hôpital (1ère lecture) (n° 381 , 380 ) |
N° 1241 14 mai 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 6153-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il précise notamment les conditions dans lesquelles les internes peuvent bénéficier du temps partiel thérapeutique. »
Objet
Les internes de médecine, de pharmacie et d'odontologie sont régis, pour les fonctions hospitalières qu'ils doivent accomplir dans le cadre de leur cursus de formation, par les dispositions des articles R. 6153-1 à R. 6153-45 du code de la santé publique.
Ils bénéficient d'ores et déjà de périodes de congés de maladie pendant lesquelles tout ou partie de leur rémunération est maintenue, dans l'attente qu'ils soient de nouveau aptes à accomplir leurs fonctions.
Cependant, ces dispositions ne permettent pas à l'interne qui aurait eu un problème de santé justifiant un arrêt de travail d'une durée significative, de reprendre progressivement ses fonctions en cas d'amélioration de son état de santé.
Le présent amendement ouvre la possibilité aux internes de bénéficier d'un temps partiel thérapeutique dans des conditions qui seront précisées par voie réglementaire.