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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )

N° 1191 rect. bis

18 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Remplacer le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6146-1 du code de la santé publique par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les chefs de pôle sont nommés par le directeur, sur présentation d'une liste par le président de la commission médicale d'établissement pour les pôles d'activité clinique ou médico-technique. En cas de désaccord, constaté dans les conditions fixées par voie réglementaire, le directeur peut demander une nouvelle liste ; en cas de nouveau désaccord, il nomme les chefs de pôle de son choix. La durée du mandat des chefs de pôle est fixée par décret. A l'issue de cette période, leur mandat peut être renouvelé dans les mêmes conditions.

« Pour les pôles hospitalo-universitaires, les listes mentionnées au précédent alinéa sont établies conjointement par le président de la commission médicale d'établissement et le directeur de l'unité de formation et de recherche ou le président du comité de coordination de l'enseignement médical.

Objet

L'objet du présent amendement est de préciser les conditions de nomination des chefs de pôle par le directeur, en donnant au président de la commission médicale d'établissement le pouvoir de lui proposer une liste.

Dans les CHU, cette liste est établie conjointement par le président de la CME et par le doyen.

Afin d'éviter de créer des situations de blocage, en cas de désaccord persistant sur deux listes consécutives, le directeur pourra nommer les chefs de pôle de son choix. Un décret précisera notamment le délai de présentation de la ou des listes.