Direction de la séance |
Projet de loi Réforme de l'hôpital (1ère lecture) (n° 381 , 380 ) |
N° 1147 rect. 27 mai 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GOUTEYRON ARTICLE 28 |
Compléter le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après l'article L. 314-13, il est inséré un article L. 314-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-14 - Les usagers des établissements et services mentionnés aux 1° à 9° du I. de l'article L. 312-1 peuvent bénéficier, lorsque leur état de santé le nécessite, des soins médicaux et paramédicaux dispensés par les professionnels de statut libéral, sans préjudice des dispositions des articles R. 314-26, R. 314-122, D. 312.12, D. 312-59-2, D. 312-59-9 et R. 344-2. »
Objet
Les établissements sociaux et médico-sociaux doivent pouvoir bénéficier des interventions auprès de leurs usagers, lorsque leur état de santé le nécessite, des professionnels médicaux et paramédicaux exerçant à titre libéral, sans qu'elles soient requalifiées en tant qu'activité salariée soumise à cotisations sociales. Indépendamment des aspects juridiques de la prise en charge financière des soins par les budgets des établissements et services sociaux et médico-sociaux, selon notamment les différents critères définis par les articles R. 314-26 et R. 314-122 du code de l'action sociale et des familles (soins liés à la mission de la structure, soins liés au handicap, soins effectivement réalisables), les usagers de ces structures doivent pouvoir bénéficier d'une couverture complète de leurs frais de santé, à identité de droits avec l'ensemble des assurés sociaux.
Or, les établissements et services sociaux et médico-sociaux sont parfois pénalisés, dans le cadre des contrôles réalisés par l'URSSAF, qui requalifient en travail salarié les interventions des professionnels de santé libéraux réalisées auprès de leurs usagers en complément des missions assurées par l'établissement ou le service.