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(1ère lecture)

(n° 330 , 329 )

N° 1 rect. bis

5 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. Charles GAUTIER, BEL, MERMAZ et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ANZIANI, Mme BONNEFOY, MM. COLLOMBAT et FRIMAT, Mme KLÈS, MM. MAHÉAS, MICHEL, PEYRONNET, POVINELLI, SUEUR, SUTOUR, TUHEIAVA, GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée ou, à titre onéreux, le séjour irréguliers d'un étranger en France ou le transit irrégulier d'un étranger par la France, sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 €.

« Sera puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, aura commis le délit défini au premier alinéa du présent article alors qu'il se trouvait sur le territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 autre que la France.

« Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée ou, à titre onéreux, le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ou le transit irrégulier d'un étranger par le territoire d'un tel État.

« Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée, ou, à titre onéreux, le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000, ou le transit irrégulier d'un étranger par le territoire d'un tel État. »

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque l'acte reproché était, face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de l'intégrité physique de l'étranger, sauf s'il a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte. »

Objet

Cet amendement vise à modifier l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant les sanctions en cas d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger. Il propose ainsi :

- de dépénaliser toute aide (entrée, séjour, transit) lorsque la sauvegarde de la vie ou l'intégrité physique de l'étranger est en jeu (sauf si cette aide a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte) ;

- de remplacer le terme trop général de « circulation » par celui de « transit » ;

- de ne  sanctionner l'aide au séjour irrégulier que dans le cas où cette aide se ferait à titre onéreux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. Charles GAUTIER, BEL, MERMAZ et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ANZIANI, Mme BONNEFOY, MM. COLLOMBAT et FRIMAT, Mme KLÈS, MM. MAHÉAS, MICHEL, PEYRONNET, POVINELLI, SUEUR, SUTOUR, TUHEIAVA, GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° De toute personne physique ou morale qui sera intervenue pour préserver les droits, la dignité ou l'intégrité physique de l'étranger, sauf si cette aide a été réalisée à titre onéreux ; »

2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° De tous les établissements et services visés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que leurs salariés et bénévoles lorsqu'ils agissent dans le cadre de ces établissements et services, ainsi que des agents publics, professions libérales, salariés et bénévoles intervenant au sein de différentes structures qui ont pour mission d'accompagner et d'assurer une prise en charge des personnes en difficulté, dont certaines sont des étrangers en situation irrégulière - que cette prise en charge soit sanitaire, sociale ou juridique. »

Objet

Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l'article L. 622-4 du  code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui traite de l'aide au séjour.

Il prévoit de dépénaliser l'aide au séjour qui serait le fait de personne physique ou morale agissant dans le but de préserver soit l'intégrité physique de l'étranger soit sa dignité (sauf si cette aide a été réalisée à titre onéreux). Il soustrait de toutes sanctions pénales pour aide au séjour les établissements et services visés à l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles, ainsi que leurs salariés et bénévoles lorsqu'ils agissent dans le cadre de ces établissements et services.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Charles GAUTIER et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ANZIANI, Mme BONNEFOY, MM. COLLOMBAT et FRIMAT, Mme KLÈS, MM. MAHÉAS, MICHEL, PEYRONNET, POVINELLI, SUEUR, SUTOUR, TUHEIAVA, GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-9. - L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français peut, dans les soixante-douze heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif.

« Le président, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.

« L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète. L'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.

« Par dérogation au précédent alinéa, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

« L'audience se tient dans les locaux du tribunal administratif compétent.

« La décision de refus d'entrée au titre de l'asile ne peut être exécutée avant l'expiration d'un délai de soixante-douze heures suivant sa notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n'ait statué.

« Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables.

« Le jugement du président du tribunal administratif ou du magistrat désigné par lui est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la cour administrative d'appel territorialement compétente ou un magistrat désigné par ce dernier. Cet appel n'est pas suspensif.

« Si le refus d'entrée au titre de l'asile est annulé, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

« La décision de refus d'entrée au titre de l'asile qui n'a pas été contestée dans le délai prévu au premier alinéa ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation dans les conditions prévues au présent article peut être exécutée d'office par l'administration. »

Objet

Les membres du groupe socialiste refusent de s'inscrire dans la logique de la présente proposition de loi qui a pour objet de transférer le contentieux des décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre d'asile, de la compétence des tribunaux administratifs à celle de la Cour national du droit d'asile.

Dénonçant ici même le dispositif de recours en zone d'attente introduit par la loi du 20 novembre 2007 en ce qu'il limitait le recours suspensif  aux seuls demandeurs d'admission sur le territoire au titre de l'asile,  les membres du groupe socialiste proposent au contraire d'affirmer dans la loi,  le droit à un recours suspensif pour tous les étrangers faisant l'objet d'une décision de refus d'entrée sur le territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. Charles GAUTIER, YUNG et ANZIANI, Mme BONNEFOY, MM. COLLOMBAT et FRIMAT, Mme KLÈS, MM. MAHÉAS, MICHEL, PEYRONNET, POVINELLI, SUEUR, SUTOUR, TUHEIAVA, GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Après la première phrase du deuxième alinéa de cet article, insérer une phrase ainsi rédigée :

Lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu d'admettre la recevabilité du recours présenté le premier jour ouvrable suivant.

Objet

L'allongement du délai de recours contre la décision de refus de 48 heures à 72 heures adopté par la commission des Lois ne règle pas le problème auquel doit faire face l'étranger qui reçoit une décision de refus la veille d'un jour férié, chômé, ou d'un week-end : cet étranger est placé dans une situation discriminatoire par rapport à un étranger qui bénéficie, lui, d'un délai plein de 72 heures durant lequel il peut se faire assister par les permanents de l'Anafé.

En effet, durant les week-ends et les jours fériés ou chômés, la permanence juridique est close. L'étranger est donc livré à lui-même, et ne peut constituer son dossier de défense dans les meilleures conditions.

Cet amendement permet de suspendre le délai de 72 h durant le week-end, de manière à ce qu'une notification faite le vendredi à 12h puisse être encore contestable mardi à 12h.

Cette possibilité est reconnue en matière de contestation d'un arrêté de reconduite à la frontière par le Conseil d'Etat : il a été jugé que s'il expire un week-end ou un jour férié, il y a lieu d'admettre la recevabilité du pourvoi présenté le 1er jour ouvrable suivant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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5 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. Charles GAUTIER, YUNG et ANZIANI, Mme BONNEFOY, MM. COLLOMBAT et FRIMAT, Mme KLÈS, MM. MAHÉAS, MICHEL, PEYRONNET, POVINELLI, SUEUR, SUTOUR, TUHEIAVA, GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Après le deuxième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 733-2 n'est pas applicable à la procédure mentionnée à l'alinéa précédent.

Objet

Cet amendement vise à exclure l'examen par un juge unique de la requête en annulation du refus d'asile à la frontière. La collégialité de la formation de jugement doit être le principe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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5 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. Charles GAUTIER, YUNG et ANZIANI, Mme BONNEFOY, MM. COLLOMBAT et FRIMAT, Mme KLÈS, MM. MAHÉAS, MICHEL, PEYRONNET, POVINELLI, SUEUR, SUTOUR, TUHEIAVA, GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Après le deuxième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le recours est considéré comme recevable dès lors que l'étranger a fait l'objet d'une décision de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile, sans qu'il puisse être considéré comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la Cour nationale du droit d'asile, entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ou manifestement mal fondé.

 

Objet

Cet amendement a pour objet d'éviter que le décret prévu par cet article prévoit les conditions d'un « tri » d'un recours sur la base de l'incompétence de la Cour, de son caractère manifestement mal fondé ou  d'une prétendue irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

Ces critères sont en effet utilisés pour rejeter, par ordonnance, une grande partie des recours devant les juridictions administratives.

L'unification du contentieux du droit d'asile, et l'attribution d'une compétence de principe à la Cour nationale du droit d'asile devrait permettre, par la professionnalisation du corps des magistrats qui y siègent, l'examen de tous les recours formés contre une décision de refus d'asile à la frontière, sans « filtre » procédural particulier.

Cet amendement propose donc une recevabilité de principe de tous les recours formulés contre les notifications de refus d'asile à la frontière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Charles GAUTIER et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ANZIANI, Mme BONNEFOY, MM. COLLOMBAT et FRIMAT, Mme KLÈS, MM. MAHÉAS, MICHEL, PEYRONNET, POVINELLI, SUEUR, SUTOUR, TUHEIAVA, GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


I. - Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots :

le président de la Cour ou par un président  de section délégué à cet effet, dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine,

par les mots :

la Cour siégeant en formation collégiale, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine,

II. - En conséquence, dans le troisième alinéa de cet article, remplacer les mots :

ce dernier ou le président de section désigné à cette fin

par les mots :

la Cour siégeant en formation collégiale

Objet

Le transfert de compétence risquant de déboucher  à terme sur un examen au fond, il convient à titre préventif de préciser  que la CNDA statue en formation collégiale  sur la demande d'annulation de la décision de refus d'entrée sur le territoire au titre de l'asile. Rappelons que la CNDA est composée de sections comportant chacune  un président et deux personnalités qualifiées et parmi ces dernières,  une personnalité qualifiée  nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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G Défavorable
Rejeté

Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. Charles GAUTIER, YUNG et ANZIANI, Mme BONNEFOY, MM. COLLOMBAT et FRIMAT, Mme KLÈS, MM. MAHÉAS, MICHEL, PEYRONNET, POVINELLI, SUEUR, SUTOUR, TUHEIAVA, GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Après le deuxième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président de la Cour ou au président de section délégué qu'il lui en soit désigné un d'office. Il peut, le cas échéant, demander au président de la Cour ou au président de section délégué le concours d'un interprète.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 9 rect. bis

5 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Charles GAUTIER et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ANZIANI, Mme BONNEFOY, MM. COLLOMBAT et FRIMAT, Mme KLÈS, MM. MAHÉAS, MICHEL, PEYRONNET, POVINELLI, SUEUR, SUTOUR, TUHEIAVA, GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit le dernier alinéa de cet article :

« L'audience  se tient dans les locaux de la Cour nationale du droit d'asile. Toutefois, après que l'étranger dûment informé dans une langue qu'il comprend et assisté de son conseil a donné son accord, le président de la Cour ou le président de section délégué à cet effet peut tenir une audience foraine dans une salle  d'audience de la zone d'attente spécialement aménagée à cet effet. La salle d'audience de la zone d'attente est ouverte au public et l'audience se déroule dans les conditions respectant les droits de l'intéressé prévus à l'article L. 733-1. »

Objet

S'agissant des demandes d'asile et en particulier des demandes d'asile à la frontière, il est important  que les conditions matérielles du déroulement de l'audience soient précisées dans la loi et non renvoyées au décret. Le présent amendement prévoit que l'audience publique puisse se tenir dans les locaux  de la CNDA et le cas échéant, en zone d'attente à condition que l'étranger, informé dans une langue qu'il comprend et assisté de son conseil, ait donné son accord. Le recours à la visioconférence est volontairement écarté car ce procédé n'est pas adapté aux demandes d'asile. En la circonstance, une justice de proximité est préférable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. Charles GAUTIER, YUNG et ANZIANI, Mme BONNEFOY, MM. COLLOMBAT et FRIMAT, Mme KLÈS, MM. MAHÉAS, MICHEL, PEYRONNET, POVINELLI, SUEUR, SUTOUR, TUHEIAVA, GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Supprimer la deuxième phrase du dernier alinéa de cet article.

Objet

Amendement tendant à la suppression de la procédure de délocalisation de l'audience.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. Charles GAUTIER et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ANZIANI, Mme BONNEFOY, MM. COLLOMBAT et FRIMAT, Mme KLÈS, MM. MAHÉAS, MICHEL, PEYRONNET, POVINELLI, SUEUR, SUTOUR, TUHEIAVA, GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« La décision du président de la Cour ou du président de section délégué à cet effet est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le Conseil d'Etat. Cet appel n'est pas suspensif. »

Objet

En présentant une réécriture des neuf premiers alinéas de l'article L. 213-9 du code de l'entrée  et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la proposition de loi supprime la voie de  recours à la décision du président de la CNDA ou à celle du président de section délégué. Les auteurs de l'amendement proposent de  la  rétablir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 12 rect. bis

5 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Charles GAUTIER et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ANZIANI, Mme BONNEFOY, MM. COLLOMBAT et FRIMAT, Mme KLÈS, MM. MAHÉAS, MICHEL, PEYRONNET, POVINELLI, SUEUR, SUTOUR, TUHEIAVA, GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Coordination.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 13 rect. bis

5 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Charles GAUTIER et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ANZIANI, Mme BONNEFOY, MM. COLLOMBAT et FRIMAT, Mme KLÈS, MM. MAHÉAS, MICHEL, PEYRONNET, POVINELLI, SUEUR, SUTOUR, TUHEIAVA, GODEFROY

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ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Coordination.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 330 , 329 )

N° 14 rect. bis

5 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Charles GAUTIER et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ANZIANI, Mme BONNEFOY, MM. COLLOMBAT et FRIMAT, Mme KLÈS, MM. MAHÉAS, MICHEL, PEYRONNET, POVINELLI, SUEUR, SUTOUR, TUHEIAVA, GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Coordination.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 15 rect. ter

6 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Charles GAUTIER et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ANZIANI, Mme BONNEFOY, MM. COLLOMBAT et FRIMAT, Mme KLÈS, MM. MAHÉAS, MICHEL, PEYRONNET, POVINELLI, SUEUR, SUTOUR, TUHEIAVA, GODEFROY

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ARTICLE 6


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

« Art. L. 213-10. - L'instruction de la requête présentée en application de l'article L. 213-9 tendant à déterminer si une demande d'entrée en France afin de bénéficier du droit d'asile n'est pas manifestement infondée ne peut donner lieu à d'autres mesures que la communication des pièces et des mémoires entre les deux parties et  l'audition de l'intéressé. »

Objet

L'article 6 ne figurait pas dans la proposition de loi initiale. Il  a été adopté par la commission des lois sur proposition de son rapporteur.  Selon ce dernier, il tend à fixer au juge un cadre minimal  pour apprécier  ce que peut être une demande d'entrée en France au titre de l'asile « manifestement infondée ». Il propose  pour ce faire de créer un nouvel article dans le CESEDA, l'article L. 213-10, qui précise que l'examen  tendant à déterminer si une demande d'entrée en France  au titre de l'asile n'est pas manifestement infondée, ne  peut donner lieu à investigation.

Cette tentative  de contrôle du « manifestement infondé » va manifestement dans la bonne direction.  Mais elle se révèle insuffisante. En conséquence, le présent amendement, qui s'inscrit dans la démarche initiée par le rapporteur, propose une nouvelle rédaction tendant à préciser et à compléter la notion de « demande manifestement infondée ».






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(n° 330 , 329 )

N° 16 rect. bis

5 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. Charles GAUTIER, YUNG et ANZIANI, Mme BONNEFOY, MM. COLLOMBAT et FRIMAT, Mme KLÈS, MM. MAHÉAS, MICHEL, PEYRONNET, POVINELLI, SUEUR, SUTOUR, TUHEIAVA, GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article  7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le c de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « , directe et » sont supprimés.

Objet

Le bénéfice de la protection subsidiaire est soumis au respect de plusieurs critères énoncés par l'article L.712-1 du CESEDA. Ces définitions découlent de  la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts.

L'article 15 de cette directive considère comme des atteintes graves :

a) la peine de mort ou l'exécution

b) la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d'origine, ou

c) des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle ou en cas de conflit armé interne ou international.

Au regard du c), il semble que la définition donnée par l'article L.712-1 est restrictive, car elle suppose une menace grave, individuelle et « directe ». Il convient de supprimer ce dernier critère, qui restreint de manière arbitraire le champ des menaces pouvant ouvrir droit au bénéfice de la protection subsidiaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 330 , 329 )

N° 17 rect. bis

5 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. Charles GAUTIER, YUNG et ANZIANI, Mme BONNEFOY, MM. COLLOMBAT et FRIMAT, Mme KLÈS, MM. MAHÉAS, MICHEL, PEYRONNET, POVINELLI, SUEUR, SUTOUR, TUHEIAVA, GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article  7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 713-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est abrogé.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la restriction au droit d'asile apportée par l'article L. 713-3 du CESEDA, qui permet de refuser une demande d'asile d'une personne qui aurait accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d'origine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 330 , 329 )

N° 18 rect. bis

5 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. Charles GAUTIER, YUNG et ANZIANI, Mme BONNEFOY, MM. COLLOMBAT et FRIMAT, Mme KLÈS, MM. MAHÉAS, MICHEL, PEYRONNET, POVINELLI, SUEUR, SUTOUR, TUHEIAVA, GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la deuxième phrase du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après les mots : « s'il veille », sont insérés les mots : « , dans un contexte politique et social stable, ».

Objet

Les critères retenus par l'article L 741-4 du CESEDA pour établir la liste des pays d'origine sûrs ne permet pas d'appréhender de manière suffisante la réalité de certains contextes politiques et sociaux pouvant justifier une suppression d'un État de la liste des pays sûrs.

C'est d'ailleurs en se fondant sur ce critère de la stabilité du contexte politique et social que le Conseil d'État a, par une décision du 13 février 2008  (n°295443), partiellement annulé la décision du 16 mai 2006 du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en tant qu'elle inscrit sur cette liste la République d'Albanie et la République du Niger.

Selon le Conseil d'État : « en dépit des progrès accomplis, la République d'Albanie et la République du Niger ne présentaient pas, à la date de la décision attaquée, eu égard notamment à l'instabilité du contexte politique et social propre à chacun de ces pays, les caractéristiques justifiant leur inscription sur la liste des pays d'origine sûrs au sens du 2° de l'article L. 741-4 de ce code ».

Cet amendement reprend en conséquence le critère de la stabilité du contexte politique et social, afin de garantir que le conseil d'administration de l'OFPRA veillera, lors de l'inscription d'un pays sur la liste des pays sûrs, à examiner le contexte politique et social du pays au jour de son inscription.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 330 , 329 )

N° 19 rect. bis

5 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. Charles GAUTIER, YUNG et ANZIANI, Mme BONNEFOY, MM. COLLOMBAT et FRIMAT, Mme KLÈS, MM. MAHÉAS, MICHEL, PEYRONNET, POVINELLI, SUEUR, SUTOUR, TUHEIAVA, GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « ainsi que, dans les conditions prévues par les » sont remplacés par les mots : « et établit tous les deux ans, conformément aux ».

Objet

La liste des pays sûrs doit être régulièrement mise à jour, afin de prendre en considération les évolutions politiques, sociales et économiques de ces pays.

En vertu de l'article 30 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres : «  Il y a lieu d'évaluer à intervalles réguliers de deux ans au maximum la mise en œuvre de la présente directive ».

En dépit des dispositions communautaires, la dernière modification de la liste date du 16 mai 2006, soit trois ans.

Il convient de fixer en conséquence une règle de réactualisation de la liste des pays d'origine sûr afin de garantir que cette dernière soit conforme à la réalité de la situation prévalant dans ces pays.

Par ailleurs, cette réévaluation ouvre la voie à un meilleur contrôle par le Conseil d'État, comme en témoigne sa décision  13 février 2008  (n°295443) annulant partiellement la décision du 16 mai 2006 du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides complétant sa décision du 30 juin 2005 fixant la liste des pays d'origine sûrs en tant qu'elle inscrit sur cette liste la République d'Albanie et la République du Niger.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 330 , 329 )

N° 20

29 avril 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret mentionné au premier alinéa prévoit également les conditions dans lesquelles il est dressé, dans chacune des deux salles d'audience, un procès-verbal des opérations effectuées. »

Objet

Afin de garantir que les débats seront menés dans le respect de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, il convient de renforcer l'exigence de publicité des débats en imposant au décret de prévoir les modalités selon lesquelles est dressé un procès verbal des opérations effectuées.






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(n° 330 , 329 )

N° 21

29 avril 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 1ER


I. - Dans la deuxième phrase du dernier alinéa de cet article, supprimer les mots :

ouverte au public

II. - Après cette même phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

La salle d'audience de la zone d'attente et celle de la Cour sont ouvertes au public.

Objet


Cet amendement a pour objet un renforcement de la publicité des débats, composante du droit à un procès équitable tel que garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.





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(n° 330 , 329 )

N° 22

29 avril 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « , et, le cas échéant, s'il formule un recours devant la Cour nationale du droit d'asile dans le délai mentionné à l'article L. 751-2, jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile » ;

2° La seconde phrase est complétée par les mots : « et, le cas échéant, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, avant la décision de la Cour ».

Objet

Cet amendement vise à mettre en place un droit de recours effectif devant la Cour nationale du droit d'asile pour toutes les décisions de refus d'asile. En attendant sa transposition par la France, les autorités françaises sont tenues, en vertu de l'article 39 de la « Directive procédures » de mettre en place des recours effectifs contre toutes les décisions concernant les demandes d'asile.






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(n° 330 , 329 )

N° 23

29 avril 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 1ER


Dans la première phrase du dernier alinéa de cet article, après le mot :

peut

insérer les mots :

, sauf si l'étranger dûment informé dans une langue qu'il comprend s'y oppose,

Objet

 

Le consentement de l'étranger à la procédure de délocalisation de l'audience doit être dûment recueilli.






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(n° 330 , 329 )

N° 24

29 avril 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 1ER


Dans la deuxième phrase du dernier alinéa de cet article, après les mots :

zone d'attente

insérer les mots :

et avec l'accord exprimé par l'étranger, dûment informé de cette possibilité dans une langue qu'il comprend

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 330 , 329 )

N° 25

29 avril 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 1ER


I. Avant le dernier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le président de la Cour ou le président de section délégué annule la décision de refus d'entrée au titre de l'asile, il peut, d'office, et avec l'accord de l'étranger, se prononcer sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'État.

II. - En conséquence, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... -  L'article L. 713-1 du même code est complété par les mots : « , ou par la Cour nationale du droit d'asile dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 213-9 ».

Objet

Cet amendement est un amendement d'appel. La compétence de principe de la Cour nationale du droit d'asile pour l'examen des décisions de refus d'asile à la frontière a pour effet de transférer vers cette juridiction un pouvoir de police des étrangers. Ainsi, sa compétence ne se limitera pas à un examen d'une demande d'asile mais également à une demande d'admission sur le territoire, préalable nécessaire au dépôt d'une demande d'asile. Il convient à cet effet de donner la possibilité à cette juridiction de se prononcer, par la même décision, sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire afin d'éviter qu'une décision de refus annulée de revienne devant l'OFPRA pour un examen au fond de la demande d'asile, et soit marquée par l'empreinte du refus initial opposé par l'autorité compétente.






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(n° 330 , 329 )

N° 26

29 avril 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Dans les premier, troisième et quatrième alinéas, après le mot : « faciliter », sont insérés les mots : « dans un but lucratif » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de leurs statuts, vocation, en France, à défendre ou à assister les personnes étrangères sont exclues du champ d'application de cet article. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent exclure expressément toute personne, appartenant ou non à une association, du délit d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier.

En effet, contrairement à ce qui a été affirmé par le ministre de l'immigration, des particuliers ont déjà été inquiétés et même condamnés en vertu de l'article L. 622-1 du CESEDA. Or, les personnes qui aident des étrangers en situation irrégulière de façon totalement désintéressée, par solidarité et parfois pour des raisons humanitaires, ne peuvent en aucun cas être assimilées à des passeurs agissant dans un but lucratif.






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(n° 330 , 329 )

N° 27

29 avril 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa (3°) est ainsi rédigé :

« 3° De toute personne physique ou morale qui sera intervenue pour préserver les droits et la dignité ou l'intégrité physique de l'étranger, sauf si cette aide a été réalisée dans un but lucratif. »

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° De tous les établissements et services visés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et de leurs salariés et bénévoles lorsqu'ils agissent dans le cadre de ces établissements et services, ainsi que des agents publics, des professionnels qui aident et aux associations de défense des droits et des associations à but humanitaire. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent protéger de toute sanction pénale les personnes qui auront aidé un étranger en situation irrégulière dans le but de préserver les droits fondamentaux de cet étranger. Ne seraient pas non plus concernés par le délit d'aide au séjour irrégulier les établissements et services de santé ainsi que leurs bénévoles et salariés lorsqu'ils agissent dans le cadre de ces établissements et services.






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(n° 330 , 329 )

N° 28

29 avril 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

« Cette décision est notifiée à l'intéressé avec mention de son droit d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix. La décision mentionne également son droit d'introduire un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 213-9 et précise les voies et délais de ce recours. La décision et la notification des droits qui l'accompagne doivent lui être communiquées dans une langue qu'il comprend. » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En aucun cas, le refus d'entrée ne peut donner lieu à une mesure de rapatriement contre le gré de l'intéressé avant l'expiration du délai d'un jour franc. »

Objet

Si la loi du 20 novembre 2007 relative à l'immigration, l'intégration et l'asile a bien crée un recours suspensif de la décision de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile, ce recours est cependant loin d'être effectif.

La loi limite le droit à un recours suspensif aux seuls demandeurs d'asile et ne prévoit rien pour les autres étrangers maintenus en zone d'attente. Les auteurs d'amendement prévoient donc d'étendre ce droit à tous les étrangers maintenus en zone d'attente. De même, afin de renforcer l'effectivité du recours, ils rétablissent le délai d'un jour franc systématique avant qu'un étranger puisse être rapatrié.






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(n° 330 , 329 )

N° 29

29 avril 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés au transfert du contentieux des décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile du juge administratif à la Cour nationale du droit d'asile.






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(1ère lecture)

(n° 330 , 329 )

N° 30

29 avril 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots :

le président de la Cour ou par un président de section délégué à cet effet

par les mots :

la Cour siégeant en formation collégiale

Objet

Les auteurs de cet amendement de repli estiment que la Cour doit siéger en formation collégiale et non avec un juge unique.






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(n° 330 , 329 )

N° 31

29 avril 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Compléter le deuxième alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Dans le cadre du contrôle que la Cour exerce sur les décisions de refus d'entrée sur le territoire, ce contrôle se limite à un contrôle de l'excès de pouvoir.

Objet

Les auteurs de cet amendement veulent éviter un glissement du contrôle de la CNDA à un examen au fond de la demande d'asile.






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(n° 330 , 329 )

N° 32

29 avril 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Dans le troisième alinéa de cet article, remplacer les mots :

ce dernier ou le président de section désigné à cette fin

par les mots :

la Cour siégeant en formation collégiale

Objet

Les auteurs de cet amendement de repli estiment que la Cour doit siéger en formation collégiale et non avec un juge unique.






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(n° 330 , 329 )

N° 33

29 avril 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit le dernier alinéa de cet article :

L'audience se tient dans les locaux de la Cour nationale du droit d'asile.

Objet

Les auteurs de cet amendement rappellent leur opposition de principe à la tenue d'audiences au sein de la zone d'attente ainsi qu'à la possibilité de recourir à la visioconférence.






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(n° 330 , 329 )

N° 34

29 avril 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Dans la première phrase du dernier alinéa de cet article, après le mot :

peut

insérer les mots :

, avec le consentement de l'étranger, dûment informé dans une langue qu'il comprend,

Objet

Les auteurs de cet amendement de repli souhaitent introduire l'obligation du consentement de l'étranger, qui devra être informé dans une langue qu'il comprend, pour permettre la tenue de l'audience au sein de la zone d'attente.






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(n° 330 , 329 )

N° 35

29 avril 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Dans la deuxième phrase du dernier alinéa de cet article, après les mots :

zone d'attente

insérer les mots :

et avec le consentement de l'étranger, dûment informé dans une langue qu'il comprend

Objet

Les auteurs de cet amendement de repli souhaitent réintroduire expressément l'obligation du consentement de l'étranger, qui devra également être informé dans une langue qu'il comprend, pour permettre l'utilisation de la visioconférence.






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(n° 330 , 329 )

N° 36

29 avril 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« La décision du président de la Cour est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le Conseil d'État. Cet appel est suspensif. »

Objet

La proposition de loi supprime la possibilité existant actuellement de faire appel de la décision de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile. Les auteurs de cet amendement entendent, d'une part, réintroduire la possibilité de faire appel de la décision de la Cour, devant le Conseil d'État, la CNDA étant une juridiction à compétence nationale. D'autre part, alors que le délai est actuellement de quinze jours, ils prévoient de le faire passer à un mois. Enfin, afin que ce droit de faire appel soit effectif, il faut qu'il soit suspensif : c'est ce qu'ils prévoient en dernier lieu.






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(n° 330 , 329 )

N° 37

29 avril 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à la possibilité pour le président de la CNDA de recourir aux ordonnances dans le cadre du contentieux lié au refus d'entrée sur le territoire au titre de l'asile.






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(n° 330 , 329 )

N° 38

29 avril 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 7


Rédiger comme suit cet article :

Le deuxième alinéa de l'article L. 222-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est supprimé.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'étaient déjà opposés, en 2003 et en 2007, à la prolongation du maintien en zone d'attente si l'étranger déposait sa demande d'asile dans les six derniers jours de son maintien en zone d'attente. Opposés à la nouvelle prolongation prévue par l'article 7, ils demandent la suppression de toute prolongation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 222-2 du Ceseda.






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(n° 330 , 329 )

N° 39

29 avril 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ASSASSI

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 330 , 329 )

N° 40

6 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Dans la première phrase du deuxième alinéa de cet article, après les mots :

en demander l'annulation

insérer les mots :

, par requête motivée,

Objet

Il n'est pas souhaitable de déroger pour le contentieux de l'asile à la frontière à la règle générale de procédure selon laquelle toute requête « contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ».

Cette règle qui figure à l'article R. 411-1 du code de justice administrative pour les juridictions administratives de droit commun est actuellement rappelée, s'agissant du contentieux de l'asile à la frontière, à l'article L. 213-9 du CESEDA (« l'étranger (...) demande l'annulation [du refus d'entrée], par requête motivée, au président du tribunal administratif »).

L'exposé des moyens, c'est-à-dire des raisons de droit ou de fait (ces derniers sont essentiels dans le domaine de l'asile) qui fondent la contestation de la décision administrative, permet au juge de se concentrer sur les aspects de la décision qui posent difficulté. Ces indications peuvent être sommaires, le juge administratif ayant coutume en ce domaine d'interpréter avec bienveillance les écritures des requérants. Ces indications permettent également, dans les procédures d'urgence, de gérer efficacement le temps disponible et de préparer utilement l'audience.

La suppression de l'exigence de motivation de la requête en matière de contentieux de l'asile à la frontière pourrait créer un précédent fâcheux pour d'autres procédures contentieuses, notamment dans le domaine des procédures d'urgence. L'allongement de 48 h à 72 h du délai de recours fait d'ailleurs tomber l'objection selon laquelle la brièveté du délai ne permettrait pas au requérant de motiver, même sommairement, sa requête : il serait paradoxal, en effet, que l'allongement du délai aboutisse à la suppression de l'obligation de motivation de la requête, qui était jusque-là imposée.

Le Haut commissariat pour les réfugiés (HCR) a relevé de son côté, dans son avis sur la proposition de loi, que « l'allongement des délais de recours de 48 à 72 heures (...) est une mesure positive susceptible d'améliorer les conditions de préparation du recours. Par conséquent, la suppression de l'obligation de motivation de la requête pourrait s'avérer superflue si les personnes concernées disposent d'un peu plus de temps pour se préparer à leur passage devant le juge ».






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(n° 330 , 329 )

N° 41

6 mai 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Supprimer le troisième alinéa (2°) de cet article.

Objet

Cet amendement de coordination tire les conséquences du premier amendement du Gouvernement en procédant à la suppression, à l'article 5 de la proposition de loi, du 2° qui supprimait lui-même, à l'article L. 213-9, les mots «, par requête motivée, ».