Direction de la séance |
Proposition de loi Asile (1ère lecture) (n° 330 , 329 ) |
N° 16 rect. bis 5 mai 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. Charles GAUTIER, YUNG et ANZIANI, Mme BONNEFOY, MM. COLLOMBAT et FRIMAT, Mme KLÈS, MM. MAHÉAS, MICHEL, PEYRONNET, POVINELLI, SUEUR, SUTOUR, TUHEIAVA, GODEFROY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le c de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « , directe et » sont supprimés.
Objet
Le bénéfice de la protection subsidiaire est soumis au respect de plusieurs critères énoncés par l'article L.712-1 du CESEDA. Ces définitions découlent de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts.
L'article 15 de cette directive considère comme des atteintes graves :
a) la peine de mort ou l'exécution
b) la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d'origine, ou
c) des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle ou en cas de conflit armé interne ou international.
Au regard du c), il semble que la définition donnée par l'article L.712-1 est restrictive, car elle suppose une menace grave, individuelle et « directe ». Il convient de supprimer ce dernier critère, qui restreint de manière arbitraire le champ des menaces pouvant ouvrir droit au bénéfice de la protection subsidiaire.