Direction de la séance |
Proposition de loi Asile (1ère lecture) (n° 330 , 329 ) |
N° 15 rect. ter 6 mai 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. Charles GAUTIER et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. ANZIANI, Mme BONNEFOY, MM. COLLOMBAT et FRIMAT, Mme KLÈS, MM. MAHÉAS, MICHEL, PEYRONNET, POVINELLI, SUEUR, SUTOUR, TUHEIAVA, GODEFROY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 6 |
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« Art. L. 213-10. - L'instruction de la requête présentée en application de l'article L. 213-9 tendant à déterminer si une demande d'entrée en France afin de bénéficier du droit d'asile n'est pas manifestement infondée ne peut donner lieu à d'autres mesures que la communication des pièces et des mémoires entre les deux parties et l'audition de l'intéressé. »
Objet
L'article 6 ne figurait pas dans la proposition de loi initiale. Il a été adopté par la commission des lois sur proposition de son rapporteur. Selon ce dernier, il tend à fixer au juge un cadre minimal pour apprécier ce que peut être une demande d'entrée en France au titre de l'asile « manifestement infondée ». Il propose pour ce faire de créer un nouvel article dans le CESEDA, l'article L. 213-10, qui précise que l'examen tendant à déterminer si une demande d'entrée en France au titre de l'asile n'est pas manifestement infondée, ne peut donner lieu à investigation.
Cette tentative de contrôle du « manifestement infondé » va manifestement dans la bonne direction. Mais elle se révèle insuffisante. En conséquence, le présent amendement, qui s'inscrit dans la démarche initiée par le rapporteur, propose une nouvelle rédaction tendant à préciser et à compléter la notion de « demande manifestement infondée ».