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Direction de la séance

Projet de loi

Outre-mer

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 233 , 232 , 240, 243, 244)

N° 379

4 mars 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARSIN

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 1396 du code général des impôts, il est inséré un article 1396 bis ainsi rédigé :

« Art. 1396 bis. - I. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties des immeubles, parties d'immeubles ou propriétés, non passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, affectés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2018 aux activités des exploitants et sociétés visés aux articles 1450 et 1451, fait l'objet d'un abattement de 100 % lorsque ces immeubles, parties d'immeubles ou propriétés sont situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion.

« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale.

« Cet abattement s'applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2009 ou à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue l'affectation aux activités des exploitants et sociétés visés aux articles 1450 et 1451, si elle est postérieure.

« Cet abattement cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ou parties d'immeubles ne sont plus affectés aux activités des exploitants et sociétés visés aux articles 1450 et 1451, et au plus tard à compter des impositions établies au titre de 2019.

« II. - En cas de changement d'exploitant au cours de la période durant laquelle l'abattement s'applique, le bénéfice de celui-ci est maintenu si le nouvel exploitant réunit les conditions mentionnées au premier alinéa du I.

« III. - Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l'abattement est applicable une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d'identification. Cette déclaration est accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation de l'immeuble ou de la partie d'immeuble aux activités des exploitants et sociétés visés aux articles 1450 et 1451. »

II. - Dans le a du 2 du II de l'article 1639 A quater du code général des impôts, après la référence : « 1395 B », il est inséré la référence : « 1396 bis », ».

III - Pour l'application des dispositions de l'article 1396 bis du code général des impôts aux impositions établies au titre de l'année 2009, les délibérations contraires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi.

IV. - L'État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, de l'abattement sur la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties accordé en application de l'article 1396 bis du même code.

1° La compensation versée à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale est égale, chaque année, au produit du montant de l'abattement mentionné au I de l'article 1396 bis susvisé par le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties voté par la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'année précédant celle de l'imposition ;

2° Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale ;

3° Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, et pour la première année d'application de ces dispositions par cet établissement public de coopération intercommunale, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux voté au titre de la même année par l'établissement public de coopération intercommunale précité.

V. - A la fin du premier alinéa du 3° du A du II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « et le IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt » sont remplacés par les mots : « , le IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, le IV des articles 3 et 3 bis de la loi n° ............... du .................... pour le développement économique de l'outre-mer ».

VI. - Dans le cas où la réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1396 bis du code général des impôts s'applique sur un immeuble ou fraction d'immeubles ou sur un terrain loué, le bailleur déduit le montant de l'avantage fiscal obtenu dans le cadre de l'article sus visé, du montant des loyers, si ce montant de loyers n'intègre pas déjà cette réduction.

VII. - 1. Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I à VI ci-dessus sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

2. Les pertes de recettes résultant pour l'État du 1 ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.