Direction de la séance |
Projet de loi Outre-mer (1ère lecture) (URGENCE) (n° 233 , 232 , 240, 243, 244) |
N° 284 rect. bis 10 mars 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAYET et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 11 |
I. - Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
...°- L'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
1° Le III est ainsi rédigé :
« III.- Le montant de l'exonération est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction de sa rémunération telle que définie à l'article L. 242-1. Lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales.
« Le montant de l'exonération calculée dans les conditions prévues au premier alinéa est conservé aux entreprises lorsque la rémunération horaire s'élève jusqu'à un seuil égal à 2,5 fois le salaire minimum de croissance. À partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 3,8 fois le salaire minimum de croissance. » ;
2° Le premier alinéa du IV est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions du III :
« Le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 % ;
« Le montant de l'exonération calculée dans les conditions prévues au premier alinéa est conservé aux entreprises lorsque la rémunération horaire s'élève jusqu'à un seuil égal à 3,5 fois le salaire minimum de croissance, et à partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 4,5 fois le salaire minimum de croissance, pour les entreprises situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion respectant les conditions suivantes : »
II. - La perte de recettes pour l'État et la sécurité sociale résultant de la modification de la réforme des exonérations de cotisations sociales outre-mer prévue au III et IV de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux tarifs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet