Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit (1ère lecture) (n° 210 , 209 , 225, 227) |
N° 98 12 mars 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BÉTEILLE, COINTAT et LECERF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 TER |
Après l'article 14 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 111-2 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-2. - Le fabricant ou l'importateur de biens meubles doivent informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l'utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur, avant la conclusion du contrat. En cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté cette obligation. »
Objet
Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 111-2 dispose : « Le professionnel vendeur de biens meubles doit, en outre, indiquer au consommateur la période pendant laquelle il est prévisible que les pièces indispensables à l'utilisation du bien seront disponibles sur le marché. Cette période est obligatoirement portée à la connaissance du professionnel par le fabricant ou l'importateur ».
Cet amendement a trois objets :
1°) il harmonise les rédactions des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation en prévoyant que l'information visée à l'article L. 111-2 doit bien être délivrée avant la conclusion du contrat, comme celle de l'article L. 111-1.
2°) Il précise qu'en cas de litige sur le point de savoir si cette obligation d'information préalable a bien été respectée par le professionnel, la charge de la preuve incombe à ce dernier, sur le modèle du principe retenu par la commission des lois le 11 février dernier, à l'initiative de l'auteur du présent amendement, à propos de l'article L. 111-1 du code de la consommation.
3°) Enfin, il clarifie l'article L. 111-2 en prévoyant que le professionnel doit indiquer au consommateur la période pendant laquelle les pièces indispensables à l'utilisation du bien seront disponibles sur le marché alors que le texte actuel prévoit une formule très floue et non contraignante pour le professionnel: « il est prévisible que ». Or, ce même article prévoit actuellement que le fabricant ou l'importateur de biens meubles doivent informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l'utilisation des biens seront disponibles sur le marché. L'amendement ne fait donc qu'obliger les vendeurs à répercuter cette information aux consommateurs. En cas de litige, le vendeur pourra mettre en cause la responsabilité du fabricant ou de l'importateur si la période que ces derniers avaient annoncée n'est pas respectée.