Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit (1ère lecture) (n° 210 , 209 , 225, 227) |
N° 31 9 mars 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65 SEXIES |
Après l'article 65 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans la première phrase de l'article 88 du code de procédure pénale, après les mots : « par ordonnance, », sont insérés les mots : «, dans un délai de 30 jours, ».
II. - Après la première phrase du même article, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le non-respect de ce délai entraînera la caducité de la plainte. ».
Objet
L'article 88 du code de procédure pénale énonce :
« Le juge d'instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte. En fonction des ressources de la partie civile, il fixe le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non recevabilité de la plainte. Il peut dispenser de consignation la partie civile »
Il ne fixe au juge d'instruction, ou au doyen des juges d'instruction, aucun délai pour rendre une ordonnance de consignation.
Ce faisant la partie civile et les personnes visées par la plainte se trouvent dans un vide juridique laissant place à toutes les interprétations et les médiatisations.
Cet amendement a pour objet de combler ce vide juridique en impartissant un délai au juge d'instruction pour rendre l'ordonnance de consignation. Cette mesure est une mesure de bonne administration de la justice, elle renforce les droits de la partie civile et protège les personnes éventuellement ciblées par une plainte.