Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit (1ère lecture) (n° 210 , 209 , 225, 227) |
N° 172 17 mars 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 63 |
Rétablir les 1° et 2° de cet article dans la rédaction suivante :
1° Les premier à avant-dernier alinéas de l'article 495 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Tous les délits, à l'exception des délits de presse, des délits d'homicide involontaire, des délits politiques, des délits prévus par le code du travail et des délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale, peuvent être soumis à la procédure simplifiée prévue à la présente section.
« Cette procédure n'est toutefois pas applicable :
« 1° Si le prévenu était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction ;
« 2° Si la victime a fait citer directement le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue par l'article 495-1. » ;
2° Après l'article 495-5, sont insérés deux articles 495-5-1 et 495-5-2 ainsi rédigés :
« Art. 495-5-1. - Lorsque la victime des faits a formulé au cours de l'enquête de police une demande de dommages et intérêts ou de restitution valant constitution de partie civile conformément au premier alinéa de l'article 420-1, le président doit statuer sur cette demande dans l'ordonnance pénale. S'il ne peut statuer sur cette demande pour l'une des raisons visées au dernier alinéa de l'article 420-1, le tribunal est saisi conformément à l'article 495-5-2.
« Lorsqu'il est statué sur les intérêts civils, l'ordonnance pénale doit être portée à la connaissance de la partie civile par l'une des voies prévues à l'article 495-3. La partie civile est informée qu'elle dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former opposition à l'ordonnance. En cas d'opposition, le tribunal est saisi conformément à l'article 495-5-2.
« Art. 495-5-2. - Si la victime n'a pu se constituer partie civile dans les conditions prévues à l'article 495-5-1, le procureur de la République l'informe de son droit de lui demander de citer l'auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant conformément au quatrième alinéa de l'article 464. La victime est avisée de la date de cette audience, afin de lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. » ;
Objet
Cet amendement rétablit l'article 63 tel qu'adopté par l'Assemblée nationale.
Il vise à étendre le champ d'application de la procédure d'ordonnance pénale à l'ensemble des délits (sauf ceux déjà exclus de la procédure de composition pénale, comme les délits de presse ou d'homicide involontaire).
Cette extension constitue en effet une évidente mesure de simplification et d'allègement de notre procédure pénale, souhaitée par les praticiens et particulièrement opportune.
A l'origine limitée aux contraventions, la procédure d'ordonnance pénale a été progressivement étendue aux délits prévus par le code de la route, aux délits en matière de réglementation relative aux transports terrestres, à certains délits prévus par le code du commerce, au délits d'usage de produits stupéfiants et au délit d'occupation de halls d'immeubles. Cette procédure connaît un fort succès en raison de sa simplicité et de son efficacité.
Ainsi que l'indique la commission des lois du Sénat, cette procédure est particulièrement adaptée aux contentieux simples et de masse. Il est donc opportun d'en faciliter l'usage en évitant de renvoyer à une liste de délits sans cesse allongée au fil du temps. Les juridictions disposeraient ainsi de toute latitude pour y recourir pour des infractions assez nombreuses, de nature variable selon les régions et qui ne soulèvent pas de difficulté. On peut en particulier l'envisager s'agissant des vols à l'étalage, des ports d'arme de 6ème catégorie, des filouteries ou des simples dégradations.
Plutôt qu'une nouvelle énumération, une extension de l'ordonnance pénale à l'ensemble des délits est plus cohérente et plus lisible. Elle permettra l'utilisation de cette procédure chaque fois que des faits simples et reconnus le justifient. Ce faisant, on allège la procédure ordinaire qui requiert une audience devant un tribunal de police ou un tribunal correctionnel.
Il va de soi que cette procédure d'ordonnance pénale ne signifie en aucun cas que des garanties moindres soient données aux justiciables ; elle est au contraire parfaitement respectueuse des droits de la défense, autant que de ceux des victimes.
Le juge saisi d'une ordonnance pénale peut renvoyer le dossier au ministère public s'il estime un débat contradictoire utile, notamment en raison de la complexité ou de la gravité des faits.
La personne condamnée par ordonnance pénale - qui échappe au prononcé d'une peine d'emprisonnement puisque cette peine ne peut être décidée selon cette procédure - est totalement libre de faire opposition, ce qui contraint le parquet à saisir le tribunal pour une audience publique et contradictoire.
Il est par ailleurs prévu que la victime pourra demander qu'il soit statué sur sa demande de dommages et intérêts dans le cadre de la procédure d'ordonnance pénale, et elle pourra aussi faire opposition de la décision. S'il n'a pas été statué sur sa demande d'indemnisation, elle devra être informée de la décision par le procureur de la République qui, à sa demande, sera tenu de citer lui-même l'auteur des faits devant le tribunal pour une audience sur les intérêts civils.