Direction de la séance |
Proposition de loi Financement des écoles primaires (1ère lecture) (n° 20 , 88 ) |
N° 3 8 décembre 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RALITE, RENAR, VOGUET et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 1ER |
Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation :
« En conséquence, cette contribution revêt le caractère d'une dépense obligatoire lorsque la commune de résidence ou le regroupement pédagogique intercommunal dont elle fait partie ne dispose pas des capacités d'accueil nécessaires à la scolarisation de l'élève concerné dans son ou ses écoles publiques ou lorsque la fréquentation par celui-ci d'une école située sur le territoire d'une autre commune que celle où il est réputé résider est justifiée par des motifs tirés des contraintes liées :
Objet
Cet amendement vise à prendre en compte le cas particulier des regroupements pédagogiques intercommunaux et à instaurer, comme c'est le cas pour les écoles publiques, un principe de justification des motifs dérogatoires auprès du maire de la commune de résidence.
Direction de la séance |
Proposition de loi Financement des écoles primaires (1ère lecture) (n° 20 , 88 ) |
N° 2 8 décembre 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, LAGAUCHE, BODIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation, après le mot :
résidence
insérer les mots :
ou le regroupement pédagogique intercommunal auquel elle participe
Objet
Un nombre important de communes rurales, sur les recommandations des autorités académiques ont été conduites à se regrouper pour constituer des regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) et à les financer. Il serait contraire à l'équité que ces communes qui, collectivement, disposent d'une capacité d'accueil suffisante soient soumises à un autre régime que les autres. S'agissant généralement de très petites communes, ce serait insoutenable pour leurs finances.
Direction de la séance |
Proposition de loi Financement des écoles primaires (1ère lecture) (n° 20 , 88 ) |
N° 4 10 décembre 2008 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 2 de M. COLLOMBAT et les membres du Groupe socialiste présenté par |
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M. CHARASSE ARTICLE 1ER |
Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 2 après le mot :
ou
insérer les mots :
, dans des conditions fixées par décret,
Objet
Texte même
Direction de la séance |
Proposition de loi Financement des écoles primaires (1ère lecture) (n° 20 , 88 ) |
N° 1 rect. 10 décembre 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RETAILLEAU et DARNICHE ARTICLE 1ER |
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation, après le mot :
publique
insérer les mots :
ou au sein d'un établissement privé du premier degré sous contrat d'association situé sur son territoire
Objet
Cette proposition de loi a pour objet de clarifier les règles applicables au financement des écoles primaires privées sous contrat d'association par les communes. Elle applique aux établissement du premier degré sous contrat d'association les mêmes règles que celles régissant les écoles publiques. Ainsi, la participation d'une commune aux frais de scolarisation d'un élève habitant sur son territoire dans une école primaire privée située sur le territoire d'une autre commune n'est pas obligatoire dès lors qu'elle dispose des capacités d'acceuil suffisantes dans son école publique.
Toutefois, cette régle ne prend pas en compte le cas de nombreuses communes qui disposent d'une capacité d'accueil suffisante au sein d'une école primaire privée située sur son territoire.
Le présent amendement a donc pour objet d'étendre la notion de capacité d'accueil suffisante aux écoles primaires situées sur son territoire. Ainsi, une commune possédant sur son territoire une école primaire privée justifiant d'une capacité d'accueil suffisante ne sera pas tenue de participer au financement des frais de scolarisation d'un élève résidant sur son territoire et scolarisé dans une école primaire située sur le territoire d'une autre commune.