Direction de la séance |
Projet de loi organique Application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution (1ère lecture) (n° 183 , 196 ) |
N° 58 9 février 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 4 de la commission des lois présenté par |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER ARTICLE 3 |
Compléter l'amendement n° 4 par deux alinéas ainsi rédigés :
En cas de désaccord entre le ou les signataires de la proposition de résolution et le Gouvernement sur les conditions d'application du deuxième alinéa de l'article 34-1 de la Constitution, le président de l'assemblée intéressée, sur demande du ou des signataires de la proposition de résolution, ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de quatre jours.
La décision du Conseil constitutionnel est motivée et notifiée au président de l'assemblée intéressée et au Premier ministre. Elle est publiée au Journal officiel.
Objet
Cet amendement précise que la décision de déclarer irrecevable une proposition de résolution sur le fondement de l'article 34-1 de la Constitution doit être contrôlée et qu'elle ne saurait être une compétence discrétionnaire du Gouvernement ou du Premier ministre. Cet amendement institue donc une procédure permettant au Conseil constitutionnel d'être saisi des motifs de l'irrecevabilité et d'en contrôler la validité.