Direction de la séance |
Projet de loi organique Application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution (1ère lecture) (n° 183 , 196 ) |
N° 185 9 février 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FRIMAT, BEL, MERMAZ, SUEUR, REBSAMEN et MICHEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. ANZIANI, BÉRIT-DÉBAT, BODIN, COLLOMBAT, Charles GAUTIER et GODEFROY, Mme KLÈS, MM. MAHÉAS, PEYRONNET, POVINELLI et SUTOUR, Mme TASCA, MM. TUHEIAVA, YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 13 |
Rédiger comme suit cet article :
Le droit d'amendement est consubstantiel aux principes républicains et démocratiques qui fondent l'activité parlementaire.
Objet
Le présent amendement vise à préciser l'application de l'article 26 de la Constitution qui stipule qu' « aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions ».
A fortiori protégée de toute qualification pénale, les opinions des parlementaires dans l'exercice de leurs fonctions doivent pouvoir a priori être formulées sur tout sujet lié à l'objet d'un amendement sans que l'organisation nécessaire des débats revienne à l'empêcher purement et simplement.
Le présent amendement vise également à garantir l'application de l'article VI de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 : « La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. »