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Direction de la séance

Projet de loi organique

Application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution

(1ère lecture)

(n° 183 , 196 )

N° 185

9 février 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, BEL, MERMAZ, SUEUR, REBSAMEN et MICHEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. ANZIANI, BÉRIT-DÉBAT, BODIN, COLLOMBAT, Charles GAUTIER et GODEFROY, Mme KLÈS, MM. MAHÉAS, PEYRONNET, POVINELLI et SUTOUR, Mme TASCA, MM. TUHEIAVA, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 13


Rédiger comme suit cet article :

Le droit d'amendement est consubstantiel aux principes républicains et démocratiques qui fondent l'activité parlementaire. 

Objet

Le présent amendement vise à préciser l'application de l'article 26 de la Constitution qui stipule qu' « aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions ».

A fortiori protégée de toute qualification pénale, les opinions des parlementaires dans l'exercice de leurs fonctions doivent pouvoir a priori être formulées sur tout sujet lié à l'objet d'un amendement sans que l'organisation nécessaire des débats revienne à l'empêcher purement et simplement.

Le présent amendement vise également à garantir l'application de l'article VI de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 : « La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. »