Direction de la séance |
Projet de loi organique Application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution (1ère lecture) (n° 183 , 196 ) |
N° 181 9 février 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FRIMAT, BEL, MERMAZ, SUEUR, REBSAMEN et MICHEL, Mme BONNEFOY, MM. ANZIANI, BÉRIT-DÉBAT, BODIN, COLLOMBAT, Charles GAUTIER et GODEFROY, Mme KLÈS, MM. MAHÉAS, PEYRONNET, POVINELLI et SUTOUR, Mme TASCA, MM. TUHEIAVA, YUNG et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 13 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 13 définit le cadre permettant aux assemblées d'instituer dans leur règlement le « crédit temps » ou « temps global».
Ce mécanisme revient à affecter à chaque groupe un temps global sur la discussion d'un texte, à charge pour lui de le répartir entre la présentation des motions de procédure, la discussion générale et la défense des amendements.
Lorsqu'un groupe aura dépassé le temps qui lui aura été imparti, les amendements déposés par ses membres pourront être « mis aux voix sans discussion ».
Le droit d'amendement étant un droit individuel de chaque membre du Parlement, aucune disposition règlementaire quand bien même il s'agirait du règlement d'une assemblée parlementaire, ne peut faire obstacle à la présentation et à la discussion de tout amendement en séance publique.
Il s'agit véritablement d'une remise en cause du droit d'amendement et, par là-même, d'une régression sans précédent des droits des parlementaires, notamment de leur droit d'expression.