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Direction de la séance

Projet de loi organique

Application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution

(1ère lecture)

(n° 183 , 196 )

N° 166

9 février 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, BEL, MERMAZ, SUEUR, REBSAMEN et MICHEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. ANZIANI, BÉRIT-DÉBAT, BODIN, COLLOMBAT, Charles GAUTIER et GODEFROY, Mme KLÈS, MM. MAHÉAS, PEYRONNET, POVINELLI et SUTOUR, Mme TASCA, MM. TUHEIAVA, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 8


Au début de cet article, après le mot :

déposé

insérer les mots :

s'en saisit pour examen de sa propre initiative ou à la demande d'un président de groupe. Elle

Objet


Aux termes de la rédaction retenue pour cet article, une décision explicite n'est réclamée que lorsque les règles de présentation des projets de loi sont méconnues.

A contrario, l'absence de décision explicite vaut reconnaissance tacite du respect des règles de présentation des projets de loi.

L'objet de cet amendement de précision est de s'assurer que la Conférence des Présidents procède effectivement à l'examen des règles de présentation des projets de loi. Faute d'effectivité de ce contrôle « préventif » il n'est pas exclu que cette procédure puisse faire l'objet d'une saisine du Conseil constitutionnel sur la base de l'article 61.