Direction de la séance |
Projet de loi organique Application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution (1ère lecture) (n° 183 , 196 ) |
N° 148 9 février 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FRIMAT, BEL, MERMAZ, SUEUR, REBSAMEN et MICHEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. ANZIANI, BÉRIT-DÉBAT, BODIN, COLLOMBAT, Charles GAUTIER et GODEFROY, Mme KLÈS, MM. MAHÉAS, PEYRONNET, POVINELLI et SUTOUR, Mme TASCA, MM. TUHEIAVA, YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 2 |
Compléter cet article par les mots :
et aux commissions permanentes intéressées ou à une commission spécialement désignée à cet effet, si l'assemblée saisie le demande
Objet
Cet amendement a pour objet de réintroduire l'examen des propositions de résolution en commission.
Rappelons que sur proposition du rapporteur de l'Assemblée nationale, la nouvelle rédaction de l'article 2 supprime le renvoi de la proposition de résolution en commission au motif que la commission, qui ne peut émettre qu'un avis, est accessoire et inutile.
Supprimer l'étape de l'examen en commission est en contradiction avec la volonté de revaloriser leur rôle. Les débats en commission ne sont pas destinés à être une préfiguration des débats en séance. Au contraire, assurer la discussion de la proposition de résolution en commission permettrait d'améliorer la rédaction du texte et faciliterait la recherche de points d'accord avec tous les groupes.
Par ailleurs, il est nécessaire d'envisager la saisine pour avis des commissions ou la désignation d'une commission spéciale désignée pour le suivi de la proposition de résolution. En effet, les propositions de résolution n'auront pas nécessairement la cohérence et la précision d'un projet ou d'une proposition de loi ; elles pourront aborder des thèmes variés en des termes vagues. Il pourrait être difficile de rattacher certaines d'entre elles aux domaines de compétence énumérés par les règlements des assemblées.