Direction de la séance |
Projet de loi organique Application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution (1ère lecture) (n° 183 , 196 ) |
N° 141 9 février 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FRIMAT, BEL, MERMAZ, SUEUR, REBSAMEN et MICHEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. ANZIANI, BÉRIT-DÉBAT, BODIN, COLLOMBAT, Charles GAUTIER et GODEFROY, Mme KLÈS, MM. MAHÉAS, PEYRONNET, POVINELLI et SUTOUR, Mme TASCA, MM. TUHEIAVA, YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Compléter le premier alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Elles peuvent être également déposées sur le bureau d'une assemblée au nom d'un groupe par son président.
Objet
L'article 1er du présent projet de loi organique ne permet pas le dépôt de propositions de résolution émanant d'un groupe en tant que tel. Or l'ensemble des membres d'un groupe, ainsi que les membres qui y sont rattachés ou apparentés peuvent se concerter pour déposer une seule proposition de résolution.
Cette précision est opportune à double titre.
Tout d'abord, depuis la révision constitutionnelle de juillet 2008, les groupes parlementaires sont reconnus dans notre texte fondamental (cf. art. 51-1 C). Ils sont institutionnellement individualisés et détiennent certaines prérogatives à ce titre.
Ensuite, il convient d'être en cohérence avec l'article 3 bis du présent projet de loi organique qui vise le cas d'une demande d'inscription d'une proposition de résolution à l'ordre du jour d'une assemblée à la demande du président d'un groupe.