Direction de la séance |
Projet de loi Audiovisuel public - Communication audiovisuelle (1ère lecture) (URGENCE) (n° 145 , 150 , 151, 152) |
N° 182 rect. 14 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POZZO di BORGO ARTICLE 29 |
Avant le 2° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé:
...° Le septième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Peuvent être considérés comme œuvre de création, les documentaires audiovisuels qui présentent un caractère original résultant notamment d'un travail de recherche ou d'investigation, en vue de favoriser la compréhension du monde contemporain. Les documentaires peuvent être insérés au sein d'une émission à l'exclusion toutefois des émissions de divertissement et des journaux télévisés. »
Objet
Lors de l'adaptation de la loi du 5 mars 2007, le législateur a souhaité que les chaînes de télévision orientent leurs investissements dans la création d'œuvres audiovisuelles comprenant des documentaires de qualité.
Toutefois, la notion légale de « documentaire de création » n'a pas été clairement définie et donc laissée à l'appréciation du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel qui détermine ce qui relève de cette notion lorsqu'il juge le bilan de la chaîne en matière de création.
Cette qualification est donc d'une part subjective, et d'autre part elle s'opère avec un décalage d'une année.
L'objet de l'amendement est donc de mieux définir la notion de « documentaire de création » de façon à permettre dans ce domaine des investissements entourés d'une sécurité juridique.
On peut ajouter qu'il est paradoxal d'exclure des œuvres de création des magazines d'information ou de réflexion, alors que des films pornographiques sont considérés comme des œuvres audiovisuelles.