Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances rectificative pour 2008 (1ère lecture) (n° 134 , 135 , 140, 141) |
N° 88 rect. 18 décembre 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VANLERENBERGHE, MAUREY, BIWER, BERNARD-REYMOND, BOURDIN et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 19 |
I. - Dans la première phrase du troisième alinéa du 2° du I de cet article, après les mots :
résident et travaillent
insérer les mots :
ou, à défaut, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre
II. - Rédiger comme suit la seconde phrase du même alinéa :
Ces territoires ou intercommunalités doivent satisfaire à l'un des critères suivants, mesurés au niveau du territoire ou de l'intercommunalité :
III. - Dans l'avant-dernier alinéa du 2° du I de cet article, après les mots :
Les communes
insérer les mots :
des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
IV. - Pour compenser les pertes de recettes pour l'Etat et les administrations de sécurité sociale découlant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...- Dans le cas des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre visés au 1° et au 2° 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire :
A. - En ce qui concerne le crédit d'impôt de taxe professionnelle prévu par l'article 1647 C septies du code général des impôts :
1° Le crédit d'impôt n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû ;
2° La compensation, par l'Etat, des pertes de recettes des établissements publics de coopération intercommunale, est assurée par le prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales ;
3° La perte pour les recettes de l'Etat découlant du 3° est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
B. - Les pertes de recettes découlant, pour l'Etat, des exonérations fiscales en vigueur dans les territoires visés au 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, sont compensées à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
C. Les pertes de recettes découlant, pour les administrations de sécurité sociale, des exonérations de cotisations sociales patronales en vigueur dans les territoires visés au 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, sont compensées à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
D. Les pertes de recettes découlant, pour les collectivités territoriales, des exonérations fiscales en vigueur dans les territoires visés au 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, sont compensées à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement. La perte de recettes en découlant pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le I de l'article 19 du présent projet de loi propose de compléter l'article 42 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire qui définit les principaux zonages de la politique d'aménagement du territoire, en y ajoutant les zones de restructuration de la défense (ZRD).
Cet amendement a pour objet de véritablement prendre en compte la notion d'intercommunalité dans la définition des ZRD. Les établissements publics de coopération intercommunale correspondent à un niveau tout à fait représentatif de la réalité du choc subi par les territoires en raison de la réorganisation des unités militaires sur le territoire national.
Ce zonage tient compte des lieux d'habitation des personnels civils et militaires du Ministère de la Défense et de l'échelle pertinente de redynamisation et d'attractivité des entreprises.
L'article 19 doit donc être amendé afin que la notion de « territoires » dont il s'agit comprenne bien, sans ambiguïté, soit la notion de zone d'emploi, soit l'intercommunalité, au sens du territoire administratif de l'établissement public de coopération intercommunale signataire du contrat de redynamisation des sites de défense.
De la même manière, les critères d'éligibilités de ces territoires doivent être appréciés au niveau de la zone d'emploi lorsque c'est pertinent, et de l'intercommunalité dans le cas contraire.