Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2008

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 90 , 91 )

N° I-162 rect.

22 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 150-0 A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Le versement d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital n'entre pas dans le champ d'application de l'impôt de plus-value prévu au I de l'article 150-0 A. »

II. - Après l'article 150 U C du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Le versement d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital n'entre pas dans le champ d'application de l'impôt de plus-value prévu au I de l'article 150 U. »

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et suivants du code général des impôts.

Objet

L'objectif du présent amendement est d'exclure toute taxation au titre des plus-values les transferts de biens opérés au titre de prestation compensatoire.

La prestation compensatoire versée à l'occasion d'un divorce est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des ex-époux. Elle présente un caractère indemnitaire, alimentaire, et forfaitaire. Afin de permettre le règlement définitif des effets pécuniaires du divorce, le législateur a privilégié le versement de cette prestation sous la forme d'un capital. Ce versement peut être constitué notamment en biens de communauté ou en biens propres de l'époux débiteur.

Selon l'article 281 du Code civil, les transferts et abandons prévus en matière de prestation compensatoire sont, quelles que soient leurs modalités de versement, considérés comme participant du régime matrimonial. A ce titre, ces opérations ne peuvent être analysées ni comme des actes à titre gratuit ni comme des actes à titre onéreux. C'est d'ailleurs la solution retenue en matière de droits d'enregistrement.

En conséquence, les transferts et abandons de biens à titre de prestation compensatoire ne constituent pas un fait générateur de plus-values mobilières ou immobilières. En effet, ces opérations ne revêtent qu'un caractère intercalaire.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 6 vers un article additionnel après l'article 9.