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Financement de la sécurité sociale

(1ère lecture)

(n° 67 , 72 , 73)

N° 1

7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9 D


Supprimer cet article.






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N° 2

7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 E


Après l'article 9 E, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 9 ainsi rédigée :

« Section 9

« Contribution sur les revenus exonérés

« Art. L. 137-15. - Il est institué au profit des régimes obligatoires de sécurité sociale une contribution à la charge de l'employeur assise sur l'assiette exonérée de charges liée aux dispositifs d'association des salariés aux résultats de l'entreprise, à la protection sociale en entreprise, aux compléments de salaires affectés, aux indemnités de départ de l'entreprise, aux revenus des capitaux mobiliers et aux revenus fonciers, à l'exception des assiettes mentionnées aux articles L. 137-12, L. 137-13 et L. 137-14.

« Le taux de cette contribution est fixé à 2 %.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de recouvrement de cette contribution. »






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7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9


Compléter le III bis de cet article par les mots :

à compter du 1er janvier 2008






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N° 4

7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est institué, au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie, une contribution sur les boissons sucrées à l'exception des eaux minérales aromatisées et des jus de fruits.

Cette contribution s'applique sur le prix de vente hors taxe de ces produits. Son taux est de 1 %.

Un décret détermine les modalités de recouvrement de cette contribution.






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N° 5

7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9 BIS


Supprimer cet article.






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N° 6

7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. VASSELLE et LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10


Compléter le 1° du III de cet article par les mots :

et, après les mots, : « sous quelque forme que ce soit, à d'anciens salariés », sont insérés les mots : « et à des salariés »






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N° 7 rect.

13 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. VASSELLE et LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10


A. Compléter le III de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

3° a. Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux contributions des employeurs mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail et aux allocations et contributions des employeurs mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 352–3 du même code. »

b. A compter de l'entrée en vigueur du code du travail tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, le IV est ainsi rédigé :

« IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux allocations et contributions des employeurs mentionnées aux articles L. 5123-5 et L. 5123-6 du code du travail. »

B. En conséquence, après le III de cet article, insérer un paragraphe III bis ainsi rédigé :

III bis - L'intitulé de la section 4 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Contribution sur les avantages de préretraite »

 






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N° 8

7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VASSELLE et LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10


I - Compléter le premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 320-4 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

Cette déclaration indique également le nombre des bénéficiaires des mécanismes de départ volontaire en retraite du salarié et de mise à la retraite d'office à l'initiative de l'employeur intervenant dans les conditions de l'article L. 122-14-13 du code du travail.

II - En conséquence, compléter le premier alinéa du texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 1221-18 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

Cette déclaration indique également le nombre des bénéficiaires des mécanismes de départ volontaire en retraite du salarié et de mise à la retraite d'office à l'initiative de l'employeur intervenant dans les conditions des articles L. 1237-5 à L. 1237-10 du code du travail.






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N° 9 rect.

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VASSELLE et LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10


 

I - Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 320-4 du code du travail, remplacer les mots :

trois cents fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8

par les mots :

six cents fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance

II - Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 1221-18 du code du travail, remplacer les mots :

trois cents fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12

par les mots :

six cents fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance






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12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. VASSELLE et LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10


  

 Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... Dans la section 2 du chapitre VII du titre III du livre II de la première partie du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), il est inséré, après l'article L. 1237-8, un article L. 1237-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1237-8-1 - Les entreprises ou les groupes d'entreprises occupant au moins deux cent cinquante salariés portent dans un délai de trois mois à la connaissance du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle toute rupture du contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge de soixante ans.

 « Le défaut de production de cette déclaration entraîne une pénalité dont le montant est égal à trois cents fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Cette pénalité est recouvrée par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont relève l'employeur. Son produit est affecté à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. »


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

MM. VASSELLE et LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans la sous-section 6 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), il est inséré, après l'article L. 2323-57, un article L. 2323-57-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-57-1 - A partir du 31 décembre 2008, dans les entreprises soumises aux obligations prévues à l'article L. 2323-57, l'employeur présente chaque année au comité d'entreprise, ou, à défaut, aux délégués du personnel, un rapport écrit sur la situation des salariés âgés de plus de cinquante ans dans l'entreprise. Ce rapport comporte une analyse permettant d'apprécier la situation des salariés âgés en matière de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail et de rémunération effective. Il est établi sur la base d'indicateurs pertinents et de données chiffrées. Il décrit les actions mises en oeuvre par l'entreprise au cours de l'année écoulée en vue d'améliorer la situation des salariés âgés et de favoriser leur maintien dans l'emploi. Il fixe les objectifs pour l'année à venir, les actions qui seront menées à ce titre ainsi qu'une évaluation de leur coût. Les délégués syndicaux reçoivent communication du rapport dans les mêmes conditions que les membres du comité d'entreprise. »






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7 novembre 2007




Cet amendement a été retiré avant séance.





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7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 13


A la fin du III de cet article, remplacer l'année : 

2009

par l'année :

2010






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N° 14

7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 13 BIS


Supprimer le II de cet article.






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N° 15

7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 16


Supprimer cet article.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 23


I. Dans le deuxième alinéa du II de cet article, remplacer les mots :

aux autorités de tutelle compétentes et à l'autorité chargée de l'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'organisme

par les mots :

aux autorités administratives compétentes

II. Dans les troisième et quatrième alinéas du même II, remplacer (trois fois) les mots :

Les autorités de tutelle et l'autorité chargée de l'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'organisme

par les mots :

Les autorités administratives compétentes

III. Dans le cinquième alinéa du même II, remplacer les mots :

aux autorités de tutelle et à l'autorité chargée de l'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'organisme

par les mots :

aux autorités administratives compétentes






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14 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 26


   

A. Rédiger comme suit le I de cet article :

I. - Le premier alinéa de l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le mot : « médecin » est remplacé par les mots : « professionnel de santé » ;

2° Après le mot : « couverture » sont insérés les mots : « des actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 ainsi que ».

B. Après le I de cet article, insérer un paragraphe I bis ainsi rédigé :

bis. - Dans le deuxième alinéa du même article L. 162-1-15, le mot : « médecin » est remplacé par les mots : « professionnel de santé ».

C. Rédiger comme suit le III de cet article :

III. - Le dernier alinéa du même article L. 162-1-15 est ainsi modifié :

1° Le mot : « médecin » est remplacé par les mots : « professionnel de santé » ;

2° Il est complété par les mots : « , actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées au premier alinéa. »






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7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 26


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 162-1-17 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-1-17. - Pour les établissements de santé pratiquant des prestations d'hospitalisation sous forme de séjour et de soins avec ou sans hébergement, tels que mentionnés au 1° de l'article R. 162-32 du présent code, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, après que le représentant de l'établissement a été mis en mesure de présenter ses observations et après avis de la commission prévue à l'article L. 162-1-14, à laquelle participent des représentants des établissements de santé, de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture des frais des prestations d'hospitalisation issus du 1° de l'article L. 162-22-6 du présent code, en cas de constatation par ce service :

« 1º D'un nombre de prestations d'hospitalisation, significativement supérieur aux données moyennes constatées pour une activité comparable pour les établissements exerçant dans le ressort de la même union régionale de caisses d'assurance maladie, en séjours et soins avec hébergement alors qu'elles étaient éligibles en séjours et soins sans hébergement en structure pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire telle que mentionnée à l'article D. 6124-301 du code de la santé publique ;

« 2º Ou d'une évolution significativement supérieure du nombre de prestations d'hospitalisation en séjours et soins avec hébergement par rapport aux séjours et soins sans hébergement tels qu'évoqués au 1° du présent article et dans les mêmes conditions.

« Toutefois, en cas d'urgence attestée par l'établissement, l'accord préalable de l'organisme débiteur des prestations n'est pas requis pour la prise en charge des prestations d'hospitalisation susvisées. »






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7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 28


Supprimer le dernier alinéa du I de cet article.






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7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 28


Supprimer le IV de cet article.






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7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 29


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 161-40 du même code, il est inséré un article L. 161-40-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-40-1. - La Haute Autorité de santé, en liaison avec l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et l'Union nationale des caisses de sécurité sociale, met en œuvre, avant le 1er janvier 2009, une banque de données administratives et scientifiques sur les médicaments, destinée à servir de référence pour l'information des professionnels de santé et des administrations compétentes en matière de produits de santé. Elle sert de référence à la construction des logiciels d'aide à la prescription médicale visés à l'article L. 161-38. Cette banque comprend notamment des données relatives à l'autorisation de mise sur le marché, en particulier la dénomination commune internationale, les indications, les posologies et durées de traitement, les effets indésirables, le statut de délivrance du produit, ainsi que des données relatives au service médical rendu, à la situation au regard du remboursement, au prix public, au coût moyen de traitement et à l'existence de génériques.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles la banque de données est rendue gratuitement accessible au public. »






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7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 29


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 161-40 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 160-40-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-40-2. - La Haute Autorité de santé, en liaison avec l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et l'Union nationale des caisses de sécurité sociale, met en œuvre, avant le 1er janvier 2009, une banque de données administratives et scientifiques sur les dispositifs médicaux visés à l'article L. 165-1, destinée à servir de référence pour l'information des professionnels de santé et des administrations compétentes en matière de produits de santé. Cette banque comprend notamment des données relatives aux caractéristiques du produit ou de la prestation, en particulier le marquage CE, la description du produit ou de la prestation, ses fonctions, ainsi que des données relatives aux conditions d'inscription du produit ou de la prestation sur la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 précité avec la précision du service attendu, de l'amélioration du service attendu, du tarif de référence et des conditions de prise en charge.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles la banque de données est rendue gratuitement accessible au public. »






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7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 29


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 162-17 du même code, après les mots : « indications thérapeutiques », sont insérés les mots : « , et le cas échéant les posologies maximales, ».

... Dans le 1° de l'article L. 162-4 du même code, après les mots : « en dehors des indications thérapeutiques », sont insérés les mots : « , ou à une posologie supérieure à la posologie maximale, ».






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7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 31



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 31


I. - Dans le troisième alinéa (1°) du I de cet article, remplacer les mots :

et L. 162-14

par les mots :

, L. 162-14 et L. 162-14-1

II. - Compléter cet alinéa par les mots :

et par l'assurance maladie






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12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 31


Remplacer la seconde phrase du deuxième alinéa du II de cet article par deux phrases ainsi rédigées :

Le comité national de gestion de ce fonds définit un cahier des charges qui s'impose aux missions régionales de santé lorsqu'elles fixent les modalités et les montants de rémunération des médecins concourant à la permanence des soins. Ces modalités et montants de rémunération sont soumis à l'approbation du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.






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7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 31



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 31


Compléter le III de cet article par un 3° ainsi rédigé :

3° Le sixième alinéa de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle constitue une personne morale de droit privé. »






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7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 31



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 31 BIS


Supprimer cet article.






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7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 32


Au début de la quatrième phrase du second alinéa du b) du 4° du I de cet article, après les mots :

Après avis

insérer les mots :

du conseil régional, des conseils généraux et






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7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 32


Dans le 2 du II de cet article, remplacer le mot :

stipulations

par le mot :

dispositions






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7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 33


I - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 162-1-7 du même code, les mots : « en centre de santé ou dans un établissement ou un service médicosocial, ainsi que, à compter du 1er janvier 2005, d'un exercice salarié dans un établissement de santé » sont supprimés.

II - En conséquence, faire précéder cet article de la mention :

I. -






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N° 34 rect.

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 34


I. - Rédiger comme suit le 1° du I de cet article :

1° Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « L'inobservation des règles du présent code et de l'article L. 1111-3 du code de la santé publique par les professionnels de santé, les fournisseurs ou les autres prestataires de services, les établissements de santé... (le reste sans changement) » ;

II. - Après le 1° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « prise en charge indus », sont insérés les mots : « , ou ayant exposé les assurés à des dépassements d'honoraires dépassant le tact et la mesure, ».






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N° 35

7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 35 TER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 36

7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 36


Supprimer le 2° du II de cet article.






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N° 37

7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 39


Supprimer le 3° du III de cet article.






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N° 38

7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 39


Dans le dernier alinéa du texte proposé par le VIII de cet article pour l'article L. 5125-11 du code de la santé publique, remplacer les mots :

dans les zones mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 5125-14

par les mots :

dans les zones franches urbaines, les zones urbaines sensibles et les zones de redynamisation urbaine mentionnées dans la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ainsi que dans les zones de revitalisation rurales définies par l'article 1465 A du code général des impôts






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N° 39

7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 39


Rédiger comme suit le 1° du X de cet article :

1° A la fin du premier alinéa, les mots : « , ou, pour la région d'Ile-de-France, dans une autre commune de cette région » sont remplacés par les mots : « ou vers toute autre commune de tout autre département ».






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7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 39


I. - Dans le premier alinéa du 2° du X de cet article, remplacer le mot :

septième

par le mot :

huitième

II. - En conséquence, supprimer le 3° du même X.






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7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 39


I. - Supprimer le dernier alinéa (3°) du 2° du X de cet article.

II. - En conséquence, dans le premier alinéa du 2° du X de cet article, remplacer le mot :

six

par le mot :

cinq






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7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 39


Après les mots :

ou dans les zones

rédiger comme suit la fin du second alinéa du XII de cet article :

franches urbaines, les zones urbaines sensibles et les zones de redynamisation urbaine mentionnées dans la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ainsi que dans les zones de revitalisation rurales définies par l'article 1465 A du code général des impôts.






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N° 43

7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 42


Rédiger comme suit le troisième alinéa (A) du 3° du I de cet article :

« A - Les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du même code sont prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie sur la base des tarifs mentionnés à l'article L. 162-22-10 du même code affectés d'un coefficient de transition, ainsi que, le cas échéant, du coefficient géographique mentionné au 3° de l'article L. 162-22-10. Par dérogation, les tarifs des prestations afférentes aux activités d'hospitalisation à domicile et de prélèvement d'organes ou de tissus ne sont pas affectés par le coefficient de transition susmentionné.






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7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 42


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - 1. Avant le dernier alinéa du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° un coefficient correcteur, s'appliquant aux tarifs nationaux et aux forfaits annuels mentionnés aux 1° et 2° du présent article, représentatif du différentiel de charges pesant sur le coût du travail entre les établissements publics de santé et les établissements de santé mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6. »

2. Dans la première phrase du II de l'article L. 162-22-9 du même code, les références : « 1° à 3° » sont remplacées par les références : « 1° à 4° ».






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7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 42


Dans la seconde phrase du dernier alinéa du C du texte proposé par le 3° du I de cet article pour le V de l'article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, remplacer la valeur :

un

par la valeur :

0,9






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7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 42


Dans le G du texte proposé par le 3° du I de cet article pour le V de l'article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, remplacer les mots :

dans les hôpitaux du

par les mots :

pour le






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7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 42


Dans le IV de cet article, remplacer les mots :

de l'article L. 4383-5

par les mots :

des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5






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7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 42


Compléter le second alinéa du 5° du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Dans l'attente du résultat définitif de ces travaux, les tarifs des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale réalisées dans les établissements de santé mentionnés aux a, b, c de ce dernier article doivent évoluer de 3 % de moins chaque année que les tarifs des mêmes prestations réalisées dans les autres établissements.






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7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 42


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le quatrième alinéa du I de l'article 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - des entreprises liées à l'établissement de santé employeur en vertu soit d'un contrat soumis au code des marchés publics, soit d'un contrat soumis à l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ou d'un contrat régi par l'article L. 6148-2 du code de la santé publique, soit d'un contrat de délégation de service public ; »






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7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 42


Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

... - L'article L. 6143-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 6143-3. - I. - Lorsqu'un établissement public de santé présente une situation de déséquilibre financier répondant à des critères définis par décret, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation demande au conseil d'administration de présenter un plan de redressement. Les modalités de retour à l'équilibre prévues par ce plan donnent lieu à la signature d'un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1.

« A défaut d'adoption par le conseil d'administration d'un plan de redressement adapté à la situation ou en cas de refus de l'établissement de signer l'avenant susmentionné, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation prend les mesures appropriées en application des dispositions de l'article L. 6145-1 et des II et III de l'article L. 6145-4  du code de la santé publique.

« II. - Si la dégradation financière répond à des critères définis par décret, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit la chambre régionale des comptes. Dans le délai de deux mois suivant sa saisine, celle-ci évalue la situation financière de l'établissement et propose, le cas échéant, des mesures de redressement. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation met en demeure l'établissement de prendre les mesures de redressement appropriées. »

... - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 6143-3-1 du même code est ainsi rédigée :

« Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, par décision motivée et pour une durée n'excédant pas douze mois, place l'établissement sous l'administration provisoire de conseillers généraux des établissements de santé désignés dans les conditions prévues à l'article L. 6141-7-2 lorsque la mise en demeure prévue au II de l'article L. 6143-3 est restée sans effet pendant plus de deux mois ou lorsque le plan de redressement adopté n'a pas permis de redresser la situation financière de l'établissement. »

... - L'article L. 6161-3-1 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « déséquilibre financier significatif et prolongé » sont remplacés par les mots : « déséquilibre financier répondant à des critères définis par décret » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les modalités de retour à l'équilibre financier donnent lieu à la signature d'un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1. »

3° Au début du troisième alinéa, après les mots : « S'il n'est pas satisfait à l'injonction », sont insérés les mots : « ou  en cas de refus de l'établissement de signer l'avenant susmentionné ».






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7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 43


Après le deuxième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi, les missions régionales de santé fixent la liste des établissements de santé devant entrer dans le champ de cette expérimentation.






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7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 43 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans l'intitulé de la section 11 du chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale, les mots : « mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale »






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7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 45


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 14-10-9 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :

portant notamment sur la création de places, pour la mise aux normes techniques et de sécurité, la modernisation

par les mots :

portant sur la création de places, la mise aux normes techniques et de sécurité et la modernisation






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7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 45


Après les mots :

accueillant des personnes âgées qui

rédiger comme suit la fin du quatrième alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 14-10-9 du code de l'action sociale et des familles :

n'ont pas conclu la convention prévue au I de l'article L. 313-12 ou ont opté pour la dérogation à l'obligation de passer cette convention en application des dispositions du premier alinéa du I bis de cet article.






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7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 45


A la fin du III bis de cet article, remplacer les mots :

leur forfait de soins est régi par le 2° du I

par les mots :

les modalités de prise en compte et de maintien des financements de l'assurance maladie sont fixées par décret






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7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 45


Rédiger comme suit le premier alinéa (1) du IV bis du présent article :

1. Après les mots : « du présent code », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « et au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. »






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7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 53


Avant l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 222-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 222-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-8. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés peut demander que soit intégrée, dans les opérations d'adossements de régimes spéciaux mentionnées aux articles L. 222-6 et L. 222-7, une clause de révision similaire à celle obtenue par les fédérations d'institutions de retraite complémentaire. Cette clause de révision, dont les modalités détaillées figurent dans la convention d'adossement signée entre les parties, intervient dans un délai de cinq à dix ans et porte sur un montant financier plafonné. »






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7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 53


Avant l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La caisse se prononce, par l'intermédiaire de son conseil d'administration, sur les conventions d'adossement élaborées en application des articles L. 222-6 et L. 222-7. Elle en apprécie les modalités dans le respect du principe de stricte neutralité de l'opération pour les assurés sociaux du régime général. »






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7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 53


Avant l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 114-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-7-1. - Les régimes obligatoires de base de sécurité sociale comptant plus de 20 000 cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres et assurant la couverture du risque vieillesse transmettent au Parlement, au cours de l'année 2008, une évaluation prospective de leurs équilibres financiers sur trente ans minimum. A partir de cette date, ils publient ces informations en annexe de leur rapport annuel et procèdent à leur actualisation au minimum tous les cinq ans. »






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N° 60

7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 53


Avant l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ou un âge inférieur lorsque l'assuré remplit les conditions prévues à l'article L. 351-1-1 ; »

II - Le troisième alinéa de l'article L. 161-17 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette estimation fait également apparaître les droits qui peuvent être acquis dans le cadre d'une retraite progressive, dans des conditions fixées par décret. »






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N° 61

7 novembre 2007




Cet amendement a été retiré avant séance.





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15 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LARDEUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 62


 

Avant l'article 62, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article L. 212-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les caisses d'allocations familiales assurent l'information sur les différentes possibilités de garde d'enfants et les prestations associées. »

II. A titre expérimental, les caisses d'allocations familiales peuvent centraliser les informations sur les disponibilités de garde d'enfants.

Au titre de cette expérimentation, les personnes assumant la charge d'un enfant reçoivent une information sur l'ensemble des disponibilités de garde assurée par les assistants maternels mentionnés à l'article L. 421-1 du code l'action sociale et des familles, les personnes mentionnées à l'article L. 772-1 du code du travail, les organismes mentionnés à l'article L. 531-6 du code de la sécurité sociale et les structures visées à l'article L. 2324-1 du code la santé publique.

Elles reçoivent également, à leur demande, une simulation de calcul sur les coûts respectifs de ces différents modes de garde, compte tenu de leur situation.

Une convention de mise en œuvre de l'expérimentation est signée entre le représentant de l'Etat dans le département, les représentants des collectivités territoriales concernées et le directeur de l'organisme mentionné à l'article 212-2 du code de la sécurité sociale.

La convention détermine le territoire de l'expérimentation et précise la nature, la périodicité et les modalités de communication des informations entre d'une part les personnes mentionnées au deuxième alinéa et d'autre part la caisse d'allocations familiales.

Cette expérimentation fait l'objet d'une évaluation.






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7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 62


Après l'article 62, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

Section 4 bis

Dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement






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7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62


Après l'article 62, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase de l'article L. 135-5 du code des juridictions financières, après les mots : « aux commissions des finances » sont insérés les mots : « et, dans leur domaine de compétence, aux commissions chargées des affaires sociales ».






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7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 63


Au début du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 224-5-6 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

Les caisses nationales et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale concluent

par les mots :

Les caisses nationales du régime général et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale concluent chacune






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Financement de la sécurité sociale

(1ère lecture)

(n° 67 , 72 , 73)

N° 66

7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 64


I. - Remplacer les deux dernières phrases du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 224-12 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :

Les marchés subséquents aux accords cadres sont passés par les caisses nationales, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou par les organismes locaux.

II. - Remplacer les deux dernières phrases du second alinéa du III de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Les marchés subséquents aux accords cadres sont passés par la caisse centrale ou les organismes de mutualité sociale agricole.






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N° 67

7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 64


Dans le V de cet article, supprimer les mots :

en faisant apparaître clairement les moyens consacrés, le cas échéant, au contrôle médical,






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N° 68

7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 64


Rédiger comme suit le second alinéa du IV de cet article :

« Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux groupements d'intérêt public et aux groupements d'intérêt économique financés majoritairement par un ou plusieurs organismes mentionnés au premier alinéa, ou par un ou plusieurs organismes nationaux cités à l'article L. 200-2 du présent code. »






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N° 69 rect.

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 66 TER


Rédiger comme suit la première phrase du second alinéa de cet article :

Les organismes nationaux sont avisés par l'organisme de sécurité sociale de cette fraude et de la suite donnée.






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N° 70

7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67


Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa (2°) est complété par les mots : « et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. »

2° Dans le sixième alinéa, après les mots : « trois ans » sont insérés les mots : « , sauf en cas de fraude, ».






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N° 71

7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 67 TER


Compléter le dernier alinéa du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Le ministre chargé de la sécurité sociale transmet au Parlement, avant le 30 juin 2009, un rapport d'évaluation de cette mesure, assorti des observations des organismes ayant participé à l'expérimentation.






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N° 72

7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. VASSELLE et LARDEUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 67 QUATER


Supprimer cet article.






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N° 73

7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. VASSELLE et LARDEUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 67 QUINQUIES


Supprimer cet article.






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N° 74

7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 68


Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 741-10-2 du code rural par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de prise en compte, au titre de l'assurance vieillesse, de la rémunération forfaitaire prévue au premier alinéa ainsi que la procédure décrite au deuxième alinéa, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »






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7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 71


Rédiger comme suit le second alinéa du I de cet article :

« Le droit à l'indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l'article L. 323-6. »






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7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 73


Supprimer cet article.






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7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 9 D


Supprimer cet article.





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7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 9 E


Supprimer les II et IV du présent article.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 9


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

VI. - A titre transitoire, les dispositions de l'article L. 245-6-1 du code de la sécurité sociale demeurent en vigueur, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, pour les dépenses de recherche exposées au cours de l'année civile 2007.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 9 BIS


Supprimer cet article.






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N° 81

7 novembre 2007




Cet amendement a été retiré avant séance.





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7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 17


Rédiger comme suit cet article :

Le montant correspondant à la compensation des exonérations, des réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale est fixé, pour 2008, à 3,2 milliards d'euros.






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N° 83

7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 30


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 162-12-21 du code de la sécurité sociale :

« Ce contrat comporte des engagements individualisés qui peuvent porter sur la prescription, la participation à des actions de dépistage et de prévention, des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, la participation à la permanence de soins, le contrôle médical, ainsi que toute action d'amélioration des pratiques, de la formation et de l'information des professionnels.






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N° 84

7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 30


Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 162-12-21 du code de la sécurité sociale :

« Ce contrat détermine les contreparties financières, qui sont liées à l'atteinte des objectifs par le professionnel ou le centre de santé.






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N° 85 rect.

15 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 31


I. Compléter le dernier alinéa du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Cette évaluation est transmise au Parlement.

II. Compléter l'avant-dernier alinéa du II de cet article par les mots :

ainsi qu'au Parlement






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N° 86

7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 35


I. Compléter le deuxième alinéa du 3° du texte proposé par le 1° du I de cet article pour le III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :

Ce plafond annuel varie selon un barème progressif compris entre 50 euros et 200 euros, en fonction des revenus de l'assuré, suivant les seuils et limites retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu mentionnés au 1 du I de l'article 197 du code général des impôts.

II. Dans le dernier alinéa du 3° du texte proposé par le 1° du I de cet article pour le III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, après le mot:

décret

insérer les mots :

en Conseil d'Etat






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N° 87

7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 36


Supprimer le 2° du II de cet article.






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N° 88

7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 40


I. Après le troisième alinéa du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis Les III ter et III quater sont supprimés.

II. Dans le II de cet article, remplacer le nombre :

301

par le nombre :

262,94






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N° 89 rect. bis

16 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67


Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 243-7-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 243-7-2.- Ne peuvent être opposés aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 les actes ayant pour objet d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations et contributions sociales.

« Les organismes mentionnés au premier alinéa sont en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du cotisant ou de l'organisme chargé du recouvrement, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. Les avis rendus par le comité feront l'objet d'un rapport annuel. 

« Si l'organisme ne s'est pas conformé à l'avis du comité, il doit apporter la preuve du bien-fondé de sa rectification.»






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N° 90 rect.

16 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68


Après l'article 68, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 324-14 du code du travail, après les mots : « ou de l'une d'entre elles seulement, », sont insérés les mots : « et que ce cocontractant est à jour de ses cotisations et contributions dues aux organismes de protection sociale, ».

II. Après le troisième alinéa (2°) de l'article L. 8222-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° De ses cotisations et contributions dues aux organismes de protection sociale.»






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N° 91

7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

M. ABOUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 92 rect. bis

14 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. LARDEUX, Mmes HERMANGE, Bernadette DUPONT et BOUT et MM. DARNICHE, HAENEL, REVET et RETAILLEAU


ARTICLE 46


Supprimer cet article.

Objet

 

Cet article veut développer les IVG médicamenteuses au bénéfice des femmes les plus vulnérables et diminuer les risques liés aux IVG chirurgicales au lieu et place de proposer des mesures pour que les femmes aient moins tendance à recourir à l'avortement comme alternative à la contraception.

Cette disposition qui s'impose aux services départementaux de PMI ; semble en contradiction avec la fonction de protection infantile. Elle fait peser par ailleurs sur les départements qui n'ont pas été consultés une charge nouvelle qui selon la Constitution, devrait être compensée. Or, il n'est pas prévu de compensation. De plus, elle fait peser une responsabilité sur le président du conseil général alors que les conséquences de la prise du RU 486 sur le plan médical peuvent être très graves allant jusqu'à des accidents mortels.

C'est sans doute pour cette raison qu'une telle disposition n'est pas souhaitée par la majorité des praticiens concernés, le recours à cette pratique n'étant pas sans risques, surtout pour les femmes isolées. Par ailleurs, il ne semble pas que l'IVG à domicile soit la plus appropriée pour les femmes en situation dramatique, les confinant bien souvent dans un isolement entraînant dans certains cas des problèmes psychologiques graves.

Le rôle initial dans les centres de planification était la prévention et non l'action abortive.






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N° 93 rect. quinquies

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DÉRIOT, LEROY, de RAINCOURT, RICHERT, BAILLY, de BROISSIA, DOLIGÉ, FOUCHÉ, du LUART, ADNOT et BELOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 BIS


Après l'article 52 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 7° de l'article L. 6143-6 du code de la santé publique, les mots : « S'il exerce une autorité sur l'établissement en matière de tarification ou » sont supprimés.

Objet

L'ordonnance nº 2005-406 du 2 mai 2005, au VIII de son premier article, a introduit une nouvelle incompatibilité quant à la qualité de membre du conseil d'administration des établissements publics de santé, à l'égard de toute personne membre de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation ou exerçant un pouvoir de tarification sur l'établissement.

Cette dernière mention vise, dans les faits, les présidents de conseils généraux, par exemple au titre de leur pouvoir de tarification sur les unités de longs séjours présents dans certains de ces établissements, même lorsque les premières ne représentent qu'une faible part de l'activité des seconds.

Or cette mesure semble contradictoire avec l'article L. 6143-5 relatif à la composition du conseil d'administration des établissements publics de santé, modifié lui - aussi par cette ordonnance, et qui prévoit que « la présidence du conseil d'administration des établissements communaux est assurée par le maire, celle du conseil d'administration des établissements départementaux par le président du conseil général ».

Dans son rapport au Président de la République relatif à cette ordonnance, le Gouvernement indiquait vouloir ainsi « réaffirmer la  responsabilité [du maire ou du président du conseil général] en raison de l'importance de l'hôpital pour les populations des collectivités considérées ».

Il semble donc opportun de supprimer cette incompatibilité.

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 94 rect. sexies

13 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

MM. DÉRIOT, LEROY, de RAINCOURT, RICHERT, BAILLY, de BROISSIA, DOLIGÉ, du LUART, FOUCHÉ, ADNOT et BELOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 BIS


Après l'article 52 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le huitième alinéa (7°) de  l'article L. 6143-6 du code de la santé publique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 7° S'il est membre de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation ;

« 8° S'il exerce une autorité sur l'établissement en matière de tarification, sauf lorsque la part du produit des sections tarifaires arrêtées au titre de cette autorité de tarification  représente moins d'un dixième dans le total des produits de tarification de l'ensemble des différents budgets de l'établissement. Il ne prend pas part au vote et au débat qui le précède lorsque les délibérations du conseil d'administration portent sur les activités pour lesquelles il exerce l'autorité de tarification dans l'établissement. »

Objet

L'ordonnance nº 2005-406 du 2 mai 2005, au VIII de son premier article, a introduit une nouvelle incompatibilité quant à la qualité de membre du conseil d'administration des établissements publics de santé, à l'égard de toute personne membre de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation ou exerçant un pouvoir de tarification sur l'établissement.

Cette dernière mention vise, dans les faits, les présidents de conseils généraux qui exercent un pouvoir de tarification sur la partie hébergement des unités de soin de longue durée (USLD) et des maisons de retraite rattachées à ces établissements.

Lorsque ces activités représentent une part très minoritaire dans le budget de ces établissements, il paraît excessif d'écarter complètement de leur conseil d'administration les présidents de conseils généraux, alors que ceux-ci sont particulièrement intéressés à leur bon fonctionnement, dans la mesure où ces établissements tiennent une place stratégique dans les services publics locaux et dans la réponse aux besoins sanitaires de la population.

Cette incompatibilité devrait donc être limitée aux établissements  pour lesquels les produits de la tarification fixés par le président du conseil général  représentent un part très significative, soit plus du dixième du budget total de l'établissement.

Par ailleurs pour éviter tout risque de conflit d'intérêt, le présent amendement écarte le président du conseil général de la participation aux votes et aux débats portant sur les délibérations relatives aux activités pour lesquelles il exerce l'autorité de tarification dans l'établissement.

 

 

 

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 95

7 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsqu'une commune doit accueillir, dans une de ses écoles publiques des élèves handicapés résidant dans une autre commune ne disposant pas de structures d'accueil adaptées, les charges résultant du coût du tarif social dont bénéficient ces élèves pour la restauration scolaire font l'objet d'une répartition entre ces communes. Ces dépenses sont réparties, dans des conditions fixées par une convention, passée entre la commune d'accueil et la commune de résidence. A défaut d'accord entre ces communes sur les modalités de prise en charge de cette dépense, le préfet fixe leurs contributions respectives, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale.

Objet

Une commune qui accueille dans ses écoles publiques des élèves handicapés résidant dans une autre commune, peut dés lors qu'elle leur applique le tarif de cantine réduit, demander une participation de la commune de résidence. L'objet de cet amendement est donc de prévoir les modalités de cette répartition de charges.






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N° 96

7 novembre 2007




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 97 rect. bis

14 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. SIDO, BAILLY, BÉCOT, BIZET et CÉSAR, Mmes DEBRÉ et DESMARESCAUX, MM. DÉTRAIGNE, DOLIGÉ, DULAIT, ETIENNE, Bernard FOURNIER, Francis GIRAUD, GIROD, GOUTEYRON, GRILLOT, GUENÉ, GUERRY, HURÉ, LECERF, LECLERC, LEROY, LONGUET, du LUART, MARTIN, MORTEMOUSQUE, PIERRE et RICHERT, Mme ROZIER et M. de BROISSIA


ARTICLE 46


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à clarifier la nature des compétences des conseils généraux en matière de protection maternelle et infantile.

Dans sa rédaction votée par l'assemblée nationale, l'article 46 confie aux présidents de conseils généraux (article L2112-2) la mission d'organiser « la pratique d'IVG par voie médicamenteuse » au sein des services de protection maternelle et infantile.

Or, dans le domaine de la protection maternelle et infantile, seules les actions de prévention, d'information et de diagnostic constituent la mission des conseils généraux, non les actions curatives, lesquelles ressortent de la compétence de l'État et des établissement de santé privés au terme des articles L2112-2, L2212-2 et L2311-3 du code de la santé publique.

L'organisation d'IVG médicamenteuse n'étant pas assimilable à une mesure préventive, les conseils généraux ne sauraient s'en voir confier la mission, d'autant qu'ils n'ont été ni consultés, et qu'aucune compensation à cette nouvelle charge ne semble être prévue.






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12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BIZET et CAMBON et Mmes DESMARESCAUX et PROCACCIA


ARTICLE 31


Dans la dernière phrase du II de cet article, après les mots :

après avis 

insérer les mots :

du Conseil national de l'Ordre des médecins et

Objet

Jusqu'en 2003, l'organisation de la permanence des soins était uniquement régie par l'article 77 du code de déontologie médicale qui en faisait un des devoirs déontologiques des médecins. Elle était organisée au niveau départemental sous l'égide du conseil départemental de l'Ordre des médecins.

A compter de cette date, des modifications législatives et réglementaires sont intervenues dans ce domaine, à la demande en particulier des organisations syndicales. Le volontariat a été ainsi institué comme modalité première de la participation des médecins à la permanence des soins, placée sous l'égide du préfet qui consulte à cet effet un comité départemental de l'aide médicale urgente et de la permanence des soins.

Force est de constater que depuis lors, la permanence des soins peine à trouver sa stabilité aussi bien en termes de gouvernance que de financement. Les conseils départementaux de l'Ordre des médecins chargés d'établir le tableau de permanence de soins des médecins constituent un maillon essentiel du dispositif régi désormais par le préfet. Ils dépensent une énergie considérable pour faire vivre le volontariat. Ils promeuvent et/ou accompagnent les initiatives locales destinées à assurer un accès aux soins non programmé aux patients en dehors des heures d'ouverture des cabinets médicaux. Leur tâche est difficile mais indispensable dans un contexte marqué par des difficultés démographiques et par l'évolution des mentalités et des modes de vie.

Au niveau national, le Conseil national de l'Ordre des médecins est un acteur incontournable par ses propositions, ses réflexions et ses publications notamment son enquête annuelle nationale sur l'état des lieux de la permanence des soins.

Pour ces raisons, il apparaît amplement justifié que son avis soit demandé dans l'élaboration du décret qui doit déterminer les modalités de mise en œuvre des expérimentations de financement de la permanence des soins par les missions régionales de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 67 , 72 , 73)

N° 99 rect.

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, DARNICHE et TÜRK


ARTICLE 9 C


Dans le dernier alinéa (2°) de cet article, remplacer le montant :

85 €

par le montant :

83 €

Objet

Le présent amendement porte sur le deuxième alinéa qui concerne le tabac à rouler pour lequel il a été proposé, et voté en 1ère lecture à l'Assemblée Nationale, de porter le minimum de perception à « 85 euros ». Or, pour correspondre aux nouveaux prix du marché du tabac à rouler, il est suffisant que ce nouveau minimum de perception soit porté à « 83 euros » seulement.

En le portant à « 85 euros », on crée, en effet, indirectement une taxe nouvelle sur le tabac à rouler le moins cher, que les fabricants de tabac répercuteront bien évidemment sur le prix de vente public.

Cette augmentation est doublement inopportune : tout d'abord elle ne porterait que sur le tabac à rouler le moins cher, c'est-à-dire qu'elle ne pénaliserait que les consommateurs dont le pouvoir d'achat est le plus faible, ce qui va à l'encontre des préoccupations affirmés par le Président de la République, et d'autre part elle favoriserait le phénomène déjà préoccupant des achats transfrontaliers, achats transfrontaliers qui ont déjà beaucoup augmenté après la hausse des prix du tabac du 6 août 2007. Cette hausse pénaliserait donc plus encore les buralistes, déjà inquiets de la mise en œuvre de l'interdiction de fumer dans les lieux publics à compter du 1er janvier 2008. Elle pénaliserait aussi bien sûr les recettes fiscales de l'Etat.

Il nous apparaît donc plus judicieux de respecter le strict parallélisme des formes entre cigarettes et tabac à rouler, et de demander au gouvernement d'engager avec toutes les parties prenantes une réflexion sur la fiscalité du tabac à rouler dans son ensemble.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 67 , 72 , 73)

N° 100

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

MM. GODEFROY et CAZEAU, Mmes LE TEXIER, DEMONTÈS, JARRAUD-VERGNOLLE, CAMPION, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER et ALQUIER, M. DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 54


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer cet article qui modifie les règles applicables en cas d'accidents successifs au détriment de la victime.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 101

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 55



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 67 , 72 , 73)

N° 102

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. GODEFROY et CAZEAU, Mmes LE TEXIER, DEMONTÈS, JARRAUD-VERGNOLLE, CAMPION, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER et ALQUIER, M. DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 67 , 72 , 73)

N° 103

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GODEFROY et CAZEAU, Mmes LE TEXIER, DEMONTÈS, JARRAUD-VERGNOLLE, CAMPION, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER et ALQUIER, M. DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 751-32 du code rural est supprimé.

Objet

Le code rural prive dans certains cas les salariés agricoles victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'une voie d'appel sur une décision qui ne leur est pas favorable. Cet amendement propose de permettre à ces personnes d'accéder normalement à un deuxième degré de juridiction, comme c'est le cas dans le régime général.






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N° 104

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. GODEFROY et CAZEAU, Mmes LE TEXIER, DEMONTÈS, JARRAUD-VERGNOLLE, CAMPION, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER et ALQUIER, M. DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 105

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. GODEFROY et CAZEAU, Mmes LE TEXIER, DEMONTÈS, JARRAUD-VERGNOLLE, CAMPION, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER et ALQUIER, M. DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 106

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. GODEFROY et CAZEAU, Mmes LE TEXIER, DEMONTÈS, JARRAUD-VERGNOLLE, CAMPION, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER et ALQUIER, M. DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 107

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. GODEFROY et CAZEAU, Mmes LE TEXIER, DEMONTÈS, JARRAUD-VERGNOLLE, CAMPION, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER et ALQUIER, M. DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 108

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

MM. GODEFROY et CAZEAU, Mmes LE TEXIER, DEMONTÈS, JARRAUD-VERGNOLLE, CAMPION, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER et ALQUIER, M. DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 57


Dans cet article, remplacer le nombre :

410

par le nombre :

750

Objet

Cet amendement tend à augmenter le montant du versement effectué par la branche « accidents du travail- maladies professionnelles » à la branche « maladie » afin de le rendre plus conforme au montant estimé de la sous déclaration des accidents du travail et de la sous estimation des maladies professionnelles.






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N° 109

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes LE TEXIER, DEMONTÈS, JARRAUD-VERGNOLLE, CAMPION, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER et ALQUIER, M. DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 66


Supprimer cet article.

Objet

Il s'agit de supprimer cet article qui introduit la possibilité, pour un médecin rétribué par l'employeur, sans contrôle supplémentaire, de faire interrompre le versement des indemnités journalières par l'assurance maladie.






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N° 110

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes LE TEXIER, DEMONTÈS, JARRAUD-VERGNOLLE, CAMPION, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER et ALQUIER, M. DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 68 BIS


Supprimer cet article.

Objet

La transmission systématique des procès-verbaux de constat de travail illégal, ayant pour finalité l'interruption de prestations sous conditions de ressources aux salariés concernés, méconnaît la situation totalement précaire de ces personnes qui doivent le plus souvent subir en la matière la volonté de l'employeur. Ce point a d'ailleurs été reconnu lors du débat à l'Assemblée nationale.






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N° 111

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes LE TEXIER, DEMONTÈS, JARRAUD-VERGNOLLE, CAMPION, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER et ALQUIER, M. DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10


Supprimer le 1° du I de cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de maintenir l'exonération de CSG pour les allocations de préretraite d'un faible montant.






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N° 112

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes LE TEXIER, DEMONTÈS, JARRAUD-VERGNOLLE, CAMPION, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER et ALQUIER, M. DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de maintenir la législation actuelle en matière d'exonérations de cotisations sociales pour les organismes d'intérêt général dans les zones de revitalisation rurale.






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N° 113

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes LE TEXIER, DEMONTÈS, JARRAUD-VERGNOLLE, CAMPION, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER et ALQUIER, M. DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement tend à supprimer les dérogations au principe de compensation par l'Etat des exonérations de cotisations sociales.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 67 , 72 , 73)

N° 114

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes LE TEXIER, DEMONTÈS, JARRAUD-VERGNOLLE, CAMPION, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER et ALQUIER, M. DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 16 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article est contradictoire avec les objectifs de santé publique, puisqu'il peut conduire un salarié à convertir de nécessaires repos compensateurs en heures supplémentaires payées.

Il constitue également une nouvelle brèche dans les règles de la négociation collective, puisqu'un salarié pourrait individuellement déroger à un accord collectif.






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N° 115 rect.

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HOUEL, Mme MÉLOT, MM. Paul BLANC, CORNU, DÉTRAIGNE, MOULY, POINTEREAU, DARNICHE et REVET et Mmes SITTLER et DESMARESCAUX


ARTICLE 13


Dans la deuxième phrase du II de cet article, après les mots :

la liste des activités éligibles,

insérer les mots :

les modalités de déclaration de l'activité à l'organisme consulaire concerné,

Objet

L'article 13 vise à expérimenter une nouvelle forme de paracommercialisme au bénéfice de personnes exerçant de petites activités économiques pour leur propre compte mais par l'intermédiaire de structures agréées.

Ce dispositif doit permettre, à terme, l'émergence d'entreprises pérennes. Il est donc essentiel de prévoir une information des compagnies consulaires concernées, organismes ayant non seulement la connaissance de l'environnement juridique ou économique mais également celle de l'entreprise. Il paraîtrait surprenant de faire intervenir cet acteur auprès des seules structures survivantes.

Par ailleurs, la mesure vise explicitement les « petites activités économiques ». Or certaines d'entre elles doivent répondre à des obligations de qualification prévue par la loi (esthétique, coiffure...). Les organismes consulaires qui ont la maîtrise des droits et obligations des activités relevant de leur champ de compétence respectif, pourront ainsi exercer un véritable travail de conseil auprès des bénéficiaires de la mesure. Cette intervention assurera également la protection du consommateur ou client.

C'est la raison pour laquelle l'amendement proposé prévoit qu'une information doit être donnée à l'établissement consulaire compétent, afin que celui-ci puisse accompagner le bénéficiaire de la mesure dans la pérennisation de son entreprise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 67 , 72 , 73)

N° 116 rect.

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HOUEL, Mme MÉLOT et MM. DARNICHE, REVET, Paul BLANC, CORNU, DÉTRAIGNE, MOULY et POINTEREAU


ARTICLE 15



Dans le deuxième alinéa (1°) de cet article, remplacer le mot :

supprimés

par les mots :

remplacés par les mots : « dans les limites de leur activité concurrentielle »

Objet

 

 

L'article 15 du projet de loi a pour objectif de redonner toute sa portée à la volonté du législateur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 de rendre imposable à la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) la totalité de l'activité concurrentielle des organismes publics, à l'instar des entreprises privées.

Cependant, tel que rédigé, le projet soumet à la C3S non seulement l'activité concurrentielle des personnes morales de droit public, mais aussi leur activité qui n'est que partiellement dans le domaine concurrentiel.

L'amendement proposé a donc pour objet de mettre la modification du texte en harmonie avec l'exposé des motifs en limitant bien le champ d'application de la C3S à l'activité strictement concurrentielle des organismes publics.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 117

8 novembre 2007




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 67 , 72 , 73)

N° 118 rect.

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HOUEL, Mme MÉLOT, MM. Paul BLANC, CORNU, DÉTRAIGNE, MOULY, POINTEREAU, DARNICHE et REVET et Mmes SITTLER et DESMARESCAUX


ARTICLE 43


Compléter le dernier alinéa de cet article par les mots :

ainsi que les modalités de mise en concurrence des entreprises, notamment en ce qui concerne la possibilité de réserver une part des marchés des établissements de santé à des artisans.

Objet

L'article 43 du projet de loi de financement de la sécurité sociale tend à rationaliser l'utilisation des moyens financiers et matériels disponibles pour le transport de patients en permettant aux établissements de santé d'organiser les prestations de transports de leurs patients et pour ce faire de lancer des appels d'offres.

Cependant, le code des marchés publics, dans sa rédaction actuelle, ne permet pas aux petites entreprises de prétendre à une part de ces marchés - sauf dans ses dispositions imposant, en théorie, l'allotissement (art. 10 CMP) et dans la possibilité, tout aussi hypothétique et à la totale discrétion des pouvoirs adjudicateurs, de confier des marchés en sous-traitance à des artisans (art. 48 CMP).

L'article 43 ne doit pas conduire à en avantager les opérateurs économiques les plus importants au détriment des plus petits.

Aussi, cet amendement propose, par dérogation au code des marchés publics et à titre expérimental, que les établissements de santé puissent, dans leurs appels d'offres, réserver une partie de leurs marchés aux petites entreprises de transport de personnes (taxis - artisans individuels ou constituer en centrale d'appels).

Cette dérogation irait dans le sens de la volonté du gouvernement de réserver une partie des marchés publics aux petites entreprises, conformément aux projets du président de la République de créer en France les conditions d'un « small business act ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 119 rect.

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HOUEL, Mme MÉLOT, MM. Paul BLANC, CORNU, DÉTRAIGNE, MOULY, POINTEREAU, DARNICHE et REVET et Mme DESMARESCAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 117-14 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tous les apprentis mineurs embauchés en contrat d'apprentissage doivent passer une visite médicale d'aptitude auprès du médecin du travail. Cette visite permet de vérifier l'aptitude du jeune à travailler sur des machines dangereuses. La présence de cet avis médical d'aptitude et de la dérogation machine dangereuse, ne sont pas une pièce nécessaire à l'enregistrement. Ces formalités doivent être remplies au cours du contrat. »

Objet

L'objectif de l'amendement est de supprimer, dans le cadre de l'enregistrement, la notion de machines dangereuses et de mettre en avant la notion de capacité à exercer le métier qui serait, elle, validée par la médecine du travail.

En effet, de nombreuses demandes de dérogation pour utilisation de machines dangereuses sont effectuées trop tardivement par les employeurs et empêchent de ce fait que l'enregistrement du contrat d'apprentissage soit validé dans un délai normal.

Il est demandé, pour l'ensemble des apprentis en cours de contrat, de rendre systématiques les visites médicales prenant cet élément en compte.

Ainsi, lors de l'enregistrement du contrat d'apprentissage, si le dossier est complet, la chambre consulaire validera le contrat sous réserve que le jeune apprenti se soumette à cette visite médicale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 120 rect.

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HOUEL, Mme MÉLOT et MM. Paul BLANC, CORNU, DÉTRAIGNE, MOULY, POINTEREAU, DARNICHE et REVET


ARTICLE 70


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans le cadre de la conclusion des contrats d'apprentissage, les visites médicales des apprentis, prévues par les textes en vigueur, pourront être réalisées par les médecins traitants. Cette visite médicale sera prise en charge financièrement par l'employeur.

Objet

Le certificat médical d'aptitude d'un apprenti doit être produit dans trois cas pour l'enregistrement des contrats d'apprentissage.

Le fait de permettre aux médecins traitant de réaliser la visite médicale d'aptitude des apprentis permettra de désengorger les médecines du travail et par conséquent de réduire les délais d'obtention de l'avis d'aptitude.

Permettre aux jeunes de passer la visite médicale auprès de leur médecin traitant réduira donc les délais d'enregistrement de ces contrats.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HOUEL, Mme MÉLOT, MM. Paul BLANC, CORNU, DÉTRAIGNE, MOULY, POINTEREAU, DARNICHE et REVET et Mmes SITTLER et DESMARESCAUX


ARTICLE 64


I - Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 224-12 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :

Ces organismes attribuent obligatoirement, par dérogation au code des marchés publics et selon des modalités définies par arrêté, une partie de leurs marchés à des petites entreprises.

II - Compléter par la même phrase :

1° le second alinéa du III de cet article ;

2° le second alinéa du IV de cet article.

Objet

L'article 64 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 permet aux différents organismes de sécurité sociale de mutualiser leurs achats en leur donnant la possibilité de se constituer en centrale d'achat et de mettre en œuvre des procédures de marchés publics et d'accords-cadres.

Or, le code des marchés publics (CMP), dans sa rédaction actuelle, ne permet pas aux petites entreprises de prétendre à une part de ces marchés, sauf dans ses dispositions imposant, en théorie, l'allotissement (art. 10 CMP) et dans la possibilité, tout aussi hypothétique et en tout état de cause à la totale discrétion des pouvoirs adjudicateurs, de confier des marchés en sous-traitance à des artisans (art. 48 CMP).

Cet amendement prévoit, par dérogation au code des marchés publics, que les organismes de sécurité sociale puissent, dans leurs appels d'offres, réserver une partie de leurs marchés aux petites entreprises.

Cette dérogation irait dans le sens de la volonté du Président de la République, qui a confié à Lionel Stoléru la mission de réfléchir justement à une amélioration de l'accès des PME aux marchés publics.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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13 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

MM. GODEFROY et CAZEAU, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DOMEIZEL, Mmes CAMPION, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER, ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est institué une contribution de 1 % sur le prix de vente hors taxe des aliments salés et sucrés, notamment ceux visés à l'article L. 2133-1 du code de la santé publique, dont la liste est établie par décret après avis de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments.

Objet

Dans le cadre de la politique de lutte contre l'obésité, cet amendement a pour objet de mettre en place une taxe nutritionnelle sur les aliments sucrés et salés, d'un montant de 1 % sur le prix de vente hors taxe.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 123

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DOMEIZEL, Mmes CAMPION, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER, ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 28


I - Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout dépassement facturé en violation des dispositions du premier alinéa est illicite et peut faire l'objet d'une action en récupération de l'indu par l'assuré social. S'il existe un organisme d'assurance maladie complémentaire, l'action en récupération est engagée par celui-ci pour la totalité du dépassement facturé. L'organisme d'assurance maladie complémentaire restitue à l'assuré social le montant que celui-ci a effectivement supporté. Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie informe l'assuré et, le cas échéant, l'organisme d'assurance maladie complémentaire, de l'existence de tout dépassement facturé en méconnaissance des dispositions de l'alinéa précédent et des sanctions financières prononcées. »

II - En conséquence, dans le premier alinéa du I de cet article, remplacer le nombre :

deux

par le nombre :

trois

Objet

Le présent amendement vise à préciser que les dépassements facturés sans devis préalables sont considérés comme illégaux.

Dans ce cas, la possibilité doit être donnée aux assurés, et, le cas échéant, à leur organisme d'assurance maladie complémentaire de récupérer les paiements effectués indûment.

Ces cas étant identifiés et éventuellement sanctionnés par les caisses d'assurance maladie, les organismes complémentaires, qui sont les payeurs de ces dépassements, doivent pouvoir être informés.






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Financement de la sécurité sociale

(1ère lecture)

(n° 67 , 72 , 73)

N° 124

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DOMEIZEL, Mmes CAMPION, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER, ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 28


I. - Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du I de cet article, après les mots :

sanction financière égale au

insérer les mots :

triple du

II. - Rédiger comme suit le dernier alinéa du I de cet article :

« Le praticien autorisé à pratiquer des dépassements communique aux organismes locaux de sécurité sociale dont la caisse primaire d'assurance maladie dont il relève, par catégorie d'actes, un état semestriel des dépassements moyens et des dépassements maximums qu'il pratique. Une fois par an, le Conseil des organismes locaux de sécurité sociale se voit présenter une synthèse de ces états semestriels et des actions engagées par la caisse. »

Objet

Cet amendement vise à mieux encadrer et évaluer la pratique des dépassements d'honoraire.

A cette fin et dans une perspective dissuasive, il durcit la sanction applicable en cas de non respect de l'obligation d'information.

En outre, il renforce les modalités de communication aux caisses pour une meilleure transparence et information sur les tarifs des praticiens.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 67 , 72 , 73)

N° 125

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DOMEIZEL, Mmes CAMPION, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER, ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 67 , 72 , 73)

N° 126

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DOMEIZEL, Mmes CAMPION, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER, ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du Titre V du Livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Dans un délai de trois ans suivant leur démission, il est interdit aux médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique régis par les dispositions de la section I du chapitre II du Titre V du Livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique (partie réglementaire) d'ouvrir un cabinet privé ou d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un laboratoire privé d'analyses de biologie médicale ou une officine de pharmacie située dans le territoire de santé.

« Les modalités d'application de cet article sont réglées par voie réglementaire. »

Objet

Cet amendement a pour objet de protéger les établissements publics de la concurrence déloyale qu'ils subissent à l'occasion de la démission de praticiens hospitaliers temps plein qui choisissent d'aller exercer dans des cliniques privées.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 127

10 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CERISIER-ben GUIGA, MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DOMEIZEL, Mmes CAMPION, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER, ALQUIER, KHIARI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sont réputés avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique :

« - Les personnes ayant bénéficié d'une formation en France équivalente au cursus du deuxième ou du troisième cycle des études médicales, et obtenu les diplômes du certificat de synthèse clinique et thérapeutique ou du diplôme interuniversitaire de spécialisation dans le cadre de conventions interuniversitaires, totalisant trois ans de fonctions au-delà de leur formation et justifiant de fonctions rémunérées au cours des deux années précédant la publication de la présente loi ;

« - Les personnes ayant satisfait aux épreuves mentionnées au premier alinéa du B du III de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle. »

Objet

L'article 83 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a adapté partiellement la procédure relative à l'autorisation d'exercice des professions de médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste et sage-femme à diplôme hors Union européenne, en mettant en place un examen pour les praticiens recrutés dans les hôpitaux français avant la date du 10 juin 2004 (date le la publication du décret d'application de la procédure actuelle).

En sont dispensés les titulaires du CSCT (certificat correspondant à une vérification des connaissances sanctionnant la fin du deuxième cycle des études médicales) obtenu dans le cadre de la loi 1972.

Toutefois, en 2006, le Gouvernement n'a pas inclus dans cette mesure dérogatoire les praticiens ayant bénéficié d'une formation française pour une partie de leur cursus médical. Tel est le cas des praticiens titulaires du CSCT obtenu dans le cadre des conventions interuniversitaires signées entre la France et certains pays francophones, du diplôme interuniversitaire de spécialisation et du diplôme d'études spécialisées à titre étranger (DIS).

Ces formations destinées à promouvoir la médecine française dans les pays francophones, sont identiques à celles acquises par les étudiants en médecine du deuxième ou troisième cycle médical, puisqu'elles ont été suivies en France. La durée et la qualité de ces formations répondent tout à fait aux exigences de sécurité et de qualité des soins pour l'exercice médical en France. En effet :

- les titulaires du DIS ont des connaissances au moins équivalentes à celles des titulaires d'un CSCT, compte tenu des conditions pour pouvoir accéder à la préparation du diplôme de 3ème cycle, lesquelles imposent d'avoir validé une épreuve de vérification des connaissance d'un niveau de 2ème cycle ;

- le DIS sanctionne des connaissances spécialisées dans une discipline donnée, exactement comme les épreuves de la NPA ;

- les titulaires du DIS ont des connaissances qui sont les mêmes que les étudiants français, évaluées dans les mêmes conditions ;

- aujourd'hui, les titulaires des DIS ont pour la plupart acquis la nationalité française et les postes qu'ils occupent dans nos hôpitaux sont essentiels pour le bon fonctionnement de ces établissements.

L'objet de cet amendement est donc de les faire bénéficier de cette mesure dérogatoire, par souci d'équité et conformément à la délibération de la Halde du 6 novembre 2006 qui considère comme discriminatoire l'obligation qui leur est faite de passer les épreuves de vérification de maîtrise de la langue française et des connaissances.

Afin de prévenir un éventuel « appel d'air » en direction de tous les médecins étrangers qui ont reçu une partie de leur formation en France dans le cadre des conventions interuniversitaires, il est proposé d'assortir cette mesure dérogatoire de deux conditions supplémentaires :

- l'exercice de trois années de fonction hospitalière en France après leur période de formation,

- être en poste au moment de la publication de cette loi.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 128

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme CERISIER-ben GUIGA, MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DOMEIZEL, Mmes CAMPION, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER, ALQUIER, KHIARI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les citoyens français, résidents permanents à l'étranger, qui ont obtenu leur diplôme de médecine dans leur pays de résidence, sont autorisés à préparer leur spécialisation en qualité de Faisant fonction d'interne (FFI) partout en France comme leurs condisciples étrangers.

Objet

1 400 000 Français résident à l'étranger, dont une partie de façon permanente. Les jeunes issus de famille durablement établie dans un pays étranger y font fréquemment leurs études supérieures. Les étudiants en médecine qui font ce choix - souvent pour des raisons financières - se voient interdire de faire fonction d'interne en France. Ils subissent donc une discrimination par rapport à leurs condisciples étrangers en France et ce, du fait de leur nationalité française !

Notre amendement vise à mettre fin à cette aberration.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 129

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DOMEIZEL, Mmes CAMPION, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER, ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 5311-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Met en œuvre, en liaison avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, avant le 1er janvier 2009, un répertoire des équivalents thérapeutiques. Ce répertoire a pour objet de lister, par classe thérapeutique, les spécialités de référence, leurs spécialités génériques ainsi que les spécialités dont les caractéristiques en termes de sécurité et d'efficacité sont équivalentes. Il comprend notamment, pour chacune des spécialités recensées, des données relatives à la situation au regard du remboursement, au prix public et au coût moyen de traitement. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce répertoire est rendu gratuitement accessible au public. »

Objet

Cet amendement s'inscrit dans une politique d'amélioration et de poursuite du développement des génériques. Il prévoit que l'AFSSAPS et l'Assurance maladie mettent au point un répertoire des équivalents thérapeutiques, d'ici au 1er janvier 2009.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 130

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DOMEIZEL, Mmes CAMPION, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER, ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au titre Ier du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Publicité

« Art. L. ... - La publicité auprès des professionnels de santé et du grand public en faveur des dispositifs médicaux remboursables relevant de la classe III telle que définie à l'annexe IX du Livre II de la cinquième partie du présent code doit faire l'objet, dans les huit jours suivant sa diffusion, d'un dépôt auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

« Celle-ci s'assure notamment de la conformité de la publicité au certificat visé à l'article L. 5211-3 du présent code et aux recommandations de bonne pratique édictées en la matière. Elle s'assure également que la publicité ne soit pas trompeuse et ne porte pas atteinte à la protection de la santé publique, et qu'elle présente le dispositif de façon objective et favorise son bon usage.

« En cas de méconnaissance de ces dispositions, ou des dispositions législatives et réglementaires applicables aux dispositifs médicaux, l'agence peut :

« 1° ordonner la suspension de la publicité ;

« 2° exiger qu'elle soit modifiée ;

« 3° l'interdire et éventuellement exiger la diffusion d'un rectificatif. »

Objet

Cet amendement vise à mieux encadrer et contrôler les publicités destinées aux professionnels de santé et au grand public en faveur des dispositifs médicaux.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 131

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DOMEIZEL, Mmes CAMPION, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER, ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 44


I - Compléter le deuxième alinéa de cet article par les mots :

à l'initiative des établissements ou à défaut, après avis de la conférence sanitaire de territoire et du comité régional d'organisation sanitaire.

II - 1. Dans l'avant-dernier alinéa de cet article, après les mots :

Les établissements de santé privés

insérer les mots :

participant au service public hospitalier

2. Compléter ce même alinéa par les mots :

sur proposition du Directeur d'agence régionale d'hospitalisation après avis de la conférence sanitaire de territoire et du comité régional d'organisation sanitaire

III - Après l'avant-dernier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements privés exerçant une activité de soins dans le ou les territoires concernés peuvent adhérer à ce groupement sur proposition du Directeur d'agence régionale d'hospitalisation, après avis de l'assemblée générale du groupement de coopération sanitaire, de la conférence sanitaire de territoire et du comité régional d'organisation sanitaire.

Objet

Dans l'objectif de mieux coordonner l'efficacité de l'offre de soins et de développer les modes de coopération entre les établissements de santé, le PLFSS pour 2008 donne la possibilité aux directeurs des agences régionales d'hospitalisation de créer des groupements de coopération sanitaire (GCS) de territoires.

Cet amendement vise à soumettre ces créations à une concertation préalable avec les différents acteurs selon les établissements de santé concernés : la conférence sanitaire de territoire, le comité régional d'organisation sanitaire, l'assemblée générale du groupement de coopération sanitaire.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 132 rect.

16 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DOMEIZEL, Mmes CAMPION, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER, ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article L. 6113-10 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'Etat et la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés sont représentés au conseil d'administration et à l'assemblée générale du groupement dans des conditions déterminées par sa convention constitutive. »

Objet

Le champ d'intervention du groupement pour la modernisation du système d'information dépasse le seul périmètre des établissements de santé et par l'intermédiaire des réseaux couvre aussi une partie des soins de ville (les réseaux) pilotés par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. Celle-ci participe de fait au financement du groupement pour la modernisation du système d'information. Cet amendement vise à ce que la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés soit associée statutairement à la définition et au suivi des objectifs assignés au groupement pour la modernisation du système d'information.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 133

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme CAMPION, MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER, ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 46


Au deuxième alinéa (II) de cet article, après les mots :

d'éducation familiale

insérer les mots :

ou un centre de santé

Objet

L'article 46 du présent projet de loi autorise les médecins des centres de planification ou d'éducation familiale à pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse.

Cet amendement vise à étendre cette autorisation aux centres de santé.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 134

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. GODEFROY et CAZEAU, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DOMEIZEL, Mmes CAMPION, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER, ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 67 , 72 , 73)

N° 135

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DOMEIZEL, Mmes CAMPION, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER, ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 48


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Aucune fraction du fonds mentionné à l'alinéa précédent ne peut être attribuée au financement de la mise en œuvre du dossier médical personnel tant qu'aucune décision publique n'est intervenue, sur la base du rapport demandé par les pouvoirs publics à l'Inspection générale des affaires sociales, à l'Inspection générale des finances et au Conseil général des technologies de l'information.

Objet

Malgré les promesses faites par différents ministres, à commencer par le ministre de la santé, Philippe Douste-Blazy, qui avait annoncé devant la représentation nationale que le DMP serait prêt en janvier 2007, force est de constater que tel n'est pas le cas.

Le DMP devait être la clé de voûte de l'objectif de coordination des soins qui figurait dans la loi du 13 août 2004. Devant le disfonctionnement chronique du GIP- DMP créé pour la mise en œuvre du DMP, il paraît préférable de ne plus attribuer de crédit tant que des décisions publiques n'ont pas fait suite aux conclusions du rapport précité.






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(1ère lecture)

(n° 67 , 72 , 73)

N° 136

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et PRINTZ, MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DOMEIZEL, Mmes CAMPION, SCHILLINGER, ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 60



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 67 , 72 , 73)

N° 137

9 novembre 2007




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 67 , 72 , 73)

N° 138 rect. quater

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

MM. VIRAPOULLÉ, MARINI, DÉRIOT, MILON et SOUVET


ARTICLE 35


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les modalités de mise en œuvre de la franchise dans les départements d'outre-mer sont fixées par décret. Elles tiennent compte des dispositions législatives et réglementaires spécifiques appliquées aux prix des médicaments dans ces départements.

Objet

Dans sa décision n° 2004-504 DC du 12 août 2004 sur la loi relative à l'assurance maladie, le Conseil constitutionnel a validé le principe de la franchise, mais a précisé  que le montant de cette participation devait toutefois être fixé à un niveau tel que ne soient pas remises en cause les exigences du 11ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 aux termes duquel « la Nation garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé ».

Or, l'application immédiate et sans réserves de celle-ci dans les quatre DOM se heurte à deux éléments :

1) Une majoration de prix existante de l'ordre de 30 à 43 % selon les départements, rend difficilement applicable le principe d'Egalité devant les soins imposés par le Conseil constitutionnel

2) De surcroît, cette majoration n'a pas à l'heure actuelle de base légale.

En effet, avant l'ordonnance n° 98-731 du 20 août 1998 (qui a introduit l'article L. 753-4 du code de la Sécurité Sociale) un arrêté préfectoral fixait les majorations applicables dans chaque DOM.

 

Coefficient majoration ppttc

Coefficient marge grossistes

Guadeloupe

1,364

1,3863

Martinique

1,364

1,3863

Guyane

1,34

1,4375

Réunion

1,303

1,3668

(Source rapport IGAS 2005)

Or, l'article L 753-4 a abrogé  l'article L 593 du Code de la Santé publique qui permettait au Préfet par arrêté de déterminer le montant de cette majoration. De facto les arrêtés préfectoraux existant n'ont plus de base légale.

Un rapport de la Cour des Comptes de 2003, conforté par un rapport de l'IGAS en 2005, a pointé du doigt le fait qu'à l'heure actuelle aucun arrêté interministériel n'a été pris sur la base de l'ordonnance de 1998 précitée.

Les arrêtés préfectoraux qui continuent de s'appliquer sont dès lors dépourvus de toute base légale ! Le prix des médicaments remboursés par les quatre caisses de sécurité sociale des départements d'outre-mer est donc fixé illégalement.

Cette situation, choquante d'un point de vue juridique, constitue une injustice vis-à-vis des populations d'outre-mer puisque les surcoûts supportés n'ont jamais été quantifiés de manière juste, précise et légale.

Le présent amendement rend donc compatible deux exigences :

- une exigence sociale : la franchise ne peut être appliquée aujourd'hui telle qu'en métropole compte tenu du prix des médicaments. Un décret définira un montant compatible avec la situation juridique et économique  existante.

- une exigence juridique : une étude doit fixer le montant économiquement correct de ces majorations dans les meilleurs délais.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 139 rect.

14 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CANTEGRIT et Mme KAMMERMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


 

Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les cotisations prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 766-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas dues par les personnes qui formulent leur demande d'adhésion du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008.

Objet

Cet article suspend l'obligation de s'acquitter d'un droit d'entrée - égal au montant des cotisations afférentes à la période écoulée depuis le début de l'expatriation, dans la limite de 2 ans - pour toutes les personnes qui adhèrent à l'assurance maladie, maternité des Français expatriés au cours de l'année 2008; droit d'entrée qui a été prévu -dans sa sagesse- par la Loi du 13 juillet 1984 afin de prévenir les adhésions à "risque ouvert" puique la Caisse de Sécurité Sociale des Français de l'Etranger est une caisse d'assurances volontaires .

Il a pour objectif de renforcer l'attractivité de l'assurance maladie offerte par la Caisse des Français de l'Etranger (CFE).

Cette disposition s'inscrit dans le cadre de plusieurs mesures visant à faciliter les adhésions à la CFE : une baisse du taux des cotisations maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles des salariés expatriés doit en effet intervenir prochainement par décret. 

Elle répond à une demande forte des français expatriés : une évaluation du nombre de personnes qui pourraient ainsi s'affilier à l'assurance maladie de la CFE porte sur un chiffre de près de 15.000 personnes. Ce qui permet de penser que loin de pénaliser ou de mettre en péril l'équilibre de la Caisse, équilibre assuré depuis sa création en 1984, cette disposition renforcera au contraire sa situation par un afflux de nouveaux adhérents comme cela a d'ailleurs été le cas lors des précédentes suspensions de ce droit d'entrée prises dans des conditions similaires d'accompagnement de baisses des taux ou d'élargissement de l'accès à la CFE.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 140

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LECERF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 16


Avant l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette réduction est appliquée aux gratifications versées aux stagiaires en application d'une convention de branche ou d'un accord professionnel étendu tel que visé à l'article 9 de la Loi n°2006-396 du 31 Mars 2006. »

2° Le dernier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les stagiaires dont le temps de présence dans l'entreprise n'est pas égal à la durée du travail, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond au temps de présence dans l'entreprise prévue dans la convention de stage. »

3° En conséquence, au I, après les mots : « aux salariés» sont insérés les mots : « et aux stagiaires ».

4° En conséquence, la première phrase du premier alinéa du III est complétée par les mots : « ou stagiaire ».

5° En conséquence, dans la quatrième phrase du III, après les mots : « la rémunération mensuelle du salarié » sont insérés les mots : « ou du stagiaire ».

II. La perte de recettes pour l'État et la sécurité sociale résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux tarifs prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

La loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, a créé un dispositif général de réduction des cotisations patronales.

Il résulte de ce dispositif que les salaires versés inférieurs à 1,6 fois le SMIC (ce qui est le cas des gratifications versées aux stagiaires) ouvrent droit à un allègement des cotisations patronales de sécurité sociale (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, accident du travail et allocations familiales).

Depuis le 1er Juillet 2005, l'allègement de cotisations s'applique selon la même formule pour l'ensemble des employeurs relevant du régime général :

- Coefficient = (0,26/0,6) x [1,6 x (SMIC x nombre d'heures rémunérées/Rémunération mensuelle brute) - 1]

- Réduction applicable = rémunération brute mensuelle x Coefficient ainsi déterminé.

Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er Juillet 2007 par les employeurs occupant de 1 à 19 salariés au sens des articles L. 620-10 et L. 620-11 du code du travail, le coefficient maximal sera de 0,281.

Ce coefficient maximal de 0,281 sera également applicable aux groupements d'employeurs pour les salariés exclusivement mis à la disposition, au cours d'un même mois, des membres de ces groupements qui ont un effectif de 19 salariés au plus au sens de l'article L. 620-10 du code du travail.

Si l'allégement dégressif était applicable à la gratification des stagiaires, cette dernière serait alors soumise aux charges suivantes :

 

Montant Brut €

Base

Part salariale

Part patronale

752,57

373,39

56,98

13,1

878

498,82

76,12

17,51

1.066,14

686,96

104,83

24,11

 

Toutefois, actuellement, ce dispositif ne s'applique  qu'aux seules rémunérations versées aux salariés (article 241-13 du code de la sécurité sociale). Il ne s'applique donc pas aux stagiaires.

Cet amendement tend à prévoir l'application de ce dispositif aux stagiaires par une modification de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.






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N° 141

9 novembre 2007


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. BEL, GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER, CAMPION, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER, ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 adopté par l'Assemblée nationale (n° 67, 2007-2008).

Objet

Les auteurs de la motion considèrent que ce projet de loi n'est pas à la hauteur des enjeux que représente la situation déficitaire de nos régimes de sécurité sociale.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(n° 67 , 72 , 73)

N° 142 rect.

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMONTÈS, M. CAZEAU, Mme LE TEXIER, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. DOMEIZEL, Mmes CAMPION, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER, ALQUIER, VOYNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Cet article présente une projection à quatre ans des recettes et des dépenses avec des hypothèses économiques qui sont irréalistes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 67 , 72 , 73)

N° 143

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMONTÈS, M. CAZEAU, Mme LE TEXIER, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. DOMEIZEL, Mmes CAMPION, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER, ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. - L'article L. 162-18 est abrogé.

II. - Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 138-10, les mots : « soit un ajustement des prix, soit le versement d'une remise en application de l'article L. 162-18 » sont remplacés par les mots : « un ajustement des prix ».

III. - L'article L. 162-17-4 est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa (1°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La baisse de prix applicable en cas de dépassement par l'entreprise des volumes de vente précités ».

2° Le troisième alinéa (2°) est ainsi rédigé :

« 2° le cas échéant, les remises prévues en application de l'article L. 162-16-5-1 ».

IV. - Dans l'article L. 162-37, les mots : « , L. 162-16 et L. 162-18 » sont remplacés par les mots : « et L. 162-16 ».

Objet

Les remises concernant les spécialités pharmaceutiques se sont fortement développées depuis cinq ans.

Afin de réguler le marché du médicament, il conviendrait de privilégier un mécanisme de baisse des prix, plutôt que celui des remises qui constituent partiellement un transfert de charges invisibles vers l'assurance maladie complémentaire et les patients.






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N° 144

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. DOMEIZEL, GODEFROY et CAZEAU, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, CAMPION, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER, ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article supprime les deux dernières phrases de l'article L.419-9 du code de l'aviation civile, et permet au personnel navigant de cabine de faire valoir leurs droits à la retraite dans les conditions de droit commun (65 ans) au lieu de 55 ans aujourd'hui. De nombreux PNC (femmes en particulier) souhaitant pouvoir continuer leur activité de navigant au-delà de 55 ans pour pouvoir constituer plus de droits à pension. La demande de suppression de l'article 10 bis est doublement motivée du fait de l'absence de négociation avec les partenaires sociaux d'une part, et que, d'autre part, l'âge de départ à la retraite de cette catégorie de personnel doit être fixé par décret. Sans modifier l'article L.419-9 du Code l'aviation civile comme le stipule l'article 10 bis que nous proposons de supprimer, et après négociation, l'âge de départ à la retraite de ce personnel peut être reculé dans un délai rapide.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 145

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOMEIZEL, GODEFROY et CAZEAU, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, CAMPION, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER, ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l'antépénultième alinéa (9°) de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les frais financiers ».

II. Après l'avant-dernier alinéa (10°) de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le produit des emprunts contractés par le fonds ».

Objet

En 2OO7, le FSV accuse un déficit cumulé de 5,5 milliards d'euros. Cet endettement est transformé en retards de versements aux dépends de la CNAVTS qui en supporte les frais financiers. Cet amendement a pour but de sortir de cette situation anormale.






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N° 146 rect.

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU, DOMEIZEL et GODEFROY, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, CAMPION, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER, ALQUIER, VOYNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 25


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.162-14-1-1 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :

« Aucune mesure conventionnelle visant à l'augmentation de la tarification des actes ne peut faire l'objet d'une négociation tant que les objectifs de la précédente convention n'ont pas été atteints ».

Objet

Cet amendement a pour objet d'exclure toute négociation de nouvelles dispositions conventionnelles tant que les engagements dont était assortie la précédente convention n'ont pas été respectés.

Depuis de nombreuses années, des conventions règlent les engagements des professions de santé avec l'assurance maladie et depuis la réforme de 2004 avec l'Union Nationale des Caisses d'Assurance Maladie.

Cependant, il est observé, comme cela vient d'ailleurs de se produire à effet du 1er juillet 2007 pour la médecine de ville, qu'une nouvelle augmentation de la rémunération des professionnels de santé est accordée alors même que l'engagement conventionnel précédent est loin d'avoir été respecté, en matière de maîtrise médicalisée par exemple.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 67 , 72 , 73)

N° 147

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LE TEXIER, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mme DEMONTÈS, M. GODEFROY, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, CAMPION, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER, ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, après le mot : « prestation », sont insérés les mots : « y compris la valeur des lettres-clés, les tarifs des actes et prestations ou les montants unitaires de toute forme d'honoraires, rémunérations et frais accessoires, ».

Objet

Il conviendrait que l'UNOCAM puisse rendre un avis sur les valeurs et tarifs des actes, données qui concernent directement les organismes complémentaires.

Cette procédure permettrait un renforcement de l'expertise médico-économique partagée sur les biens et soins remboursables. Par ailleurs, elle leur fournira l'occasion de jeter les bases d'une gestion du risque coordonnée entre assurance maladie obligatoire et complémentaire.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 148

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et LE TEXIER, M. GODEFROY, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, CAMPION, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER, ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 30


Dans le texte proposé par le III de cet article pour l'article L.162-5-1-1 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

indépendamment de toute évolution tarifaire

par les mots :

et en valeur

Objet

L'article 30 du présent projet de loi prévoit notamment que les engagements de maîtrise médicalisée doivent être exprimés en volume afin de s'assurer que leur respect résulte bien d'une évolution des comportements de prescription (et non des prix, par exemple).

Cette disposition découle des constatations de la Cour des comptes relevées dans son rapport annuel sur le financement de la sécurité sociale de septembre 2007.

Toutefois dans la mesure où l'objectif de la maîtrise médicalisée correspond certes à une modification des comportements de prescription, mais aussi à une baisse des montants remboursés par l'assurance maladie dans plusieurs classes thérapeutiques, il est indispensable en termes de visibilité de disposer du chiffrage en valeur.






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N° 149

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et LE TEXIER, M. GODEFROY, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, CAMPION, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER, ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 31


Compléter le dernier alinéa du III de cet article par les mots :

pris après avis conforme de l'union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie.

Objet

Cet amendement vise à impliquer l'UNOCAM dans les expérimentations menées sur 5 ans portant sur de nouveaux modes de rémunération des professionnels de santé que prévoit cet article.






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N° 150 rect.

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et LE TEXIER, M. GODEFROY, Mmes CAMPION, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER, ALQUIER, VOYNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant la circonstance qu'il bénéficie d'une prise en charge au titre d'une des affections de longue durée visée au présent article, l'assuré social atteint par une pathologie chronique peut demander à disposer d'un plan personnalisé de prévention et de soins, faisant apparaître la coordination de ses soins et des actions de prévention, notamment en matière d'éducation ou d'accompagnement thérapeutique. Les modalités de mise en œuvre de cette disposition sont fixées par décret en Conseil d'État ».

Objet

Cet amendement vise à créer un alinéa supplémentaire complétant l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, afin de donner le droit pour chaque personne touchée par une pathologie chronique, qu'elle soit ou non bénéficiaire d'une prise en charge économique dans le mécanisme des affections de longue durée, de demander le bénéfice d'un plan personnalisé de prévention et de soins. Ce plan faisant apparaître la coordination de ces soins et des actions de prévention, notamment en matière d'éducation ou d'accompagnement thérapeutique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 151 rect.

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHARASSE, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et LE TEXIER, M. GODEFROY, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, CAMPION, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER, ALQUIER, VOYNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En annexe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, et suite aux conclusions des états généraux sur la démographie médicale, le Gouvernement communiquera au Parlement un rapport sur la répartition des personnels de santé, département par département.

Ce rapport sera établi par une commission présidée par le Vice-président du Conseil d'Etat, comprenant notamment, des représentants du Gouvernement, du Parlement, des associations d'élus locaux, de la Cour des Comptes, des régimes obligatoires de Sécurité Sociale, et des professionnels de la santé.

Objet

La répartition des professionnels de santé sur l'ensemble du territoire est très inégalitaire.

Nous sommes aujourd'hui confrontés à un problème majeur de santé publique et d'accès aux soins.

Il est nécessaire qu'à l'issue des états généraux sur la démographie médicale qui devront réunir tous les professionnels de santé, mais également les élus et qu'en amont du prochain PLFSS, le Parlement soit informé de la répartition des professionnels de santé département par département.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 152 rect.

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et LE TEXIER, M. GODEFROY, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, CAMPION, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER, ALQUIER, VOYNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 35


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'instauration de nouvelles franchises médicales. En effet, le groupe socialiste a toujours condamné, dès les premières franchises, ces mesures qui s'apparentent à une taxe sur les malades, contraires au principe de solidarité sur lequel repose notre système de protection sociale, garantissant l'égalité d'accès aux soins pour tout le monde.

Ces franchises se situent dans la droite ligne de la réforme Douste-Blazy de 2004, alors que le constat d'échec de cette réforme est reconnu de tous.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 153 rect.

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, CAMPION, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER, ALQUIER, VOYNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 35


Dans le quatrième alinéa (2°) du 1° du I de cet article, après les mots :

au cours d'une hospitalisation

insérer les mots :

et ceux dont le prix est inférieur à un seuil minimal fixé par décret

Objet

Il est proposé d'exempter de la franchise par boîte de médicaments, les médicaments remboursables à pris très bas (moins de 2,50 euros) afin de ne pas entraîner l'abandon de ces médicaments au profit d'autres plus coûteux et mieux remboursés, ce qui viendrait augmenter les coûts pour l'Assurance maladie et amoindrir le rendement attendu de la franchise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 154

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, CAMPION, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER, ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 35


Dans le quatrième alinéa (2°) du 1° du I de cet article, après les mots :

au cours d'une hospitalisation

insérer les mots :

ainsi que des vaccins figurant dans le calendrier des vaccinations tel que défini par l'article L. 3111-1 du code de la santé publique

Objet

Cet amendement vise à exonérer les vaccins de la franchise instaurée par cet article.

La vaccination est un acte de médecine préventive dont l'utilité individuelle et collective n'est plus à démontrer. Comme l'a souligné le récent rapport de l'Office Parlementaire d'Evaluation des Politiques de Santé (OPEPS) en septembre 2007, la politique vaccinale souffre en France d'un déficit préoccupant de volonté de la part des pouvoirs publiques et des professionnels de santé.

L'amélioration des couvertures vaccinales de notre population figure d'ailleurs parmi les objectifs de la loi relative à la politique santé publique du 9 août 2004, notamment aux travers des objectifs 39 et 42. Ces objectifs nationaux relaient ainsi les recommandations du Comité régional de l'Europe de l'Organisation Mondiale de la Santé (55ème session de 2005) en matière de prévention des maladies infectieuses par la vaccination.

L'essentiel des vaccinations (plus de 80 %) sont réalisées en France par les médecins traitant dans le secteur libéral et ambulatoire. Après l'instauration du « un euro » par consultation, l'instauration d'une franchise sur chaque vaccin, notamment chez les adultes, va donc complètement à l'encontre d'une politique de santé publique en matière de vaccination, en créant un obstacle financier supplémentaire, et, en brouillant l'image d'un produit -le vaccin- l'assimilant aux autres médicaments dont nul ne conteste la surconsommation.






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N° 155

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, CAMPION, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER, ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 35



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 156

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LE TEXIER, MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS, JARRAUD-VERGNOLLE, CAMPION, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER, ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 35



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 157 rect.

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS, JARRAUD-VERGNOLLE, CAMPION, LE TEXIER, PRINTZ, SCHILLINGER, ALQUIER, VOYNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 35


Après le onzième alinéa du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

... °La participation mentionnée au III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale n'est pas non plus exigée des titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L.821-1 du code la sécurité sociale, de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code.

Objet

La prise en considération de la situation des personnes les plus vulnérables, d'un point de vue sanitaire et social, incite à dispenser également du paiement des franchises d'autres catégories de personnes dont la capacité de travail et par la suite, leurs revenus professionnels, sont durement affectés par la maladie ou le handicap.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 158

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme SCHILLINGER, MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS, JARRAUD-VERGNOLLE, CAMPION, LE TEXIER, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 35


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans un délai d'un an après la promulgation de la loi de financement de sécurité sociale, le Gouvernement présente un rapport au Parlement sur l'affectation des crédits issus des franchises prévues à cet article.

Objet

Le projet de loi prétend à travers les franchises prendre en considération le financement de certains types d'affection.

En conséquence il est demandé au gouvernement de faire un état de l'affectation des crédits issus des franchises.






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N° 159

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LE TEXIER, MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS, JARRAUD-VERGNOLLE, CAMPION, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER, ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 160 rect.

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CAZEAU, GODEFROY et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER, CAMPION, JARRAUD-VERGNOLLE, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER, ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 29


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l'article L. 161-40 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - La Haute autorité de santé, en liaison avec l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et l'Union nationale des caisses de sécurité sociale, met en œuvre, avant le 1er janvier 2009, une banque de données administratives et scientifiques sur les médicaments, destinée à servir de référence pour l'information des professionnels de santé et des administrations compétentes en matière de produits de santé. Elle sert de référence à la construction des logiciels d'aide à la prescription médicale visés à l'article L. 161-38. Cette banque comprend notamment des données relatives à l'autorisation de mise sur le marché, en particulier la dénomination commune internationale, les indications, les posologies et durées de traitement, les effets indésirables, le statut de délivrance du produit, ainsi que des données relatives au service médical rendu, à la situation au regard du remboursement, au prix public, au coût moyen de traitement et à l'existence de génériques.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles celle-ci est rendue gratuitement accessible au public. »

Objet

Cet amendement crée un nouvel article qui dispose que l'Afssaps, la HAS et l'UNCANSS mettront au point une banque de données sur le médicament, comprenant notamment des données relatives à l'autorisation de mise sur le marché, au remboursement et au prix, d'ici au 1er janvier 2009, afin de disposer d'un outil à forte valeur ajoutée pour les professionnels de santé et d'une information publique indépendante de l'industrie pharmaceutique, gratuite et utilisable comme base de référence dans les logiciels d'aide à la prescription.

L'article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 a prévu la mise en œuvre d'une banque de données administratives et scientifiques sur les médicaments et les dispositifs médicaux visés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.

Or, la Cour des comptes souligne depuis plus de 10 ans la nécessité de disposer d'une banque de données publique sur le médicament. Elle constate dans son rapport annuel sur le financement de la sécurité sociale de septembre 2007, le retard de la mise en œuvre de cette mesure par l'Afssaps qui a construit un répertoire des spécialités pharmaceutiques très incomplet, limitée à des données régulatoires de base. Il manquerait plus de 13 000 autorisations de mise sur le marché.

Par ailleurs, cette banque de données n'intègre pas d'autres données essentielles sur les médicaments, telles que la situation au regard du remboursement, le prix des médicaments, les cotations relatives au service médical rendu et à l'amélioration du service médical rendu octroyées par la commission de transparence de la Haute Autorité de santé.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 36 vers l'article 29).





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Financement de la sécurité sociale

(1ère lecture)

(n° 67 , 72 , 73)

N° 161 rect. bis

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. CAZEAU, GODEFROY et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER, CAMPION, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER, ALQUIER, VOYNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 29


Compléter cet aticle par un paragraphe ainsi rédigé:

... - Après l'article L. 161-40 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. .... - La Haute autorité de santé, en liaison avec l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et l'union nationale des caisses de sécurité sociale, met en œuvre, avant le 1er janvier 2009, une banque de données administratives et scientifiques sur les dispositifs médicaux visés à l'article L. 165-1, destinée à servir de référence pour l'information des professionnels de santé et des administrations compétentes en matière de produits de santé. Cette banque comprend notamment des données relatives aux caractéristiques du produit ou de la prestation, en particulier le marquage CE, la description du produit ou de la prestation, ses fonctions, ainsi que des données relatives aux conditions d'inscription du produit ou de la prestation sur la liste des produits et prestations prévue à l'article L.165-1 avec la précision du service attendu, de l'amélioration du service attendu, du tarif de référence et des conditions de prise en charge.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles celle-ci est rendue gratuitement accessible au public. »

Objet

Cet amendement vise à créer une banque de données publiques sur les dispositifs médicaux.

L'article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 a prévu la mise en œuvre d'une banque de données administratives et scientifiques sur les médicaments et les dispositifs médicaux visés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.

L'AFSSAPS a développé, depuis plusieurs années, sur son site Internet une rubrique consacrée aux dispositifs médicaux qui liste, par ordre chronologique les travaux publiés : rapports de synthèse, rapports d'évaluation, et « points sur » regroupant toutes les informations sur un thème particulier tel que les lecteurs de glycémie, les autotensiomètres, les lits médicaux... La CNAMTS a également mis à disposition, sur son site Internet, la liste des produits et prestations qui correspond à la liste des produits et prestations remboursables par l'Assurance Maladies (dispositifs médicaux pour traitements et matériels d'aide à la vie, aliments diététiques et articles pour pansements, orthèses et prothèses externes, dispositifs médicaux implantables et véhicules pour handicapés physiques) avec une possibilité de consultation selon deux critères, par code et par chapitre.

Toutefois, même si ces initiatives apportent une information intéressante en matière de dispositifs médicaux, elles ne répondent pas aux exigences posées par l'article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale dans la mesure où elles ne proposent pas une véritable banque de données administratives et scientifiques sur les dispositifs médicaux, complète et facilement utilisable par les professionnels de santé.

Aussi, constatant aujourd'hui l'absence de création de cette banque de données et la nécessité de mettre à la disposition des professionnels de santé une information publique indépendante de l'industrie biomédicale, gratuite et utilisable comme base de référence, il est proposé que l'AFSSAPS, la HAS et l'UNCANSS mettent au point une banque de données sur le dispositif médical, comprenant notamment des données relatives à ses caractéristiques (marquage CE, description, fonctions assurées) et aux conditions d'inscription sur la liste des produits et prestations prévus à l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale de ces produits et prestations, avec la précision du service attendu, de l'amélioration du service attendu, du tarif de référence et des conditions de prise en charge.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 67 , 72 , 73)

N° 162 rect.

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU, GODEFROY et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER, CAMPION, JARRAUD-VERGNOLLE, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER, ALQUIER, VOYNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 165-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Cette disposition ne s'oppose pas à ce que tout opérateur vendant au public ou prenant en charge de tels produits ou prestations fournisse au consommateur, sur son lieu de vente ou d'activité, toute information sur son prix ainsi que sur les conditions de prise en charge par l'assurance maladie, du produit ou de la prestation offerte à la vente, de ses différents éléments constitutifs dans le cadre de dispositifs modulaires et des adjonctions ou suppléments éventuels. »

Objet

Cet amendement concerne la publicité en faveur des dispositifs médicaux remboursables (article L. 165-8 du code de la sécurité sociale).

L'article L.165-8 du code de la sécurité sociale précise que les publicités auprès du public en faveur des dispositifs médicaux remboursables ne peuvent mentionner que ces produits peuvent être remboursés par l'assurance maladie ou par un régime complémentaire.

Cet article précise toutefois que cette disposition ne s'oppose pas à ce que le vendeur du produit informe, sur son lieu de vente, le consommateur sur le prix et les conditions de prise en charge du dispositif.

Cet aménagement permet au consommateur de disposer de toutes les indications nécessaires afin d'opérer un choix éclairé.

En vue d'améliorer son information, il doit également pouvoir obtenir ces indications de la part des organismes prenant en charge ces dispositifs médicaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 67 , 72 , 73)

N° 163

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CAZEAU, GODEFROY et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER, CAMPION, JARRAUD-VERGNOLLE, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER, ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale, après les mots : « un devis détaillé », sont insérés les mots : « , conforme au devis normalisé défini par arrêté, ».

Objet

Cet amendement vise à améliorer l'information en direction des personnes ayant recours à des audioprothèses en supprimant la séparation entre le prix de l'appareil et le prix de la prestation en instaurant l'obligation d'un devis normalisé.

En effet, le matériel et les prestations nécessaires à sa mise en fonctionnement d'un appareil sont indissociables.

Dès lors, l'établissement de devis séparés peut induire au final une multiplicité de tarifs et un risque de coûts supplémentaires pour les personnes appareillées, l'ensemble des visites au magasin d'audioprothèse (comme les réglages) pouvant être tarifées sur la base de l'existence d'un tarif de prestation.

Modifiant l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale, l'article 65 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2007 impose à chaque audioprothésiste de remettre un devis détaillé comportant le prix de vente hors taxe de chaque appareil proposé et de chaque prestation d'adaptation associée, en lieu et place d'un devis unique.

La remise d'un devis était une pratique courante chez les audioprothésistes et systématique lors des dépôts des dossiers de financement d'aides techniques auprès des maisons départementales des personnes handicapées.

Par ailleurs, l'article L. 4361-1 du code de la santé publique énonce que l'appareillage des personnes déficientes auditives comprend « le choix, l'adaptation, la délivrance, le contrôle d'efficacité immédiate et permanente de la prothèse auditive et l'éducation prothétique du déficient de l'ouïe appareillé ».






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 164

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU, GODEFROY et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER, CAMPION, JARRAUD-VERGNOLLE, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER, ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 42


Le 5° du I de cet article est ainsi rédigé :

5° Le VII de l'article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la convergence tarifaire conduite à marche forcée entre les hôpitaux publics et les cliniques privés. En effet il convient de supprimer ce dispositif, car l'hôpital public s'enfonce inexorablement dans les difficultés financières, tandis que les marges des établissements de santé à but lucratif n'ont jamais été aussi élevées, comme le souligne l'étude de la DREES.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 165 rect.

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. CAZEAU, GODEFROY et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER, CAMPION, JARRAUD-VERGNOLLE, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER, ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 42


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du II de l'article L. 162-22-9 est ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d'État précise les modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminés les éléments mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article 162-22-10. »

2° Après le quatrième alinéa (3°) du I de l'article L. 162-22-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Un coefficient correcteur, s'appliquant aux tarifs nationaux et aux forfaits annuels mentionnés au 1° et 2° du présent article, représentatif du différentiel de charges pesant sur le coût du travail entre les établissements publics de santé et les établissements de santé mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6. »

Objet

Il convient d'intégrer un coefficient correcteur en faveur des établissements privés anciennement financés par la dotation globale afin de tenir compte de la contrainte spécifique induite par le différentiel de charges sociales, conformément aux préconisations de l'IGAS.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 42 vers l'article 42.





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(n° 67 , 72 , 73)

N° 166 rect.

14 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CAZEAU, GODEFROY et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER, CAMPION, JARRAUD-VERGNOLLE, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER, ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-21-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° De représentants de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ».

Objet

Les organismes complémentaires sont très peu associés aux décisions prises par les pouvoirs publics dans le domaine de l'hôpital, y compris lorsque celles-ci ont un impact direct sur leurs comptes. La mise en place du ticket modérateur forfaitaire de 18 euros reste l'exemple le plus illustratif de ce défaut d'association.

Pour y remédier, il convient de faire entrer à l'UNOCAM, à l'Observatoire Economique de l'Hospitalisation, dans la mesure où la fusion des deux instances est une hypothèse envisagée par la loi.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 167

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CAZEAU, GODEFROY et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER, CAMPION, JARRAUD-VERGNOLLE, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER, ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 45



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 67 , 72 , 73)

N° 168

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CAZEAU, GODEFROY et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER, CAMPION, JARRAUD-VERGNOLLE, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER, ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 45



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 67 , 72 , 73)

N° 169

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CAZEAU, GODEFROY et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER, CAMPION, JARRAUD-VERGNOLLE, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER, ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 67 , 72 , 73)

N° 170

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER, CAMPION, JARRAUD-VERGNOLLE, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER, ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 67 , 72 , 73)

N° 171 rect.

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU, GODEFROY et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER, CAMPION, JARRAUD-VERGNOLLE, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER, ALQUIER, VOYNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 50


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Il est instauré une péréquation interrégionale de l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie hospitalier, dont la répartition reposera sur des indicateurs permettant de tenir compte des besoins de santé publique suivant les différentes régions.

Objet

Cet amendement vise à mieux répartir l'enveloppe de l'ONDAM entre les régions, sur la base d'indicateurs de morbidité, de mortalité, de démographie en tenant compte de leurs spécificités dans le dispositif de prévention, d'offre de soins, d'enseignement et de recherche. Il ne s'agit pas de remettre en cause la tarification à l'activité, mais ce mécanisme permettra d'introduire des critères dont il n'est pas tenu suffisamment compte, provoquant ainsi des disparités dans l'offre sanitaire des différents territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 67 , 72 , 73)

N° 172

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MADEC, CAZEAU, GODEFROY et DOMEIZEL et Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER, CAMPION, JARRAUD-VERGNOLLE, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER et ALQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 67 , 72 , 73)

N° 173 rect.

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER, CAMPION, JARRAUD-VERGNOLLE, PRINTZ, SCHILLINGER, ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67


Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le cinquième alinéa de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré, l'organisme de prise en charge récupère la totalité de l'indu.

« Lorsqu'il est débiteur à l'égard de l'organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge obligatoire récupère l'indu pour le compte de ce dernier ou laisse à celui-ci le soin de procéder au recouvrement, au libre choix de l'organisme complémentaire.

« L'organisme de prise en charge obligatoire restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire, les montants qu'ils ont versé à tort ».

Objet

L'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale relatif aux recours des caisses de sécurité sociale en récupération de l'indu à l'encontre des professionnels de santé ou des établissements de santé a été modifié par l'article 78 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007.

Cet article a précisé que lorsque le professionnel ou l'établissement de santé faisant l'objet d'une notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort.

Il est néanmoins important que les organismes complémentaires puissent choisir d'agir directement pour récupérer la part qui les concerne.

Il est ainsi proposé que les organismes de sécurité sociale consultent les organismes complémentaires, en cas d'action en récupération de l'indu les concernant, pour que ceux-ci décident, soit de laisser les caisses de sécurité sociale agir en leur nom, soit d'exercer eux-mêmes l'action.

Cette rédaction permet aux organismes complémentaires :

- d'être informés dans un premier temps du remboursement qu'ils ont effectué à tort,

- et dans un second temps, de pouvoir procéder directement à l'action en récupération de l'indu, s'ils le souhaitent.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 69 à un article additionnel après l'article 67.





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(n° 67 , 72 , 73)

N° 174

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER, CAMPION, JARRAUD-VERGNOLLE, PRINTZ, SCHILLINGER, ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 70


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer cet article qui étend le contrôle médical aux bénéficiaires de l'Aide Médicale d'État ou de la prise en charge des soins urgents mentionnés à l'article 254-1 du code de l'action sociale et des familles.

L'exposé des motifs de l'article indique le rétablissement de l'équité entre assurés contributifs et bénéficiaires à titre gratuit, et l'objectif d'améliorer l'efficience de l'AME par un meilleur contrôle de l'ouverture et du renouvellement du droit.

Les sénateurs socialistes ne contestent pas l'amélioration nécessaire des moyens de contrôle pour réduire les abus, mais elle ne doit en aucun cas se faire au détriment de la santé publique et en particulier de l'accès aux soins des plus démunis. Ils dénoncent le caractère idéologique de cet article, et l'acharnement du Gouvernement à assimiler les personnes malades et pauvres à des fraudeurs.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 175 rect. bis

13 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Adopté

MM. SEILLIER, MOULY, MORTEMOUSQUE et GOURNAC


ARTICLE 14 


Compléter le deuxième alinéa du 4° du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Ne sont pas concernées les cotisations portant sur les contrats de professionnalisation conclus par les groupements d'employeurs, régis par les articles L. 127-1 et suivants, qui organisent des parcours d'insertion et de qualification au profit, soit de jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus, sortis du système scolaire sans qualification ou rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, soit de demandeurs d'emploi âgés de quarante-cinq ans et plus..

Objet

Cet amendement vise à harmoniser le Projet de loi de financement de la sécurité sociale avec la version actuelle du Projet de loi de finances pour 2008. L'Assemblée nationale a adopté l'amendement du gouvernement qui vise à maintenir les exonérations de charges sociales patronales relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles réservées aux groupements d'employeurs. Il s'agit de tenir compte de cette modification en ce qui concerne le code de la sécurité sociale.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 176

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GOUTEYRON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 40



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 67 , 72 , 73)

N° 177

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. GOUTEYRON


ARTICLE 32


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le cinquième alinéa (3°) de l'article L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale est complété par les mots :

« ainsi que celles relatives à la durée minimum d'expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d'un établissement de santé »

Objet

Alors que les établissements de santé contribuent pour une large part à leur formation, une grande majorité des masseurs-kinésithérapeutes s'orientent dès leur diplôme obtenu vers un exercice à titre libéral.

Cette situation ajoutée à celle d'un numerus clausus faible met en grande difficulté de nombreux établissements, notamment de rééducation. Dans certains territoires, la situation apparaît aujourd'hui particulièrement alarmante et provoque des effets cumulatifs. Le surcroît de travail lié au manque de personnels de rééducation conduisant au découragement et au départ des salariés présents.

Aussi, il est proposé de transposer concernant l'exercice libéral des masseurs-kinésithérapeutes le dispositif mis en oeuvre pour les infirmières qui prévoit une durée minimum d'expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d'un établissement de santé avant toute installation.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 178

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GOUTEYRON


ARTICLE 42


Après le quatrième alinéa (2°) du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le dernier alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette mesure de réduction du coefficient sera prise en compte dans le coefficient de transition des établissements concernés de manière à en préserver la neutralité financière. »

Objet

Le coefficient de haute technicité permettant d'assurer la transition des tarifs des établissements de santé titulaires de lits de chirurgie à soins particulièrement coûteux vers un tarif national doit, selon la loi, être progressivement supprimé.

Cet amendement vise à garantir la neutralité financière de cette mesure de convergence en reportant son impact dans les coefficients de transition des établissements.






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N° 179 rect.

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GOUTEYRON


ARTICLE 42


Compléter cet article, par un paragraphe ainsi rédigé :

... - 1. Après l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Un coefficient correcteur, s'appliquant aux tarifs nationaux et aux forfaits annuels mentionnés au 1° et 2° du présent article, représentatif du différentiel de charges pesant sur le coût du travail entre les établissements publics de santé et les établissements de santé mentionnés au b et c de l'article L. 162-22-6. »

2. Dans la première phrase du II de l'article L. 162-22-9 du même code, les mots : « 1° à 3° » sont remplacés par les mots : « 1° à 4°».

Objet

Les établissements antérieurement financés par dotation globale comprennent les établissements publics de santé et des établissements privés à but non lucratif qui sont soumis aux mêmes obligations de service public. Le mode de financement appliqué est également identique. A ce titre, ils sont également concernés par la montée en charge de la tarification à l'activité. Pourtant les établissements privés à but non lucratifs sont soumis à des charges, notamment sociales, substantiellement plus importantes que celles imposées aux hôpitaux publics. En effet, la puissance publique s'exonère d'un certain nombre de contributions qui s'imposent à l'ensemble des autres acteurs économiques.

Cette situation apparaît contraire au principe d'égalité de traitement entre les établissements assurant le service public hospitalier auquel les gouvernements successifs ont constamment rappelé leur attachement. Elle paraîit particulièrement défavorable aux établissements privés à but non lucratif dans un contexte d'accélération de la convergence dite intra sectorielle, les tarifs applicables aux établissements antérieurement financés par dotation globale ayant été établis sur la base des coûts, notamment salariaux, du secteur public.

A la demande de Mr Xavier Bertrand alors Ministre de la Santé et des Solidarités, une mission IGAS a été diligentée. Le rapport « tarification à l'activité et écarts de coûts du travail entre les établissements publics et PSPH », remis en mars 2007, confirme l'existence d'un écart de coût du travail significatif entre les deux secteurs. L'importance de cet écart est différent selon les conventions collectives, notamment en raison de différences concernant les rémunérations nettes servies, mais confirme l'existence d'un surcoût lié aux charges salariales et patronales supportées.

Concernant la Convention Collective de 1951, qui regroupe la très grande majorité des établissements PSPH, le différentiel de coût du travail s'élève selon le rapport à 4,05%. Cet écart résulte exclusivement de surcoûts portant sur les charges sociales, les rémunérations nettes étant légèrement inférieures à celle de l'hôpital public.

Les écarts constatés résultant de contraintes exogènes pour les établissements, le rapport de l'IGAS conclue en indiquant « qu'il est légitime de compenser les écarts de coût global de travail entre les secteurs ». Il considère, toutefois, que cette compensation doit être limitée dans le temps « car rien ne justifierait que le régulateur rémunère durablement de manière différenciée des prestations équivalentes »



NB :La rectification consiste en un changement de place au sein de l'article 42.





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(n° 67 , 72 , 73)

N° 180

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GOUTEYRON


ARTICLE 44 BIS


Après le deuxième alinéa (1°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Dans le premier alinéa de l'article L. 6146-10 du code de la santé publique, avant les mots : « peuvent être autorisés » sont insérés les mots : « et les établissements privés participant au service public hospitalier »

Objet

L'article 44 bis du projet loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 a étendu aux Centres Hospitaliers Régionaux la possibilité d'associer à leur fonctionnement des professionnels libéraux dans le cadre de « cliniques ouvertes ». L'article L 6146-10 du Code de la Santé Public réservait antérieurement cette formule aux seuls centres hospitaliers non universitaires.

Le présent amendement propose logiquement d'étendre cette mesure à l'ensemble des catégories d'établissements assurant le service public hospitalier. En effet, l'ouverture de cette faculté aux établissements privés participant au service public hospitalier présenterait les mêmes intérêts : faciliter la coopération avec les professionnels libéraux, permettre aux praticiens de continuer à exercer dans un cadre libéral dans des situations de reprise d'activité par un établissement public ou privé non lucratif.

Naturellement, cette possibilité nouvelle est assortie des mêmes règles relatives au respect des obligations de service public et notamment d'égal accès aux soins.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 181

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. Jacques BLANC et MILON


ARTICLE 39



Après le premier alinéa du XII de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Tout dossier complet déposé avant le 1er janvier 2008 bénéficie d'un droit d'antériorité et sera examiné selon les critères prévus par la loi alors en vigueur.

Objet


Il est nécessaire que le nouveau dispositif ne pénalise pas les pharmaciens qui ont actuellement déposé un dossier de création de pharmacie en cours d'instruction par les services de l'État. L'investissement humain et financier que nécessite la réalisation d'un projet d'ouverture d'officine de pharmacie ne doit pas être réduit à néant par une modification des règles en cours de route, règles que les intéressés ignoraient nécessairement lors du dépôt de leur dossier.





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(n° 67 , 72 , 73)

N° 182

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LECERF


ARTICLE 9 C


Dans le dernier alinéa (2°) de cet article, remplacer le montant :

85 €

par le montant :

83 €

Objet

L'amendement (n°11) voté en première lecture à l'Assemblée Nationale vise à augmenter les minima de perception actuels sur les cigarettes et le tabac à rouler, qui, n'ayant pas évolué depuis le 5 janvier 2004, sont désormais trop bas par rapport aux nouveaux prix du marché.

Le premier alinéa, proposé et voté, concerne les cigarettes. Il porte le minimum de perception à « 155 euros », ce qui est tout à fait conforme.

Il n'en va pas de même pour le second alinéa qui concerne le tabac à rouler. Il a été proposé, et voté en première lecture à l'Assemblée Nationale, de porter le minimum de perception à « 85 euros ». Or, pour correspondre aux nouveaux prix du marché du tabac à rouler, ce nouveau minimum de perception doit être porté simplement à « 83 euros », et non à « 85 euros ».

En le portant à « 85 euros », on crée indirectement une taxe nouvelle sur le tabac à rouler le moins cher, que les fabricants de tabac répercuteront bien évidemment sur le prix de vente public.

Cette augmentation est doublement inopportune : tout d'abord elle ne porterait que sur le tabac à rouler le moins cher, c'est-à-dire qu'elle ne pénaliserait que les consommateurs dont le pouvoir d'achat est le plus faible, ce qui va à l'encontre des préoccupations affirmés par le Président de la République, et d'autre part elle favoriserait le phénomène déjà préoccupant des achats transfrontaliers, achats transfrontaliers qui ont déjà beaucoup augmenté après la hausse des prix du tabac du 6 août 2007. Cette hausse pénaliserait donc plus encore les buralistes, déjà inquiets de la mise en œuvre de l'interdiction de fumer dans les lieux publics à compter du 1er janvier 2008. Elle pénaliserait aussi bien sûr les recettes fiscales de l'Etat.

Il nous apparaît donc plus judicieux de respecter le strict parallélisme des formes entre cigarettes et tabac à rouler, et de demander au gouvernement d'engager avec toutes les parties prenantes une réflexion sur la fiscalité du tabac à rouler dans son ensemble.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 183

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. PEYRONNET, CAZEAU, DOMEIZEL et GODEFROY, Mmes DEMONTÈS, JARRAUD-VERGNOLLE, LE TEXIER, CAMPION, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER, ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 67 , 72 , 73)

N° 184

10 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CAZEAU, DOMEIZEL et GODEFROY, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, CAMPION, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER, ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 45



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 67 , 72 , 73)

N° 185 rect.

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BIZET


ARTICLE 29


Compléter le second alinéa du I de cet article par la phrase suivante :

Ces avis intègrent la consultation d'un panel représentatif des acteurs de la santé en France, incluant notamment des représentants des patients ou de la société civile, des médecins et, à titre consultatif, les institutions ou sociétés qui délivrent et produisent les traitements ou les soins. La composition de ce panel est arrêtée par décret.

Objet

Vu la portée que peuvent revêtir des recommandations médico-économiques, notamment dans l'orientation des prescriptions, il est fondamental que ces avis puissent faire l'objet de discussions avec tous les acteurs du système. Dans un souci de transparence et de dialogue contradictoire, il apparaît essentiel que les professionnels de santé - en tant que destinataires -, les patients - qui en connaîtront les conséquences -, et les institutions et sociétés qui délivrent les soins et produisent ou améliorent les traitements - en leur qualité d'experts sur leurs offres - puissent exprimer leurs visions afin que les avis soient pris en toute connaissance de cause et éviter qu'ils reposent essentiellement sur des objectifs financiers au détriment de la santé publique.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(n° 67 , 72 , 73)

N° 186 rect. ter

13 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CÉSAR, HUMBERT, MORTEMOUSQUE, TEXIER, DUFAUT, MURAT et DOUBLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 BIS


Après l'article 52 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les débits de boissons et restaurants installés dans les communes de moins de 2500 habitants ne sont pas soumis au principe d'interdiction générale de fumer mis en œuvre par le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif.

Objet

Cet amendement vise à prendre en considération la situation particulière des cafés ruraux et des restaurants, qui représentent souvent le principal lieu de convivialité et de rencontre dans nos campagnes. Soumettre ces établissements à une interdiction totale de la consommation de tabac dans leur enceinte à partir du 1er janvier 2008 risque de conduire à leur disparition, ce qui serait fortement dommageable pour la vie locale de petites communes.

Il est donc souhaitable de permettre à ces établissements de conserver un espace fumeur, dans le respect de la loi Evin.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 187 rect.

10 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DÉRIOT, LECLERC et CORNU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les mots : « un devis détaillé comportant le prix de vente hors taxe de chaque appareil proposé et de chaque prestation d'adaptation associée » sont remplacés par les mots : « un devis normalisé comportant le prix de vente hors taxes de l'appareillage proposé, incluant la fourniture du produit et précisant les prestations indissociables d'adaptation ».

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un décret d'application fixera, dans un délai de six mois, la présentation et les éléments obligatoires de ce devis normalisé. »

Objet

L'article L. 165-9 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que tout audioprothésiste doit remettre à son client un devis détaillé avant la conclusion du contrat de vente.

Cette disposition, instituée dans un légitime souci de transparence vis à vis des patients n'est pourtant pas totalement satisfaisante car elle ne comporte que le seul prix de vente et de la prestation associée.

Or le prix global sur lequel s'engagent aujourd'hui les audioprothésistes comprend une moyenne de 5 années de prestations, ce qui est la durée de vie normale d'un appareillage. Il semble évident que pour une meilleure appréciation du service médical rendu (SMR), le matériel et la prestation nécessaire qui sont des actes complexes soient véritablement indissociables.

En proposant l'amélioration de la rédaction de l'article L. 165-9, via la normalisation du devis préalable à l'acte de vente, l'amendement présenté permet de mieux contrôler l'appareillage auditif en liaison avec la profession.

De plus, cet amendement tient compte du fait que la profession d'audioprothésiste, profession de santé réglementée, est aujourd'hui engagée dans une démarche de transparence et d'ouverture européenne, aussi le devis normalisé permettra d'assurer une prestation de qualité obligatoire ainsi qu'une meilleure protection des droits et des intérêts du patient.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 188

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme DINI, MM. VANLERENBERGHE, MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 189 rect.

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DINI, MM. VANLERENBERGHE, MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 35


Remplacer le II de cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - 1. Dans le premier alinéa de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « des 15° et 16° » sont remplacés par les mots : « des 13°, 15° et 16° ».

2. Le 13° de l'article 995 du code général des impôts est complété par les mots : « , si ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale ».

... - Les pertes de recettes résultant du paragraphe ci-dessus sont compensées par le relèvement à due concurrence du taux des contributions sociales visées aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le II) de l'article 35 vise à pénaliser financièrement les contrats santé complémentaires qui prendraient en charge la franchise annuelle instaurée au I) sur les médicaments, les actes paramédicaux et les transports sanitaires.

Il prévoit d'insérer l'interdiction de prendre en charge les franchises dans le cahier des charges des contrats dits « responsables » et de faire ainsi du non remboursement des franchises une des conditions à respecter pour que les exonérations sociales et fiscales dont bénéficient les contrats santé soient maintenues.

En conséquence, les contrats complémentaires qui assureront les franchises seront taxés puisque réintégrés dans le régime de droit commun.

L'encadrement des contrats complémentaires instauré en 2004 avec le dispositif des contrats « responsables » visait à éviter que la prise en charge des complémentaires incite l'assuré à ne pas respecter le parcours de soins et n'entrave ainsi les mesures mises en œuvre pour favoriser le recours au médecin traitant.

L'instauration des franchises qui est aujourd'hui envisagée est une mesure d'une toute autre nature puisque ces dernières visent à financer les investissements nécessaires à la lutte contre la maladie d'Alzheimer et le cancer ainsi qu'au développement des soins palliatifs.

Le fait qu'elles puissent être remboursées par les complémentaires est sans impact sur l'objectif de financement poursuivi, l'intervention des complémentaires n'étant pas de nature à minorer le rendement attendu du dispositif (chiffré à 850 millions d'euros en année pleine).

Il n'y a donc pas de raison de priver les patients de la possibilité de financer cette franchise par l'intermédiaire de leur assurance santé.

Les assurés doivent pouvoir être libre de financer les franchises comme ils l'entendent, soit directement, soit par l'intermédiaire de leur assurance santé.

C'est pourquoi il est proposé, par le présent amendement, de restaurer la liberté de choix de l'assuré quant au mode de financement des franchises en permettant aux complémentaires de rembourser ces dernières sans perdre le bénéfice des exonérations fiscales et sociales accordées aux contrats santé.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 190

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

M. VANLERENBERGHE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 191

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

M. VANLERENBERGHE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 192

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 165-9. - Tout audioprothésiste est tenu de remettre à l'assuré ou à son ayant droit, avant la conclusion du contrat de vente, un devis normalisé comportant le prix de vente hors taxes de l'appareillage proposé, incluant la fourniture du produit et précisant les prestations indissociables d'adaptation, ainsi que le prix net toutes taxes comprises à payer et le tarif de responsabilité correspondant, figurant sur la liste des produits et prestations remboursables mentionnée à l'article L. 165-1.

« Un décret d'application concerté fixera, dans un délai de six mois, la présentation et les éléments obligatoires de ce devis normalisé. »

Objet

L'objet de cet amendement est d'assurer aux personnes soucieuses d'acquérir un appareillage auditif une meilleure connaissance du prix de l'appareillage et de la prestation de l'audioprothésiste.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 193

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ABOUT, Mme DINI, MM. VANLERENBERGHE, MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 28


Supprimer le dernier alinéa du I de cet article.

Objet

L'objet de cet amendement est de supprimer l'obligation faite par le présent article au praticien autorisé à pratiquer des dépassements de communiquer à la caisse primaire d'assurance maladie dont il relève, par catégorie d'actes, un état semestriel des dépassements moyens et des dépassements maximums qu'il pratique.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 194

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ABOUT, Mme DINI, MM. VANLERENBERGHE, MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 39


Dans la seconde phrase du second alinéa du 3° du XI de cet article, les mots :

cinq ans

sont remplacés par les mots :

dix ans

Objet

L'objet de cet amendement est de porter de cinq à dix ans le délai dont dispose le préfet pour ne plus prendre en compte les licences libérées dans une commune par un regroupement d'officines.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 195

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Jean-Léonce DUPONT, Mme DINI, MM. VANLERENBERGHE, MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 651-2 du code de la sécurité sociale est complété par les mots :

« et pour les opérations réalisées dans le cadre d'une concession d'aménagement visée à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme ».

II. - Les pertes de recettes éventuelles résultant du I ci-dessus sont compensées par le relèvement à due concurrence du taux des contributions sociales visées aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose un aménagement de l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés afin que les Sem, soient au même titre que les organismes HLM, exonérées de cette contribution pour les opérations d'aménagement réalisées dans le cadre d'une concession visée à l'article L. 300-4 du Code de l'Urbanisme.

En effet, une harmonisation du régime fiscal des Sem et des organismes HLM a été réalisée au titre de l'impôt sur les sociétés (cf. articles 207-1-4° et 207-1-6° bis du Code Général des Impôts).

Or, en vertu de l'article L. 651-2 du Code de la sécurité sociale les sociétés d'habitation à loyer modéré sont exonérées de la contribution sociale de solidarité. Les organismes HLM peuvent dans les mêmes conditions que les Sem se voir confier des opérations d'aménagement dans le cadre d'une concession en vertu de l'article L. 300-4 du Code de l'Urbanisme. Dans un souci d'équité, d'harmonisation et d'égalité de traitement, s'agissant d'opérations qui font l'objet d'une mise en concurrence par les collectivités locales, il convient que les Sem bénéficient au même titre que les organismes HLM d'une exonération pour les opérations d'aménagement réalisées dans le cadre d'une concession d'aménagement.






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N° 196 rect.

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAYET, MM. DUBOIS, AMOUDRY

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 39


Compléter le texte proposé par le VIII de cet article  pour l'article L. 5125-11 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout dossier complet déposé avant le 1er janvier 2008 bénéficie d'un droit d'antériorité et sera examiné selon les critères prévus par la loi alors en vigueur ».

Objet

Il est nécessaire que le nouveau dispositif ne pénalise pas les pharmaciens qui ont actuellement déposé un dossier de création de pharmacie en cours d'instruction par les services de l'État. L'investissement humain et financier que nécessite la réalisation d'un projet d'ouverture d'officine de pharmacie ne doit pas être réduit à néant par une modification des règles en cours de route, règles que les intéressés ignoraient nécessairement lors du dépôt de leur dossier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 197

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAYET

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 39


Compléter le texte proposé par le VIII de cet article  pour l'article L. 5125-11 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout dossier complet déposé avant le 1er janvier 2008, dans un département d'outre-mer ou tout autre département dont le nombre d'officines par habitant est inférieur à la moyenne nationale, bénéficie d'un droit d'antériorité et sera examiné selon les critères prévus par la loi alors en vigueur ».

Objet

Il est nécessaire que le nouveau dispositif ne pénalise pas les pharmaciens qui ont actuellement déposé un dossier de création de pharmacie en cours d'instruction par les services de l'État dans les DOM et tous les départements dont le nombre d'officine par habitants est inférieur à la moyenne nationale. Et ce, d'autant plus que ces départements ont besoin d'officines pharmaceutiques. Par ailleurs, l'investissement humain et financier que nécessite la réalisation d'un projet d'ouverture d'officine de pharmacie ne doit pas être réduit à néant par une modification des règles en cours de route, règles que les intéressés ignoraient nécessairement lors du dépôt de leur dossier.






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N° 198

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Adopté

Mme PAYET

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L 3511-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est interdite la vente de produits du tabac en distributeurs automatiques. »

Objet

Se justifie par son texte même.






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N° 199

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DÉTRAIGNE, Mme DINI, MM. VANLERENBERGHE, MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 35


I. - Compléter le deuxième alinéa du 1° du I de cet article par les mots :

, sauf si ces prestations et produits de santé entrent dans le cadre du traitement d'une affection de longue durée au sens des 3° et 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale :

II - Les pertes de recettes éventuelles résultant du I ci-dessus sont compensées par le relèvement à due concurrence du taux des contributions sociales visées aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objet de cet amendement est d'exonérer les personnes atteintes d'une affection de longue durée du paiement de la franchise.

S'il ne s'agit pas de hiérarchiser les différentes affections, il semble toutefois anormal que les personnes atteintes de maladies génétiques rares et/ou d'affection longue durée acquittent la franchise médicale devant servir à financer de nouvelles dépenses pour la maladie d'Alzheimer, le cancer et les soins palliatifs.

Aujourd'hui, et en dépit des avancées thérapeutiques, les personnes atteintes d'une maladie neuromusculaire ne bénéficient d'aucun traitement curatif permettant une guérison. Cependant, il existe des traitements préventifs des complications sur le squelette, la respiration, la fonction cardiaque. Une prise en charge régulière en kinésithérapie et un suivi dans une consultation neuromusculaire spécialisée sont nécessaires. Ces traitements sont déjà très coûteux sans compter les équipements techniques indispensables à leur vie quotidienne (fauteuil roulant électrique...).






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N° 200

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. DÉTRAIGNE, Mme DINI, MM. VANLERENBERGHE, MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 35


I. - Compléter le troisième alinéa (1°) du 1° du I de cet article par les mots :

, et à l'exception des médicaments homéopathiques dont le coût de prescription est inférieur à 5 euros ;

II. - Les pertes de recettes éventuelles résultant du I ci-dessus sont compensées par le relèvement à due concurrence du taux des contributions sociales visées aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objet de cet amendement est d'exclure les médicaments homéopathiques peu coûteux du champ de la franchise.

Les médicaments homéopathiques se vendent en moyenne entre 1,20 et 2 euros. Appliquer la franchise de 50 centimes par boîte consiste tout simplement à opérer à un déremboursement de ce type de médication.

Considérant que cette médecine homéopathique massivement plébiscitée par les Français dans le cadre d'une médecine préventive, se révèle beaucoup moins coûteuse que la médecine allopathique, il paraît important de ne pas pénaliser les patients utilisateurs de ces médicaments qui risqueraient, pour certains, de se reporter sur la médecine allopathique et de contribuer ainsi à une augmentation des dépenses de ce secteur.

Cet amendement propose donc de conditionner la franchise à un montant minimum de 5 euros.






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N° 201

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DÉTRAIGNE, Mme DINI, MM. VANLERENBERGHE, MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 60



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 67 , 72 , 73)

N° 202

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DÉTRAIGNE, Mme DINI, MM. VANLERENBERGHE, MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 60



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 67 , 72 , 73)

N° 203

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DÉTRAIGNE, Mme DINI, MM. VANLERENBERGHE, MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 60


Supprimer le II de cet article.

Objet

Par cet amendement il est proposé de supprimer l'alinéa de l'article 60 qui interdit le cumul de la PCH avec l'allocation journalière de présence parentale. Cette dernière "compense" le plus souvent très partiellement la perte de salaire du parent qui prend un jour de congé de présence parentale.

Cela ne diminue pas le besoin de l'enfant en aide humaine. Dans cette hypothèse si une tierce personne est salariée, elle doit tout de même être payée.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 204

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DÉTRAIGNE, Mme DINI, MM. VANLERENBERGHE, MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 60


Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas d'un enfant mineur, un décret prévoit les modalités permettant que l'âge de l'enfant n'introduise pas de discriminations financière dans l'application des dispositions du présent article. ».

 

Objet

Dans les situations particulières de grande dépendance, la législation permet qu'un enfant puisse rémunérer un parent. Dans le cas des enfants mineurs, il est souhaitable de mettre en œuvre des modalités permettant de s'assurer d'une mise en œuvre équitable des dispositions existantes. C'est l'objet du présent amendement.

Le fait qu'un enfant soit mineur ne doit pas entraîner de différenciation dans le montant financier qui reconnaît le travail important fourni par le parent concerné.






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N° 205

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DÉTRAIGNE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 60



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 67 , 72 , 73)

N° 206

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69


Après l'article 69, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'exercice de ses missions, la maison départementale des personnes handicapées peut habiliter les agents de conseil général, dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'exercice de leurs missions dans le cadre de la gestion de la prise en charge du handicap, pour le paiement des prestations prévues aux articles L.245-1 et suivants, des transports scolaires ou des prises en charge de services ou établissements sociaux ou médico-sociaux relevant de sa compétence, à accéder à son système d'information mis en œuvre pour le traitement des données prévu à l'alinéa précédent, à l'exclusion des informations médicales mentionnées au f du 1° de l'article R. 146-39. »

Objet

Cet amendement s'inscrit dans le cadre de la loi du 11 février 2005 « relative à l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ». qui a confié à la Maison départementale des personnes handicapées, pour l'exercice de ses missions, la mise en place un système d'information.

Cette même loi prévoit que le département assume la liquidation, le contrôle d'effectivité de la prestation et différentes autres missions qui le lient nécessairement à la MDPH. A ce titre, il est indispensable qu'il puisse avoir accès à son système d'information et aux données dont elle dispose, tout en préservant la confidentialité des données à caractère médical, par souci de cohérence et de mutualisation de leurs outils.

Cette disposition permettrait de sécuriser le traitement des données tout au long de la procédure d'instruction des demandes jusqu'à leur paiement et même au-delà dans le suivi ; au bénéfice direct des personnes handicapées.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 207

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69


Après l'article 69, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au troisième alinéa de l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « des centres » est ajouté le mot : « départementaux, ».

II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La maison départementale des personnes handicapées peut partager avec les services du département le système d'information qu'elle a mis en œuvre pour le traitement des données prévu à l'alinéa précédent. Elle habilite les agents du département qui y ont accès dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'exercice de leurs missions dans le cadre de la gestion de la prise en charge du handicap, pour le paiement des prestations prévues aux articles L. 245-1 et suivants, des transports scolaires ou des prises en charge de services ou établissements sociaux ou médico-sociaux relevant de sa compétence, à l'exclusion des informations médicales mentionnées au f du 1° de l'article R.146-39. »

Objet

Cet amendement s'inscrit dans le cadre de la loi du 11 février 2005 relative à l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Les départements assurent le paiement de la prestation de compensation du handicap qui est instruite par la maison départementale des personnes handicapées. A ce titre, ils doivent pouvoir accéder au système d'information de la MDPH aux fins de mutualisation des outils.

La rédaction proposée permettra d'assurer la sécurité juridique des choix techniques des MDPH et des conseils généraux afin de répondre dans de meilleures conditions aux attentes des personnes handicapées, tout en préservant la confidentialité des données à caractère médical.






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N° 208

10 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 209

10 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme DINI, MM. VANLERENBERGHE, MERCIER, AMOUDRY

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 9 D


I. - Dans l'article 9 D, remplacer les mots :

ou d'un accord collectif étendu

par les mots :

, d'un accord collectif étendu ou d'un accord d'entreprise

II. - Pour compenser la perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'extension de l'assiette des allègements aux temps de pause, d'habillage et de déshabillage par voie d'accord d'entreprise est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objet de cet amendement est de faire en sorte que les temps de pause, d'habillage et de déshabillage rémunérés soient intégrés dans l'assiette des allégements Fillon dès lors qu'ils ont fait l'objet d'un accord d'entreprise, et non, seulement, d'une convention ou d'un accord de branche étendu comme le prévoyait le dispositif de l'article 9 D introduit dans le texte par l'Assemblée nationale. Par le présent amendement, nous entendons donc compléter le dispositif de l'article 9 D.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 210

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. DÉRIOT et LECLERC


ARTICLE 38


 

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 165-5 du code de la sécurité sociale, après les mots :

Les fabricants ou distributeurs
insérer les mots :
dont le chiffre d'affaires hors taxes afférent aux ventes réalisées en France est supérieur à 760 000 €.

Objet

Actuellement, seuls les volumes de vente globaux et les chiffres d'affaires réalisés à partir des produits inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables par l'assurance maladie mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale font l'objet d'une déclaration à l'AFSSAPS. Cette liste comprend aujourd'hui des milliers de produits et prestations inscrits, tant sous nom de marque, que de lignes génériques. La vente de ces produits donne lieu à deux lignes de déclaration.

Les pharmaciens d'officine étant concernés par la quasi-totalité des produits et prestations figurant sur la liste des produits et prestations remboursables, la diversité des produits qu'ils dispensent est considérable. Dans la mesure où toute référence à un seuil de chiffre d'affaires destinée à exonérer certains distributeurs de cette obligation a été supprimée les pharmaciens d'officine devraient également être soumis à l'obligation de déclaration des dispositifs médicaux dispensés aux patients. Cette déclaration portera sur des milliers de lignes de produits et prestations assortis du code de rattachement qui correspond à leur inscription sur la liste des produits et prestations remboursables.

Or, à la différence des distributeurs qui fabriquent également les produits qu'ils commercialisent, les pharmaciens d'officine ne disposent pas des moyens matériels et humains nécessaires au respect de cette nouvelle obligation déclarative. Dès lors, ils ne seront matériellement pas en mesure de déclarer, ligne par ligne, l'ensemble des produits qu'ils ont vendus. Le respect de cette obligation de déclaration s'avère irréalisable et entraînera la remise à l'AFSSAPS de listes non seulement conséquentes mais également redondantes du fait de la similarité des informations contenues.

Il est donc indispensable de maintenir la référence à un seuil de chiffres d'affaires au-delà duquel les distributeurs des produits visés seront soumis à l'obligation de déclarer le détail des ventes qu'ils réalisent.






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N° 211

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DÉRIOT et LECLERC


ARTICLE 39


Rédiger comme suit le VIII bis de cet article :

VIII bis. - L'article L. 5125-12 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 5125-12. - Pour les communes disposant d'au moins une officine à la date du 1er janvier 2008 et dont chacune de ces officines dessert d'autres communes en application de l'article 65 de la loi n°99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, le Préfet peut, par voie d'arrêté, déterminer la ou les communes supplémentaires desservies par chaque officine. Cet arrêté est pris après avis des syndicats représentatifs localement des pharmaciens titulaires d'officine et du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens. La population de ces communes est considérée comme desservie en totalité par chaque officine auxquelles elles sont rattachées. »

Objet

Aux termes de son VIII bis, l'article 39 supprime les arrêtés de répartition des officines sur le territoire au motif d'une part, qu'une ouverture de pharmacie est seulement possible dans une commune d'au moins 2 500 habitants et que, d'autre part, les créations d'officines dans les zones de communes non rattachées à des officines par voie d'arrêté ne seront plus possibles si le nouveau dispositif est adopté en l'état.

Ces arrêtés répondent au souhait d'une répartition harmonieuse des officines sur le territoire reposant sur des bassins locaux de population qui représentent autant de flux de chalandise. En 1999, lors de l'instauration de ce dispositif, il s'agissait, dans la logique de la suppression des créations par voie dérogatoire, de faire obstacle à toute risque de réapparition des créations par voie dérogatoire, les rattachements opérés par voie d'arrêtés traduisant la réalité de l'approvisionnement des populations par les officines recensées.

La disparition de la possibilité de réviser les arrêtés de répartition est une mesure qui comporte le risque qu'à court terme un dispositif d'autorisation de créations par voie dérogatoire soit à nouveau introduit dans le code de la santé publique.

Enfin, la suppression de toute possibilité de révision des arrêtés de répartition vient en contradiction avec les dispositions du VIII de l'article 39 qui modifient l'article L. 5125-11 du code de la santé publique et aux termes desquelles un transfert d'officine est possible vers une commune de moins de 2 500 habitants dont la dernière officine a cessé son activité et qui desservait un ensemble de communes rattachées par voie d'arrêté. Toute installation d'une officine qui surviendrait dans ces conditions ne sera pas prise en compte dans les arrêtés de répartition existants.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 212

9 novembre 2007




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 67 , 72 , 73)

N° 213

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme HERMANGE


ARTICLE 43 BIS


 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. - Dans l'intitulé de la section 11 du chapitre IV du titre VII du Livre premier du code de la sécurité sociale, les mots :" mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique" sont remplacés par les mots :"mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale".

Objet

 

Toilettage de l'intitulé de l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale 

Une incohérence affecte l'intitulé de la section constituée par l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale. En effet, concernant la désignation des établissements de santé, cet intitulé fait référence à un article du code de la santé publique aujourd'hui abrogé.

La référence correcte, rappelée par l'article L. 174-18 lui-même, est actuellement l'article L. 162-22-6 (d et e) du code de la sécurité sociale.

L'amendement proposé vise à rétablir cette référence.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 214

10 novembre 2007




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 67 , 72 , 73)

N° 215 rect. ter

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MOULY, MURAT, HAENEL, SEILLIER, DOUBLET, ÉMIN, GIROD, CARLE et GUENÉ, Mme Bernadette DUPONT, M. del PICCHIA, Mme HERMANGE, MM. BOURDIN, RICHERT, Bernard FOURNIER, CANTEGRIT, BERNARD-REYMOND, Jacques BLANC et BIZET, Mme MÉLOT et MM. de MONTESQUIOU, HOUEL, GOUTEYRON, du LUART, BESSE, GOURNAC et de BROISSIA


ARTICLE 39


A - Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

2° Dans le dernier alinéa, après les mots : « après avis » sont insérés les mots : « des maires du département, »

B - En conséquence, remplacer le premier alinéa de ce même II par deux alinéas ainsi rédigés :

II. - L'article L. 5125-4 du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

C - En conséquence, dans la seconde phrase du second alinéa du 3° du XI de cet article, après les mots :

après avis

insérer les mots :

des maires du département,

Objet

Les élus locaux concernés sont aujourd'hui exclus du processus d'ouverture des officines de pharmacie, ce qui est incompatible avec la démarche de décentralisation et d'aménagement du territoire. Il convient donc de modifier la composition des instances consultées pour avis, afin de permettre la représentation des élus et par conséquent des citoyens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 67 , 72 , 73)

N° 216

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. de MONTESQUIOU


ARTICLE 9 C


Dans le dernier alinéa (2°) de cet article, remplacer le montant :

85 €

par le montant :

83 €

Objet

L'amendement (n°11) voté en première lecture à l'Assemblée Nationale vise à augmenter les minima de perception actuels sur les cigarettes et le tabac à rouler, qui, n'ayant pas évolué depuis le 5 janvier 2004, sont désormais trop bas par rapport aux nouveaux prix du marché.

Le premier alinéa, proposé et voté, concerne les cigarettes. Il porte le minimum de perception à « 155 euros », ce qui est tout à fait conforme.

Il n'en va pas de même pour le second alinéa qui concerne le tabac à rouler. Il a été proposé, et voté en 1ere lecture à l'Assemblée Nationale, de porter le minimum de perception à « 85 euros ». Or, pour correspondre aux nouveaux prix du marché du tabac à rouler, ce nouveau minimum de perception doit être porté simplement à « 83 euros », et non à « 85 euros ».

En le portant à « 85 euros », on crée indirectement une taxe nouvelle sur le tabac à rouler le moins cher, que les fabricants de tabac répercuteront bien évidemment sur le prix de vente public.

Cette augmentation est doublement inopportune : tout d'abord elle ne porterait que sur le tabac à rouler le moins cher, c'est-à-dire qu'elle ne pénaliserait que les consommateurs dont le pouvoir d'achat est le plus faible, ce qui va à l'encontre des préoccupations affirmés par le Président de la République, et d'autre part elle favoriserait le phénomène déjà préoccupant des achats transfrontaliers, qui ont déjà beaucoup augmenté après la hausse des prix du tabac du 6 août 2007. Cette hausse pénaliserait donc plus encore les buralistes, déjà inquiets de la mise en œuvre de l'interdiction de fumer dans les lieux publics à compter du 1er janvier 2008. Elle pénaliserait aussi bien sûr les recettes fiscales de l'Etat.

Il nous apparaît donc plus judicieux de respecter le strict parallélisme des formes entre cigarettes et tabac à rouler, et de demander au gouvernement d'engager avec toutes les parties prenantes une réflexion sur la fiscalité du tabac à rouler dans son ensemble






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 217

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme HERMANGE


ARTICLE 45



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 67 , 72 , 73)

N° 218

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme HERMANGE


ARTICLE 44 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 67 , 72 , 73)

N° 219

9 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme HERMANGE


ARTICLE 59



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 67 , 72 , 73)

N° 220

9 novembre 2007




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 221

10 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CERISIER-ben GUIGA, KHIARI

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33



Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du premier alinéa du I bis de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique est supprimée.

Objet


Lors des articles précédents, il a été question de démographie médicale et de réelles disparités territoriales liées à l'inégale répartition des professionnels de santé sur l'ensemble du territoire.
Parallèlement les médecins à diplômes étrangers peinent toujours à exercer en France contrairement aux préconisations de la Cour européenne de Justice et de la Halde. Dans ce contexte préoccupant où l'on constate une insuffisance de praticiens, il apparait judicieux de revenir sur un certain nombre de dispositions.

Le nombre d'autorisations accordée aux titulaires d'un diplôme européen ne saurait être limité a priori... ce qui revient à pénaliser des candidats uniquement au regard de leur nationalité extra-communautaire.





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N° 222

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. POZZO di BORGO


ARTICLE 9 E


I. - Compléter le II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les attributions d'actions qui excluent les personnes mentionnées au II de l'article L. 225-197-1 du code de commerce, lorsque celles-ci ont un mandat social dans la société qui attribue les actions, sont exonérées de la contribution. »

II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par le relèvement à due concurrence du taux des contributions sociales visées aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'instauration d'une contribution patronale sur les plans d'actions gratuites risque de freiner le développement de ces mécanismes. Afin de favoriser la diffusion des plans d'actions gratuites aux salariés, il est proposé d'exonérer de la contribution patronale les plans qui ne bénéficient pas aux mandataires sociaux de la société émettrice des actions.

 






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N° 223

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOMEIZEL, GODEFROY et CAZEAU, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, CAMPION, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER, ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est ainsi rédigé :

« Par dérogation au délai prévu dans le dernier alinéa de l'article L. 5, la validation de services définie dans cet alinéa, lorsque la titularisation ou l'entrée en service pour les militaires est antérieure au 1er janvier 2004, doit être demandée avant la radiation des cadres et jusqu'au 31 décembre 2010. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'accorder aux fonctionnaires un délai supplémentaire de deux ans pour faire valider des services, opération qui, jusqu'à la réforme des retraites, était possible jusqu'à la radiation des cadres.

Nombre de personnels ne possèdent pas encore la connaissance nécessaire et ne sont pas informés de ce délai. Par ailleurs la réforme a rendu possible la validation de services, ce qui ne l'étaient pas jusqu'alors et pour lesquels le fonctionnaire avait, dans un premier temps, essuyé un refus.

Il faut également souligner que le montant des retenues rétroactives correspond souvent à des coûts non négligeables que le fonctionnaire doit planifier dans le temps.

La mise en place simultanée des cotisations pour le Régime additionnel de la fonction publique (RAFP), a occasionné des cotisations supplémentaires et une baisse des revenus qu'il convenait d'intégrer.

Les fonctionnaires, particulièrement ceux approchant de l'âge de la retraite, ont aujourd'hui une visibilité plus grande sur leurs futurs droits à pension et sur les bénéfices qu'ils peuvent retirer d'une validation de services.

Enfin, il nous parait judicieux de prolonger le délai de validation de service jusqu'à la mise en place généralisée du droit à l'information institué par la loi du 21 août 2003.






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N° 224

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARC, Mme BRICQ, MM. CAZEAU, DOMEIZEL et GODEFROY, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, CAMPION, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER, ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9 E


Après les mots :

sur l'application des normes comptables internationales

supprimer la fin du quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale.

Objet

L'actuel article 9E du projet de loi prévoit que l'assiette de cette contribution patronale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions est limitée à 25% de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options à la date de décision d'attribution. Cette assiette est trop limitée ce qui réduit considérablement la portée d'une taxe pourtant destinée à renforcer les ressources de la sécurité sociale. C'est la raison pour laquelle il convient de supprimer cette limitation, c'est l'objet de cet amendement.






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N° 225

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARC, Mme BRICQ, MM. CAZEAU, DOMEIZEL et GODEFROY, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, CAMPION, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER, ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9 E


Dans la première phrase du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, remplacer le pourcentage :

10%

par le pourcentage :

28,2%

Objet

L'actuel article 9E du projet de loi prévoit que le taux de la cotisation patronale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions est limitée à 10% de 25% de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options à la  de décision d'attribution. Ce taux est trop limité et ne peut pas contribuer réellement à améliorer les conditions de financement de la sécurité sociale. Au contraire, un taux de 28,2% correspond aux cotisations patronales famille, maladie, chômage et retraite appliquée aux salaires et permettrait de dégager un supplément de recettes substantiel pour faire face aux dépenses du budget de la sécurité sociale.






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(1ère lecture)

(n° 67 , 72 , 73)

N° 226

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARC, Mme BRICQ, MM. CAZEAU, DOMEIZEL et GODEFROY, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, CAMPION, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER, ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9 E


Compléter le II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :

« Cette contribution de 28,2% n'est pas applicable lorsque les options de souscription ou d'achat d'actions, une fois levées, et les actions gratuites sont affectées à un plan d'épargne entreprise, les modalités de cette affectation seront définies par décret. »

Objet

La loi doit favoriser, pour les entreprises qui le souhaitent, les plans d'épargne entreprise qui permettent aux salariés de constituer une épargne retraite. Cet amendement est destiné à inciter au développement des plans d'épargne entreprise tout en préservant le financement de la sécurité sociale. 

 






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(1ère lecture)

(n° 67 , 72 , 73)

N° 227

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. MARC, Mme BRICQ, MM. CAZEAU, DOMEIZEL et GODEFROY, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, CAMPION, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER, ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9 E


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises éligibles au statut de PME de croissance telles que définies par l'article 220 decies du code général des impôts. »

 

Objet

Cet amendement s'inscrit dans la cohérence des précédents : il prévoit une exception au principe de taxation à 28,2% des options de souscription ou d'achat d'actions pour les petites et moyennes entreprises (PME) dites de croissance telles que définies en référence aux critères prévus par l'article 220 decies du code général des impôts.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 228

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. MARC, Mme BRICQ, MM. CAZEAU, DOMEIZEL et GODEFROY, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, CAMPION, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER, ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9 E


Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 137-14 du code de la sécurité sociale, remplacer le pourcentage :

2,5 %

par le pourcentage :

11 %

Objet

L'actuel article 9E du projet de loi prévoit que le taux de la cotisation salariale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions est limitée à 2,5% de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options à la  de décision d'attribution. Ce taux est trop limité et ne peut pas contribuer réellement à améliorer les conditions de financement de la sécurité sociale. Il convient en effet d'assujettir ces rémunérations aux cotisations salariales (chômage, maladie, retraite) ce qui revient globalement à un taux de 11 %.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 229

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. MARC, Mme BRICQ, MM. CAZEAU, DOMEIZEL et GODEFROY, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, CAMPION, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER, ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9 E


Après le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 137-14 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises éligibles au statut de PME de croissance telles que définies par l'article 220 decies du code général des impôts. »

Objet

Cet amendement s'inscrit dans la cohérence des précédents : il prévoit une exception à la contribution salariale de 11 % telle que prévue par le premier alinéa de l'article L. 137-14 au profit des petites et moyennes entreprises (PME) dites de croissance en raison de leur dynamisme et leur essor économique important.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 230 rect. bis

14 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. SEILLIER et MOULY et Mme PAYET


ARTICLE 46


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'article 46 qui autorise les centres de planification et d'éducation familiale à pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse. Cette possibilité est actuellement limitée aux médecins de ville liés par convention à un établissement de santé, il s'agit de l'élargir à des centres dont le rôle est circonscrit à la prévention et au conseil, comme l'avait précisé la loi Veil de 1975 dans son article 4 à l'article L. 162-4 du code de la santé publique, mais en aucun cas à la pratique de l'acte d'interruption volontaire de grossesse.

Il est important de maintenir avec toute sa force le principe de distinction entre les institutions vouées au conseil, à la prévention et à l'accompagnement des personnes, et celles qui sont directement liées à la pratique et à la prescription des actes médicaux avec la responsabilité qui s'y attache.

Ceci est d'autant plus important que le législateur ne cesse d'organiser la solitude de la femme en situation de détresse depuis le vote de la loi Veil de 1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse. Celle-ci non seulement assignait clairement aux centres de planification et d'éducation familiale un rôle préventif, mais encore instituait un entretien préalable obligatoire, devenu facultatif avec la loi du 4 juillet 2001, pour tenter de résoudre les causes de la détresse de la femme enceinte, de lui apporter les moyens nécessaires pour résoudre les problèmes sociaux posés et ce, comme l'avait précisé la loi Pelletier du 31 décembre 1979, en vue notamment de lui permettre de garder son enfant.

Le dossier guide qui lui était remis comportait l'énumération des droits, aides et avantages garantis par la loi aux familles, aux mères et à leurs enfants, ainsi que des possibilités offertes par l'adoption d'un enfant à naître, et la liste des organismes susceptibles de lui apporter une aide morale ou matérielle.

La loi du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception d'urgence a supprimé cette énumération.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 231

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SEILLIER


ARTICLE 59



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 67 , 72 , 73)

N° 232

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article premier de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat est abrogé.

Objet

Le régime de défiscalisation et d'exonération de contributions sociales sur les heures supplémentaires de la loi TEPA contient des exonérations aux régimes sociaux non compensées.

De plus, comme il est désormais évident que cette mesure tourne au fiasco, parce que trop complexe pour les employeurs, il est nécessaire de l'abroger.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 233

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Après l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré une section ainsi rédigée :

« Section ...

« De la contribution sociale sur la valeur ajoutée

« Art. L. 136-7-4. - Il est créé une contribution sociale sur la valeur ajoutée. L'assiette prise en considération est l'excédent brut d'exploitation (dépenses de recherche et développement incluses) avant amortissement des survaleurs. Le taux est modulé en fonction de la part des salaires dans la valeur ajoutée, de façon à faire contribuer davantage les entreprises dont la part des salaires dans la valeur ajoutée est plus faible que la moyenne de leur branche d'activité. Il est fixé par décret, après consultation obligatoire du conseil d'orientation des retraites.

« La contribution est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 205 du code général des impôts. Le produit de cette contribution est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sans déduction d'une retenue pour frais d'assiette et de perception. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

« Les ressources des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse) sont abondées par le produit de cette contribution. Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes assurances sociales de la sécurité sociale. »

II. - L'article L. 241-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , ainsi que par une fraction du produit de la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-7-4 ».

Objet

Depuis 1983, la part des salaires dans la valeur ajoutée a diminué de plus de 10 points. Le dispositif proposé entend responsabiliser les entreprises, et cela d'autant plus que la part des salaires dans la valeur ajoutée est plus faible que la moyenne de leur branche d'activité, grâce à la modulation des taux en fonction des choix qu'elles opèrent entre salaires, investissements et rémunérations des actionnaires.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 234

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Objet

Compte tenu de la situation des comptes publics, il est temps de mettre un terme aux exonérations générales de cotisations sociales sans condition jusqu'à 1,6 SMIC de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi.

Cette mesure est compensée par le budget de l'État et constitue l'essentiel des 24,2 milliards d'euros d'exonérations compensées. Le retard systématique avec lequel l'État s'acquitte de sa dette envers les comptes sociaux fait peser sur ces derniers les intérêts de la dette.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 235

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré une section ainsi rédigée :

« Section ...  

« De la contribution sociale sur les revenus financiers

« Art. L. 136-7-3. - L'ensemble des revenus financiers des personnes physiques et des personnes morales provenant des titres émis en France sont assujettis à une contribution sociale dont le taux est égal à la somme du taux défini à l'article L. 136-8 applicable à la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-1, additionné aux taux des cotisations, à la charge de l'employeur et du salarié, prévues au premier alinéa de l'article L. 241-1 du présent code et aux deuxième et quatrième alinéa de l'article L. 241-3 du même code, et du taux de la cotisation, à la charge de l'employeur et du salarié sous le plafond du régime complémentaire conventionnel rendu obligatoire par la loi.

« Sont exonérés de cette contribution sociale les livrets d'épargne populaire, les livrets A, livrets bleus, livrets et comptes d'épargne logement. Les plans épargne populaire courants, avant promulgation de la présente loi, en sont également exonérés pendant cinq ans. Les revenus des biens immobiliers autres que ceux utilisés pour l'usage personnel du propriétaire et de sa famille directe sont assujettis à la même cotisation que les revenus financiers.

« La contribution est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A du code général des impôts. Le produit de cette contribution est versé à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sans déduction d'une retenue pour frais d'assiette et de perception. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

« Les ressources des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse) sont abondées par le produit de cette contribution. Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes assurances sociales de la sécurité sociale. »

Objet

Seules les personnes physiques sont aujourd'hui assujetties à la Contribution sociale sur les produits de placement. Il convient de faire contribuer également les entreprises, personnes morales, tout en prévoyant des mesures d'exonérations, pour certains types d'épargne populaire. Le taux doit être égal à celui qui est appliqué pour la CSG sur les revenus d'activité, additionnel aux cotisations sociales assises sur les salaires. Le produit de cette contribution abonde les ressources des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse).






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 236

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa (18°) de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est supprimé.

Objet

Cet amendement vise à abroger la possibilité donnée aux médecins spécialistes conventionnés de pratiquer un dépassement d'honoraires, dans le cadre du parcours de soins, lorsque l'assuré vient le consulter, sans avoir consulté au préalable son médecin traitant.

Alors que de plus en plus de spécialistes sont en secteur 2, ces dépassements d'honoraires qui touchent avant tout les patients avec de faibles revenus, sont injustifiables.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 237

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 28


Compléter le IV de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« 22° L'obligation faite à tous les médecins spécialistes autorisés à pratiquer, par la convention, des honoraires différents des honoraires conventionnels, de recevoir sans entraves les patients bénéficiaires de la couverture maladie universelle et de respecter à leur égard les honoraires conventionnels. »

Objet

D'après une enquête de Médecins du Monde, 10 % des médecins refuseraient de recevoir des bénéficiaires de la CMU. Didier Sicard, président Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et la santé (CCNE) avait souligné que ce comportement, certes minoritaire, viole le serment d'Hippocrate et... le principe d'égal accès aux soins.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 238

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 28


Après le deuxième alinéa du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'arrêté portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes fixe également la proportion chiffrée que le dépassement ne peut en toute occasion excéder, dans la limite de 15 % pour les actes techniques.

Objet

Cet article vise à enrayer l'inflation au cours de la dernière décennie des honoraires de nombreuses professions de santé, notamment des médecins spécialistes en secteur 2, qui aggrave les inégalités sociales et géographiques dans l'accès aux soins. Il y a urgence à plafonner ces dépassements.

L'amendement reprend une des recommandations du Rapport que l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) a consacré aux dépassements d'honoraire médicaux en avril 2007. Sa mise en œuvre permettrait une baisse de trois quarts des dépassements facturés aux patients.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 239

12 novembre 2007




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 67 , 72 , 73)

N° 240

12 novembre 2007




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 67 , 72 , 73)

N° 241

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DINI, MM. VANLERENBERGHE, MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

Objet

L'objet de cet amendement est de supprimer l'article 30 qui introduit la possibilité pour les caisses primaires d'assurance maladie de conclure des contrats individuels avec les médecins conventionnés. En effet, cet article est inutile étant donné que l'article L162-12-20 du code de la sécurité sociale crée déjà des contrats comparables, les contrats de santé publique, dont, par surcroît, la Cour des comptes a souligné l'échec.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 242

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 31


Compléter le premier alinéa du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Ces expérimentations ne peuvent conduire à une réduction des remboursements des assurés, ni porter atteinte au tiers payant dont ils bénéficient.

Objet

L'amendement vise à garantir que le dispositif d'expérimentation sur le régime de rémunération des professionnels de santé qui prévoit plusieurs dérogations notamment sur les dispositions des articles L. 322-2 et L. 322-3 du code de la sécurité sociale relatifs à la participation des assurés, ne se fassent pas au détriment des droits des assurés en termes de remboursements ou du bénéfice du tiers payant.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 243

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 31


Dans le premier alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

complétant le paiement à l'acte ou s'y substituant

par les mots :

se substituant au paiement à l'acte

Objet

La question qui est posée est de prévoir une alternative au paiement à l'acte pour contrôler les dépenses de santé, et non d'ouvrir une rémunération complémentaire au système de paiement à l'acte pour les professionnels de santé, peu mis à contribution, en comparaison avec les assurés sociaux.

Il ne faut pas se tromper sur l'objectif de l'expérimentation.






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N° 244

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 35



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 67 , 72 , 73)

N° 245

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 35



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 246

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 67


Supprimer cet article.

Objet

Au nom de la lutte contre les fraudes, cet article permet aux caisses d'allocations familiales d'utiliser les informations détenues par les administrations fiscales.






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N° 247 rect.

14 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CÉSAR et MORTEMOUSQUE


ARTICLE 11


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - A l'article L. 751-17 du code rural, après la référence : « L. 241-13 » sont insérés le mot et la référence : « et L. 241-18 ».

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent à compter du 1er octobre 2007.

Objet

Le présent amendement constitue un amendement de cohérence du code rural avec la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat du 21 août 2007. Il complète les renvois dans le code rural à la branche accidents du travail concernant la déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires réalisées par les salariés agricoles.






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N° 248

12 novembre 2007




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 249 rect.

12 novembre 2007




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 250 rect.

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Paul BLANC, GOURNAC et FOUCHÉ, Mmes SITTLER, HENNERON, HERMANGE et PROCACCIA et M. DOUBLET


ARTICLE 35


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour le III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale :

et ceux dont le prix est inférieur à un seuil minimal fixé par décret

Objet


Il est proposé d'exempter de cette franchise par boîte de médicament, les médicaments remboursables à prix très bas (mois de 2,50 euros) afin de ne pas entrainer l'abandon de ces médicaments au profit d'autres plus coûteux et mieux remboursés, ce qui viendrait augmenter les coûts pour l'assurance maladie et amoindrir le rendement attendu de la franchise.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 67 , 72 , 73)

N° 251 rect. bis

15 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 35 TER


 Rédiger comme suit cet article :

I. -  L'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa (1°), après les mots : « sécurité sociale » sont insérés les mots : « prévue au I de l'article L. 322-2 » ;

2° Le même alinéa est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « cette participation demeure toutefois à la charge des personnes mentionnées à l'article L 861-1, dans les conditions prévues par le présent code, lorsqu'elles se trouvent dans l'une des situations prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-5-3 ; » ;

3° Au début du septième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sauf lorsqu'elles se trouvent dans l'une des situations mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-5-3, ».

II. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.






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N° 252

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Paul BLANC, Mme DEBRÉ et M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 253 rect. bis

14 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Paul BLANC


ARTICLE 42 BIS


 

I.- Compléter  cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Compléter le même article par deux alinéas ainsi rédigés :

«...- En tout état de cause, un commencement de mise en œuvre du nouveau mode de financement ayant fait l'objet de l'expérimentation devra intervenir au plus tard le 1er janvier 2012.

« ...- Dans la perspective de la mise en œuvre du nouveau mode de financement, il est créé à titre informatif deux objectifs de dépenses des établissements relevant des a), b), c), d) de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, l'un concernant les établissements de soins de suite et de réadaptation, l'autre concernant les établissements de psychiatrie. ».

 

II.- En conséquence faire précéder le premier alinéa de cet article par la mention :

I.

Objet

L'expérimentation, à compter du 1er janvier 2007 et pour au plus cinq ans, de la tarification à l'activité en psychiatrie et soins de suite ou de réadaptation a été autorisée par l'article 77 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007.

Afin que le Parlement puisse s'assurer de l'avancement de cette expérimentation, un rapport d'étape de cette expérimentation doit être remis par le Gouvernement.

La mise en œuvre de la tarification à l'activité proprement dite devra être engagée au plus tard au début de 2012.

La perspective de la tarification à l'activité commune aux établissements publics et privés nécessite que l'on puisse d'ores et déjà identifier les dépenses propres à chacune des activités de soins de suite et réadaptation et de psychiatrie tant pour les établissements publics que les établissements privés.



NB :La rectification consiste en un changement de place (Depuis l'article additionnel après l'article 42 vers l'article 42 bis).





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(n° 67 , 72 , 73)

N° 254

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Paul BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42



Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale est complété par les mots :« ainsi que de l'évaluation prévisionnelle de la croissance de ces activités de soins ».

Objet

La fixation de l'objectif quantifié national pour les établissements de soins de suite et réadaptation ainsi que la psychiatrie a été affinée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 qui a intégré parmi les éléments constitutifs de cet objectif les créations et fermetures d'établissements.

Afin de parfaire la constitution de l'objectif, il convient d'intégrer une évaluation prévisionnelle de la dynamique de croissance des activités en soins de suite et réadaptation et psychiatrie.

En effet, d'après une enquête du Ministère de la Santé en fin d'année 2006, l'impact prévisionnel des créations de lits et de places en 2007 était estimé à 80 millions d'euros ce qui équivaut à 4,2 % de l'objectif quantifié national. La tendance sera identique voire supérieur dans les années à venir du fait des besoins accrus liés à l'augmentation de la lourdeur des pathologies des personnes soignées et des créations de places alternatives à l'hospitalisation complète.

 






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 255

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Paul BLANC


ARTICLE 42



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 256

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Paul BLANC


ARTICLE 32 BIS


 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le cinquième alinéa (3°) de l'article L. 162-12-9 du même code est complété par les mots : « ainsi que celles relatives à la durée minimum d'expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d'un établissement de santé ».

Objet

Alors que les établissements de santé contribuent pour une large part à leur formation, une grande majorité des masseurs-kinésithérapeutes s'orientent dès leur diplôme obtenu vers un exercice à titre libéral.

Peu de masseurs-kinésithérapeutes bénéficient d'une expérience suffisante en établissement de santé, ce qui est regrettable car cet exercice est particulier et très formateur.

Cet amendement vise donc à transposer, concernant l'exercice libéral des masseurs-kinésithérapeutes, le dispositif mis en œuvre pour les infirmières qui prévoit, avant toute installation, une durée minimum d'expérience professionnelle acquise en équipe de soins au sein d'un établissement de santé.

Cette mesure aurait de surcroît pour vertu de répondre en partie à un problème de pénurie de professionnels de masseurs-kinésithérapeutes dans certains territoires où la situation est parfois alarmante.






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N° 257

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Paul BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 258

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LECLERC, DÉRIOT et BIZET


ARTICLE 9


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Le II de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale est abrogé.

... - La perte de recettes pour l'Etat résultant du paragraphe ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La clause de sauvegarde sur les spécialités inscrites sur la liste Rétrocession a été instaurée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 et son seuil de déclenchement a été initialement fixé au même niveau que le seuil de déclenchement de la clause de sauvegarde au titre des médicaments remboursables en ville, soit 1 % de croissance.

1 - Les produits de la liste Rétrocession sont pour la plupart innovants, ils sont lancés à l'hôpital, lieu naturel de diffusion de l'innovation et sont pour la plupart sur le marché depuis moins de 5 ans. La liste rétrocession est essentiellement composée de produits traitant des maladies invalidantes et graves (VIH Sida, cancer...) et s'accroît par l'arrivée de nouveaux médicaments innovants dans ces pathologies, fruits de l'implication fortes des laboratoires de recherche dans ces domaines.

2 - La croissance de ces produits est aux alentours de 10 % : par nature cette liste est croissante car les produits concernés visent des pathologies chroniques : la mise sous traitement est irréversible contrairement aux pathologies de ville.

3 - De plus, c'est un nombre de laboratoires très restreint : 38 seulement comparés à plus de 350 en ville qui sont directement ciblés ici. Cette taxe pénalise directement les laboratoires impliqués dans la Recherche et l'Innovation.

La mise en œuvre effective des mesures structurantes telles que le webmedecin à l'hôpital sera à même de compenser les recettes attendues de cette taxe. La taxation de l'innovation ne peut être un signal positif dans une France qui se veut attractive. La multiplication des taxes sur une même industrie (la cour des comptes en recense 11 en 2007) n'est pas le signe d'une industrie qui réussit mais plutôt d'un système qui peine à mettre en œuvre les mesures structurelles et structurantes lui permettant de pallier ses déficits.

Afin de ne pas entraîner une taxation excessive ne visant que les laboratoires fortement impliqués dans la recherche et l'innovation, il est proposé de supprimer la clause de sauvegarde applicable à la liste rétrocession.






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N° 259

12 novembre 2007




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 260

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. LECLERC et DÉRIOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


 

Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2.2 du chapitre II du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 162-12-17 est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « bon usage des soins » sont insérés les mots : « ou de bon usage des médicaments » ;

b) Après la référence : « L. 162-14 » est insérée la référence : « , L. 162-16-1 » ;

2° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 162-12-18, après la référence « L. 162-14 » est insérée la référence : « , L. 162-16-1 » ;

3° Dans la première phrase du premier alinéa et dans le troisième alinéa de l'article L. 162-12-20, après la référence : « L. 162-14 » est insérée la référence : « , L. 162-16-1 ».

Objet

Les articles L. 162-12-17, L. 162-12-18 et L. 162-12-20 du code de la sécurité sociale prévoient la possibilité de conclure des accords de bon usage des soins, des contrats de bonne pratique ou encore des contrats de santé publique entre l'Assurance Maladie et les professionnels de santé déterminés par référence aux professionnels entrant dans le champ d'application de conventions avec l'Assurance Maladie expressément visées par les dits articles.

Or, les pharmaciens titulaires d'officine, dont les rapports avec les organismes d'assurance maladie sont définis par une convention nationale prévue à l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, ne figurent pas actuellement, faute de référence à cet article, au nombre des professionnels de santé habilités à conclure avec l'Assurance Maladie des accords de bon usage des médicaments, des contrats de bonne pratique ou des contrats de santé publique. Ceci est d'autant plus dommageable que les pharmaciens d'officine sont amenés à participer dans ces différents domaines à des expérimentations avec l'Assurance Maladie.

L'amendement proposé tend à réparer ce qui peut apparaître aujourd'hui comme un oubli. Il complète les textes susvisés par la référence à l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale.

Simple amendement de cohérence avec ce qui est déjà prévu pour les autres professionnels de santé.





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N° 261

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. LECLERC et DÉRIOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


 

Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - Après l'article L. 5124-17-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. ... ainsi rédigé  :

« Art. L. ... - Les entreprises pharmaceutiques d'exploitation ou de distribution en gros ne peuvent vendre à des officines des médicaments en quantités manifestement disproportionnées aux besoins de la dispensation au détail que les officines sont autorisées à exercer. Si elles reçoivent des commandes de cette nature, elles en informent les autorités de santé compétentes. »

II. - L'article L. 5124-18 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les mesures que les entreprises pharmaceutiques d'exploitation ou de distribution en gros sont tenues de prendre en vue de prévenir d'éventuelles ventes de médicaments à des officines en quantités manifestement disproportionnées aux besoins de la distribution au détail que ces officines sont autorisées à exercer. »

Objet

Il a été constaté que certaines officines de pharmacie achètent à leurs fournisseurs, exploitants d'AMM ou distributeurs en gros, certains médicaments en quantités sans commune mesure avec l'activité de dispensation au détail qui doit être celle des pharmaciens officinaux. Il importe de mettre fin à de telles pratiques, qui peuvent couvrir des trafics douteux, en donnant aux fournisseurs l'obligation de refuser des commandes de cette nature et d'en aviser, si nécessaire, les autorités de santé compétentes





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N° 262

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LECLERC et DÉRIOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après l'article L. 5125-24 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Sous réserve du respect de leur obligation d'exercice personnel, les pharmaciens d'officine peuvent proposer, à titre gratuit ou onéreux, aux malades et aux personnes âgées ou handicapées dont la situation le nécessite, des services d'aide personnelle favorisant leur maintien à domicile, dans les conditions prévues aux articles L. 129-1 à L. 129-4 du code du travail. »

II - Le dernier alinéa de l'article L. 129-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Peuvent aussi être agréées les personnes physiques ou morales exploitant une officine de pharmacie. ».

III - 1. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des paragraphes ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

2. La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le maintien à domicile des personnes malades, âgées ou handicapées est une priorité de la politique de santé, et les besoins à satisfaire à cet égard sont considérables.

Les pharmaciens des 23 000 officines réparties sur tout le territoire, notamment en milieu rural, connaissent bien les personnes concernées et participent déjà quotidiennement aux actions menées dans ce domaine. En effet, outre les traitements médicamenteux, ils dispensent, conformément à l'article L. 5125-24 du code de la santé publique et à l'arrêté du 15 février 2002 pris pour son application, « les matériels, articles et accessoires nécessaires à l'hospitalisation à domicile des malades ou au maintien à domicile des personnes âgées. »

Aux côtés de tous les autres intervenants, publics ou privés, qualifiés sur le plan sanitaire et social pouvant être mobilisés dans cet objectif, ils doivent pouvoir, au-delà de la seule dispensation des fournitures ci-dessus, participer au développement des services à la personne qui contribueront à satisfaire les besoins existants et futurs.

Ces services sont notamment susceptibles de leur être demandés par voie conventionnelle par des organismes de protection sociale, ainsi que l'illustrent plusieurs expérimentations déjà conduites.

Pour pouvoir assurer de tels services, les pharmaciens ou sociétés de pharmaciens exploitant une officine devront avoir obtenu l'agrément prévu par la « loi Borloo » du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 263

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LECLERC et DÉRIOT


ARTICLE 39


Dans la seconde phrase du second alinéa du 3° du XI de cet article, remplacer les mots :

cinq ans

par les mots :

dix ans

 

Objet

Un regroupement d'officines demande, de la part des pharmaciens qui le réalisent, un investissement important, qui les oblige généralement à souscrire un emprunt. Cet emprunt est habituellement remboursé sur une durée de dix ans. La prise en compte temporaire de la licence libérée, destinée à sécuriser l'opération, doit donc avoir la même durée, faute de quoi les regroupements souhaités pour optimiser la desserte pharmaceutique ne pourront avoir lieu.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 264 rect.

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CARLE, HÉRISSON, Paul BLANC, HAENEL, JUILHARD et AMOUDRY


ARTICLE 39


Dans le dernier alinéa du texte proposé par le VIII de cet article pour l'article L. 5125-11 du code de la santé publique, remplacer les mots :

depuis au moins deux ans à compter de

par le mot :

à

Objet

Actuellement, de nombreuses communes en France en milieux rural et semi rural, connaissent un dynamisme démographique.

C'est le cas des communes de moyenne importance dont la population compte 2500 habitants. Ces communes connaissent l'arrivée d'actifs dits "urbains" et de retraités. Elles se développent en grande périphérie de villes dont la cherté de l'immobilier n'autorise plus l'installation de famille aux revenus modestes ou de jeunes foyers.

Elles s'inscrivent dans des efforts d'investissements structurels pour répondre aux besoin de leurs habitants.

C'est pourquoi, dès lors que 2500 habitants est le seuil minimum pour créer une officine, différer cette création de deux ans après le recensement, total ou partiel, pénaliserait la commune et la population.

L'amendement permettra de prendre en compte la création d'une officine comme un facteur d'actractivité et de développement équilibré des communes de 2500 habitants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 67 , 72 , 73)

N° 265 rect.

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CARLE, HÉRISSON, Paul BLANC, HAENEL, JUILHARD et AMOUDRY


ARTICLE 39


Supprimer le second alinéa du XII de cet article.

Objet

Actuellement, de nombreuses communes en France en milieu rural et semi-rural, connaissent un dynamisme démographique.

C'est le cas des communes de moyenne importance dont la population compte 2500 habitants. Ces communes connaissent l'arrivée d'actifs dits "urbains" et de retraités. Elles se développent en grande périphérie de villes dont la cherté de l'immobilier n'autorise plus l'installation de famille aux revenus modestes ou de jeunes foyers.

Elles s'inscrivent dans des efforts d'investissements structurels pour répondre aux besoin de leurs habitants.

C'est pourquoi, dès lors que 2500 habitants est le seuil minimum pour créer une officine, différer de deux ans cette création, pénaliserait la commune et la population.

La suppression de cet alinéa permettra un développement équilibré des communes de 2500 habitants.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 67 , 72 , 73)

N° 266 rect.

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. Paul BLANC et Mme HERMANGE


ARTICLE 30


 

Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 162-12-21 du code de la sécurité sociale par les mots :

et après avis ou consultation des organisations représentatives des professions concernées

Objet

L'amendement de la commission à l'Assemblée nationale a amélioré le texte en prévoyant l'avis des organisations signataires de la convention, mais la rédaction retenue exclut l'avis ou même la consultation des organisations représentatives non signataires : organisation de professions paramédicales ou du médicament par exemple.

Le présent amendement complète l'amendement de l'assemblée nationale, sans prendre quelque risque de blocage ou de lourdeur bureaucratique que ce soit, laissant à l'UNCAM l'initiative et les modalités du recueil d'avis ou de concertation des professions non conventionnées ou non signataires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 67 , 72 , 73)

N° 267

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BIZET


ARTICLE 29


Modifier comme suit le second alinéa du I de cet article :

1° Remplacer le mot :

émet

par les mots :

peut émettre

2° Avant les mots :

des recommandations

insérer les mots :

en aval des décisions de prise en charge

3° Supprimer les mots :

ou de prise en charge

 

Objet

Le rapport de la Cour des comptes sur la Sécurité sociale de septembre 2007 a relevé que, en Angleterre, « plusieurs groupes de produits sont exclus de la prescription, notamment sur la base d'arguments médico-économiques ». Ceci ne s'inscrit pas dans la logique du système français, basé sur la solidarité et l'accès aux soins pour tous. Il convient donc de bien circonscrire le champ des avis médico-économiques en aval des évaluations, afin d'éviter qu'elles puissent interférer dans le niveau de la prise en charge des nouveaux traitements. Cela évitera en outre de rallonger des délais d'évaluation déjà longs en France, notamment pour des patients qui pourraient bénéficier de ces traitements.





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(1ère lecture)

(n° 67 , 72 , 73)

N° 268 rect.

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MURAT et Paul BLANC et Mme DEBRÉ


ARTICLE 9 E


 

I. Au III de cet article, les mots : « Le I est applicable » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du présent article sont applicables ».

II. Supprimer le IV de cet article.

Objet

Les contributions seront exigibles sur les stocks options et actions gratuites attribuées à compter du 16 octobre 2007, que ce soit pour la contribution de l'employeur ou la contribution du salarié.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 67 , 72 , 73)

N° 269 rect. bis

13 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MURAT et Paul BLANC et Mme DEBRÉ


ARTICLE 9 E


I. Compléter le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'attribution gratuite d'actions, cette contribution s'applique, au choix de l'employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des actions telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002, sur l'application des normes comptables internationales, soit à la valeur des actions à la date de la décision d'attribution par le conseil d'administration ou le directoire. Ce choix est exercé par l'employeur pour la durée de l'exercice pour l'ensemble des attributions gratuites d'actions. Il est irrévocable durant cette période. »

II. Modifier ainsi le II de cet article :

1° Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 137-14 du même code, les mots : «  de l'avantage défini au I de l'article 80 bis du code général des impôts ainsi que celui de l'avantage défini au 6 bis de l'article 200A du même code » sont remplacés par les mots : « des avantages définis aux 6 et 6 bis de l'article 200 A du code général des impôts ».

2° Le second alinéa du texte proposé pour l'article L. 137-14 du même code est ainsi rédigé : « Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6.»

Objet

L'article 9 E, tel qu'adopté en première lecture à l'Assemblée Nationale, instaure deux contributions, l'une à la charge des entreprises, l'autre à la charge des bénéficiaires, sur les stock options et les actions gratuites. L'amendement proposé apporte à ces dispositions diverses modifications indispensables à la bonne mise en œuvre de la réforme.

En son I, cet amendement précise l'assiette de la contribution patronale sur les actions gratuites qui sera déterminée comme pour les options de souscriptions ou d'achat d'action,  au choix de l'employeur, soit par référence à l'évaluation retenue pour les comptes consolidés, soit en tenant compte de la valeur des actions à leur date d'attribution.

En son II, les modalités de recouvrement de la contribution à la charge des bénéficiaires sont précisées : la nouvelle contribution sera recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles que l'impôt sur le revenu.

En son III, l'amendement apporte aux dispositions d'entrée en vigueur une précision rédactionnelle relative à l'assiette de la contribution à la charge des bénéficiaires des actions gratuites.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 270

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. HOUEL, Paul BLANC, CORNU et DÉTRAIGNE, Mme MÉLOT et MM. MOULY et POINTEREAU


ARTICLE 38


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Le E de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 du 30 décembre 2003 (n° 2003-1312) est ainsi modifié :

1. Au deuxième alinéa (1°) du I, le mot : « mécanique » est remplacé par les mots : « systèmes mécaniques ».

2. Au premier alinéa du IV et au deuxième alinéa (1°) du VII, les mots : « de la mécanique » sont remplacés par les mots : « des systèmes mécaniques ». 

... - Les pertes de recettes pour les organismes bénéficiaires résultant du paragraphe ci-dessus sont compensées à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet


L'article 71 E-I de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2003 a institué une taxe pour le développement de certaines industries parmi lesquelles la mécanique.

En application de l'arrêté du 22 janvier 2004, la taxe instituée par la loi de finances en faveur de l'industrie mécanique est perçue auprès des prothésistes dentaires. Or la perception de cette taxe auprès de ces professionnels ne correspond en rien à sa finalité. En effet, les prothésistes dentaires fabriquent ou réparent des implants fixes confectionnés à l'unité et selon les mesures et spécifications propres à chaque destinataire. L'évolution de la profession fait, par ailleurs, qu'ils travaillent beaucoup moins dans le domaine de la métallurgie, mais essentiellement dans celui de la céramique et dans celui des polymères.

Cette taxe est d'autant plus mal vécue par ces professionnels qu'ils souffrent du phénomène de délocalisation et de la concurrence des marchés étrangers.

Pour toutes ces raisons, cet amendement propose d'exclure les prothésistes dentaires du champ d'application de cette taxe.






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N° 271 rect.

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MOULY, LAFFITTE, SEILLIER, de MONTESQUIOU et FORTASSIN


ARTICLE 35


 

Compléter le texte proposé par le 1° du I de cet article pour le III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :

« La participation mentionnée au présent paragraphe n'est pas exigée des titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Le projet de loi prétend prendre en considération la situation des plus fragiles en exonérant des franchises les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire, les enfants mineurs et les femmes enceintes.

Pourtant, la prise en considération de la situation des personnes les plus vulnérables d'un point de vue sanitaire et social invite à dispenser également  d'autres catégories de personnes dont la capacité de travail et par suite, leurs revenus professionnels, sont durement affectés. Il s'agit des personnes titulaires de l'allocation adulte handicapé (AAH).

Ces revenus de substitution (fixés à hauteur de 621 euros mensuels) placent leurs bénéficiaires au-dessus du seuil de la CMU complémentaire. Pourtant, compte tenu de leur état de santé et de leur situation sociale et financière précaire, il apparaît injuste de leur appliquer les franchises.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 272 rect.

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MOULY, LAFFITTE, de MONTESQUIOU et FORTASSIN


ARTICLE 35


 

Compléter le texte proposé par le 1° du I de cet article pour le III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :

« La participation mentionnée au présent paragraphe n'est pas exigée des assurés visés aux 3° et 4° de l'article L.322-3. »

Objet

Il est nécessaire d'inclure dans le dispositif d'exonération des franchises médicales les personnes souffrant d'une maladie chronique évolutive ou d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse (dite « affections de longues durées »).

Leur état de santé précarise le plus souvent leur situation sociale, professionnelle et financière au point que 13,5% des personnes en ALD n'ont pas d'assureur complémentaire. Les revenus de ces personnes chutent  progressivement et inéluctablement au fur et à mesure que la maladie évolue. Aussi, il n'est pas concevable d'exiger de ces personnes le paiement des franchises qui augmenterait cette inégalité de santé de manière inacceptable.






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N° 273

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68


Après l'article 68, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article L. 441-1 du code du travail, après les mots : « accord valable pour une durée de trois ans », sont insérés les mots : « éventuellement renouvelable par tacite reconduction ».

Objet

La loi ne prévoit ni n'exclut expressément la faculté de reconduire par tacite reconduction un accord d'intéressement dont elle limite la durée à trois ans. Or l'expérience montre que les accords conclus comportent parfois des clauses de reconduction tacite.

Il convient de leur donner une base légale. Tel est l'objet de cet amendement.






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12 novembre 2007


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, MM. FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, adopté par l'Assemblée nationale (n° 67).

Objet

Nous considérons que ce texte n'est pas en conformité avec la Constitution en ce sens que ce texte porte une atteinte au droit à la santé tel que mentionné au onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, mais aussi parce qu'il viole l'obligation constitutionnelle de sincérité.



NB :En application de l'article 44, alinéa 2 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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N° 275

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de rejeter l'Annexe B de la présente loi qui détermine pour les quatre années à venir les prévisions et les recettes des dépenses. Or, avec des prévisions qui ne garantissent pas l'équilibre des comptes sociaux, malgré l'existence de solutions alternatives comme l'élargissement de l'assiette de cotisations, le gouvernement manque de sincérité.

Cela justifie la suppression de cet article.






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12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 242-4 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Le taux de la cotisation est modulé pour chaque entreprise selon la variation de sa masse salariale dans la valeur ajoutée globale. Le ratio ainsi obtenu est affecté de coefficients fixés chaque année par décret. Ces coefficients sont fixés de telle manière que les comptes prévisionnels des organismes de sécurité sociale et de l'Unedic soient en équilibre.

« Un autre décret détermine les modalités selon lesquelles le rapport salaire/valeur ajoutée est pris en compte. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, sont associés au contrôle de ce ratio. »

Objet

Cet amendement vise à proposer une réelle réforme des cotisations sociales patronales, de façon à favoriser les entreprises à fort taux de main d'œuvre et les PME et augmenter la contribution des entreprises hautement capitalistiques, mettre un frein à la spéculation financière et favoriser réellement les créations d'emplois, apportant ainsi des ressources nouvelles et pérennes à la sécurité sociale.






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AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux derniers alinéas de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à inclure dans l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale l'avantage résultant de l'attribution gratuite d'actions.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Il est institué une contribution additionnelle aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement visés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale.

II. - Cette contribution est due au titre des capitaux mobiliers, des plus-values, gains en capital et profit visés au c) et e) de l'article L. 136-6 du même code. Ces contributions sont exigibles dans les mêmes conditions que celles applicables aux prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 10 %.

Objet

Les revenus du patrimoine et les produits de placement représentent souvent des sommes considérables. C'est notamment le cas des stock-options. Il nous semble opportun que les plus-values gains et profits réalisés à ce titre viennent abonder les comptes de la sécurité sociale, particulièrement dans un contexte où les revenus du travail représentent une part toujours moindre du PIB.






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AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Dans le III de cet article, remplacer le taux :

1 %

par le taux :

4 %

Objet

Selon les estimations présentées par la Cour des comptes devant la Mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la Sécurité sociale, le rendement des onze taxes auxquelles est assujetti le médicament s'élevait à un milliard d'euros pour l'année 2006, soit 4 % du chiffre d'affaires des industries.

C'est la raison pour laquelle, afin d'aller plus loin dans la stabilisation et la simplification du mode de taxation du médicament, il est ici proposé d'augmenter le taux de la contribution assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par les laboratoires pharmaceutiques à 4 %.






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12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Dans le III de cet article, supprimer les mots :

, à titre exceptionnel,

Objet

Il n'y a aucune raison de considérer comme exceptionnel le taux d'une contribution qui se pérennise.






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12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Dans le IV de cet article, remplacer le taux :

1,4 %

par le taux :

1 %

Objet

Depuis trois ans, le taux K est resté fixé à 1 %. Il n'y a aucune raison cette année de l'augmenter.






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12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 162-18 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II. - Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, les mots : « soit un ajustement des prix, soit le versement d'une remise en application de l'article L. 162-18 » sont remplacés par les mots : « un ajustement des prix ».

III. - L'article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1. Après le deuxième alinéa (1°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La baisse de prix applicable en cas de dépassement par l'entreprise des volumes de vente précités ; » ;

2. Le troisième alinéa (2°) est ainsi rédigé :

« 2° Le cas échéant, les remises prévues en application de l'article L. 162-16-5-1 ; ».

IV. A l'article L. 162-37 du code de la sécurité sociale, les mots : « aux articles L. 162-14, L. 162-16 et L. 162-18 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 162-14 et L. 162-16 ».

Objet

Dans la mesure où le système des remises a des effets délétères qui nuisent à son efficacité, les auteurs de cet amendement entendent ici privilégier le seul mécanisme apte à réguler le marché du médicament, celui de la baisse de prix.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Supprimer le deuxième alinéa (1°) du I de cet article.

Objet

Il n'est pas acceptable de prévoir d'assujettir à la CSG les petites allocations de préretraites (d'autant plus au taux de 7,5 %).

Il y a disproportion avec le manque de courage pour faire contribuer les industries pharmaceutiques qui engrangent des bénéfices énormes et les professionnels de santé à qui on laisse pratiquer des dépassements d'honoraire sans limite.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Supprimer le troisième alinéa (2°) du I de cet article.

Objet

Il n'est pas acceptable d'augmenter le taux de CSG sur les allocations de préretraites du 6,6 % (comme pour les pensions de retraite) au taux de 7,5 % (comme pour les actifs).

Les préretraites sont une décision de l'employeur : il n'y a pas à « responsabiliser » les salariés de leur poche, sur le fait que leur employeur les mette en préretraites!

Il y a disproportion avec le manque de courage pour faire contribuer les industries pharmaceutiques qui engrangent des bénéfices énormes ou pour prendre des mesures contre les professionnels de santé à qui on laisse pratiquer des dépassements d'honoraire sans limite.






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12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Supprimer le II de cet article.

Objet

La loi doit entrer en application une fois promulguée.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Supprimer le XII de cet article.

Objet

Dès lors que la mise à la retraite est le fait d'une décision de l'employeur, le régime fiscal et social sur les indemnités de mise à la retraite doit rester aligné sur le régime des licenciements et être aligné sur les indemnités de départ à la retraite volontaire.






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AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. BILLOUT et FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10 BIS


 

Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à retarder le départ à la retraite des Personnels Navigants et Commerciaux des sociétés aériennes sans concertation avec les organisations syndicales alors même qu'une réforme de la caisse complémentaire de retraite est déjà en cours.

Les auteurs de cet amendement entendent demander le retrait de cette disposition pour permettre le dialogue social.






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12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILLOUT et FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14 


Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versées au cours d'un mois civil aux salariés, ne peuvent faire l'objet d'une exonération. »

Objet

Pour préserver et renforcer la logique prévention de la tarification, les auteurs de cet amendement excluent les cotisations accidents du travail et maladies professionnelles des dispositifs d'exonération.






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12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme DAVID, MM. FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, MM. FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions acquittées auprès des organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, sans qu'il soit tenu d'en faire une demande préalable, est subordonné au respect par l'employeur ou le travailleur indépendant, des dispositions de l'article L. 230-2 du code du travail.

Lorsque des infractions répétées aux règles d'hygiène et de sécurité sont constatées par procès-verbal, dans les conditions déterminées à l'article L. 611-10 du code du travail, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées à l'alinéa précédent. L'employeur est alors tenu de rembourser le montant des réductions ou exonérations consenties durant la période où a été constatée et poursuivie l'infraction.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de conditionner le bénéfice des exonérations de cotisations sociales au respect par l'employeur des règles en matière d'hygiène et de santé.





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AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme DAVID, MM. FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'avant-dernier alinéa de l'article L. 422-4 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« ...°) imposition d'une cotisation supplémentaire en raison d'un nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles supérieur à la moyenne nationale des entreprises de la branche d'activité ;

« ...°) imposition d'une cotisation supplémentaire sanctionnant les pratiques systématiques de non déclaration et de non imputation au compte de l'employeur des maladies professionnelles. »

Objet

Dans l'objectif de renforcer le caractère incitatif à la prévention de la tarification, les auteurs de cet amendement proposent d'individualiser davantage les cotisations.






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12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, MM. FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Selon des modalités fixées par décret, la caisse régionale impose une cotisation supplémentaire à tout employeur contestant systématiquement le caractère professionnel d'une maladie ou contournant de façon délibérée la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles afin de ne pas se voir imputer le coût de celles-ci. »

Objet

Cet amendement propose de sanctionner financièrement les entreprises malhonnêtes ou usant d'artifices de procédures afin d'échapper à leur responsabilité financière en terme de reconnaissance et de réparation de maladies professionnelles.






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12 novembre 2007




Cet amendement a été retiré avant séance.





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent par cette proposition de suppression faire connaître leur opposition à la pratique des exonérations de cotisation non compensées par l'Etat qui viennent accroître plus encore le déficit de la sécurité sociale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16 TER


Supprimer cet article.

Objet

En proposant la suppression de cet article, les auteurs de cet amendement entendent protéger les salariés en leur garantissant le bénéfice d'un congé réparateur qui ne peut par nature se compenser en espèce.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent rappeler au gouvernement l'impérieuse nécessité d'engager une réforme d'ampleur du FFIPSA et de l'ensemble des régimes de retraite, afin de lui permettre de recouvrer l'équilibre.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. AUTAIN, Mme DAVID, M. FISCHER, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


Dans la deuxième ligne du tableau constituant le second alinéa de cet article, remplacer le montant :

36000

par le montant :

28000

Objet

L'augmentation du plafond d'avance est un moyen de dissimuler la dette. Par ce biais, contre toutes les règles budgétaires, des besoins de financement sont transformés en besoins de trésorerie.

Considérant que le gouvernement doit prendre ses responsabilités quant au remboursement du déficit de l'assurance maladie, les auteurs de cet amendement demandent à ce que le plafond d'avance, en progression de 8 milliards par rapport à 2007 dans le présent texte, soit être ramené à la hauteur qui avait été fixée dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 25


À la fin de la première phrase du second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale, supprimer les mots :

Pendant une durée ne pouvant excéder un mois

Objet

Amendement de clarification.






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AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 28


Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout dépassement facturé en violation des dispositions du premier alinéa est illicite et peut faire l'objet d'une action en récupération de l'indu par l'assuré social. S'il existe un organisme d'assurance maladie complémentaire, l'action en récupération est engagée par celui-ci pour la totalité du dépassement facturé. L'organisme d'assurance maladie complémentaire restitue à l'assuré social le montant que celui-ci a effectivement supporté. Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie informe l'assuré et, le cas échéant, l'organisme d'assurance maladie complémentaire, de l'existence de tout dépassement facturé en méconnaissance des dispositions de l'alinéa précédent et des sanctions financières prononcées. »

Objet

Les organismes complémentaires d'assurance maladie remboursent une part importante des dépassements d'honoraires pratiqués non seulement par les médecins, mais aussi par les professionnels de santé œuvrant dans les domaines de l'optique et du dentaire.

C'est pourquoi, afin de mettre en place une régulation globale des dépenses de santé, les auteurs de cet amendement estiment souhaitable que les dépassements illégaux soient clairement caractérisés comme tels. En outre, il leur apparaît nécessaire de donner la possibilité aux assurés ainsi qu'à leur organisme d'assurance maladie complémentaire de récupérer les paiements effectués indûment.

 






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AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 28


Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

cette obligation

par les mots :

ces obligations

Objet

Amendement rédactionnel.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 28


Dans le III de cet article, remplacer les mots :

le tact et la mesure

pas les mots :

les plafonds de dépassement mentionnés à l'article L. 162-5-13 du code de la sécurité sociale

Objet

Il s'agit de substituer à une notion qualitative purement subjective une référence à un plafond conventionnel au-delà duquel les dépassements d'honoraires ne doivent pas aller.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 67 , 72 , 73)

N° 302

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 28


Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après la première phrase de l'article L. 162-1-14 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cette commission peut être saisie par les patients ou leurs représentants associatifs ».

Objet

Grâce à cet amendement, les patients peuvent engager une action auprès de l'assurance maladie s'ils ont été l'objet de dépassements d'honoraires abusifs.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 303

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 28


Compléter le second alinéa du IV de cet article par les mots :

et à respecter les plafonds de dépassement mentionnés à l'article L. 162-5-13

Objet

En matière de dépassements d'honoraires, le problème n'est pas tant le taux d'actes pratiqués sans dépassement que celui du dépassement opéré.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 304

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 28


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les parties conventionnelles disposent d'un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi pour prendre les dispositions prévues au IV.

Objet


L'expérience montre que les négociations conventionnelles concernant les honoraires des spécialistes n'aboutissent pas toujours. C'est pourquoi la fixation d'une date limite est susceptible de remédier à cette carence. Le législateur pouvant, aux termes de ce délai, se substituer aux partenaires conventionnels défaillants.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 305

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29


Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le neuvième alinéa de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, après le mot : « publics », sont insérés les mots : « dans un délai de deux mois ».

Objet

 

Le retard constaté dans la publication des divers documents auxquels la HAS est contrainte rendent nécessaire cet amendement.






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N° 306

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. AUTAIN, Mme DAVID, M. FISCHER, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29


Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1. Le troisième alinéa est complété par les mots :

« d'études pharmaco-épidémiologiques » ;

2. Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Un médicament ne peut être inscrit sur la liste que si le financement des études pharmaco-épidémiologiques éventuellement prescrites par la commission prévue à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique est garanti.

« La non réalisation ou tout retard dans la réalisation de ces études pourront aboutir à un retrait de la liste. »

Objet

La plupart des études prescrites par la commission de la transparence ne sont jamais réalisées. Cet amendement est destiné à améliorer cette situation inacceptable.






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N° 307

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. AUTAIN, Mme DAVID, M. FISCHER, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29


Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un médicament ne peut être inscrit sur la liste que s'il a fait la preuve de sa supériorité au cours d'essais cliniques le comparant aux traitements de référence en usage. »

Objet

Il s'agit de limiter le remboursement de l'assurance maladie aux médicaments qui apportent la preuve de leur plus-value thérapeutique.






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N° 308

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. AUTAIN, Mme DAVID, M. FISCHER, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les études pharmaco-épidémiologiques dont peut être assortie une autorisation de mise sur le marché ne peuvent être prescrites que dans la mesure où leur financement est garanti. La non-réalisation ou tout retard dans la réalisation de ces études pourront aboutir à un retrait de l'autorisation de mise sur le marché. »

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre effective la réalisation des études post-AMM.






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N° 309

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29


Avant l'article 29, insérer un article ainsi rédigé :

La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 161-38 du code de la sécurité sociale est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Elle veille à ce que les règles de bonne pratique spécifient que ces logiciels indiquent les cotations relatives au service médical rendu et à l'amélioration du service médical rendu, les équivalents et les génériques de chaque médicament. Ils doivent permettre la prescription directe en dénomination commune internationale, l'affichage des prix des produits au moment de la prescription et le montant total de la prescription ainsi qu'une information relative à leur concepteur et à la nature de leur financement. »

Objet

Il s'agit de compléter cet article en améliorant sa rédaction.






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N° 310

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 29


I. - Compléter le second alinéa du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Ces recommandations et avis sont rendus publics.

II. - L'augmentation des charges découlant de l'application du I ci-dessus est compensée à due concurrence par le relèvement des taux fixés au III bis de l'article 125 A du code général des impôts.

Objet

Il s'agit de rendre plus transparente l'activité de la HAS dans ce domaine.






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N° 311

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, après le mot : « prestation », sont insérés les mots : « y compris la valeur des lettres-clés, les tarifs des actes et prestations ou les montants unitaires de toute forme d'honoraires, rémunérations et frais accessoires, ».

Objet

Si l'UNOCAM est consultée sur les propositions de décision de l'UNCAM d'inscrire de nouveaux actes ou de nouvelles prestations sur les listes ouvrant droit à un remboursement par l'assurance maladie, l'interprétation faite par l'UNCAM de cette compétence consultative dénie à l'UNOCAM de pouvoir se prononcer sur la valeur des lettres-clés et sur les tarifs des actes et prestations.

Ce dysfonctionnement n'a pas échappé au Premier président de la Cour des comptes qui s'est étonné, lors de la présentation de son rapport annuel, de la faible association des organismes d'assurance maladie complémentaires aux décisions de l'assurance maladie obligatoire.

Cet amendement propose de remédier à ce problème.






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N° 312

12 novembre 2007




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 313

12 novembre 2007




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 314

12 novembre 2007




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 315

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 30



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 316

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 30



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 67 , 72 , 73)

N° 317

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 30


Dans le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 162-5-1-1 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

, indépendamment de toute évolution tarifaire

par les mots :

et en valeur

Objet

Dans la mesure où l'objectif de la maîtrise médicalisée correspond certes à une modification des comportements de prescription, mais aussi à une baisse des montants remboursés par l'assurance maladie dans plusieurs classes thérapeutiques, il apparaît indispensable aux auteurs de cet amendement de disposer du chiffrage des engagements de maîtrise médicalisée exprimé en valeur.

En effet, seule la combinaison des indicateurs exprimés en volume et en valeur permettra de disposer d'une analyse plus fine et de déceler d'éventuels effets structure, comme par exemple le déplacement des prescriptions vers des spécialités plus chères. Dès lors, il sera possible de mettre en place des dispositifs d'alerte sur la prescription de médicaments qui n'apportent rien en termes de valeur thérapeutique, mais qui n'en sont pas moins plus onéreux.






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N° 318

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. AUTAIN, Mme DAVID, M. FISCHER, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le cinquième alinéa (3°) de l'article L. 182-2-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Un représentant des associations d'usagers agréées au titre de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique. »

 

Objet

Compte tenu des compétences de plus en plus étendues dans le champ des négociations conventionnelles de l'UNCAM et de l'absence de représentation des usagers en son sein, il est proposé d'y prévoir la participation explicite d'un représentant des usagers.

 






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N° 319

12 novembre 2007




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 67 , 72 , 73)

N° 320 rect.

15 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. AUTAIN, Mme DAVID, M. FISCHER, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 31


Dans le premier alinéa du I de cet article, après les mots :

code de la santé publique

insérer les mots :

et des maisons de santé

Objet

Il s'agit de faire bénéficier les maisons de santé pluridisciplinaires des dispositions de cet article.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 321

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 31


Après le premier alinéa du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Ces expérimentations ont pour objectif la mise en œuvre d'une politique active de prise en charge globale de la population en matière de soins primaires et de prévention.

Objet

Il s'agit de préciser le contenu de ces expérimentations.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 322

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 31


Dans la première phrase du premier alinéa du II de cet article, remplacer le mot :

médecins

par les mots :

professionnels de santé

Objet

La permanence des soins n'est pas assurée que par des médecins.






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N° 323

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 31



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 67 , 72 , 73)

N° 324 rect. bis

13 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 631-1 du code de l'éducation est supprimé.

Objet

Le comité de la démographie médicale institué à l'article 47 de la loi du 13 août 2004 sur l'Assurance maladie fait double emploi avec l'Observatoire National de la Démographie des Professions de Santé (ONDPS). Il n'a par ailleurs jamais été mis en place, faute de nomination de ses membres. Conformément à la recommandation formulée par la Cour des comptes, les auteurs de cet amendement proposent de le supprimer.



NB :La présente rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 31 vers un article additionnel après l'article 33).





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N° 325

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 31


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le cinquième alinéa (3°) de l'article L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que celles relatives à la durée minimum d'expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d'un établissement de santé »

Objet

Alors que les établissements de santé contribuent pour une large part à leur formation, une grande majorité des masseurs-kinésithérapeutes s'orientent dès leur diplôme obtenu vers un exercice à titre libéral.

Cette situation ajoutée à celle d'un numerus clausus faible met en grande difficulté de nombreux établissements, notamment de rééducation. Dans certains territoires, la situation apparaît aujourd'hui particulièrement alarmante et provoque des effets cumulatifs. Le surcroît de travail lié au manque de personnels de rééducation conduisant au découragement et au départ des salariés présents.

Aussi, il est proposé de transposer concernant l'exercice libéral des masseurs-kinésithérapeutes le dispositif mis en œuvre pour les infirmières qui prévoit une durée minimum d'expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d'un établissement de santé avant toute installation.






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N° 326 rect.

15 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 31


I - Compléter l'avant-dernier alinéa du I de cet article par deux phrases ainsi rédigées :

Toute généralisation des expérimentations conduites localement avec l'un des organismes d'assurance maladie complémentaire précédemment énumérés nécessite l'accord de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Cet accord porte notamment sur les modalités de participation financière des usagers et de leurs organismes complémentaires, et les échanges d'informations nécessaires.

II - Compléter le dernier alinéa du III de cet article par les mots :

pris après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire

Objet

Dans la mesure où les expérimentations de nouveaux modes de rémunérations des professionnels de santé pourront se traduire par une évolution des formes et des procédures de participation des assurés ou par la mise en place d'échanges d'informations entre assurance maladie et organismes complémentaires, il est souhaitable que l'UNOCAM soit associée à la définition des modalités de ces expérimentations et à leur mise en application par les missions régionales de santé.

Il conviendrait en outre que la généralisation des expérimentations conduites localement avec certains organismes complémentaires d'assurance maladie se fasse avec l'accord de l'UNOCAM.






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N° 327

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. AUTAIN, Mme DAVID, M. FISCHER, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 31


Supprimer le dernier alinéa du II de cet article.

Objet

La permanence des soins est une mission régalienne de l'Etat.






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12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. AUTAIN, Mme DAVID, M. FISCHER, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 31


dans la première phrase du premier alinéa du II de cet article, après les mots :

modalités des rémunérations

insérer les mots :

de nature forfaitaire

 

Objet

La rémunération de la permanence des soins s'est avérée difficilement compatible avec la rémunération à l'acte.

 






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N° 329

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Tombé

M. AUTAIN, Mme DAVID, M. FISCHER, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 31


 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- Après le chapitre IV du titre II du livre III de la sixième partie code de la santé publique, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Maisons de santé pluridisciplinaires

« Art. L. 6325-1. - Les maisons de santé pluridisciplinaires assurent des activités de soins sans hébergement, la permanence des soins et participent à des actions de santé publique ainsi qu'à des actions de prévention et d'éducation pour la santé et à des actions sociales.

« Les maisons de santé sont constituées entre les professionnels de santé libéraux et peuvent inclure des personnels paramédicaux et des travailleurs sociaux.

« Elles satisfont à des critères de qualité ainsi qu'à des conditions d'organisation, de fonctionnement et d'évaluation fixées par décret. Elles peuvent pratiquer le tiers payant.

Objet

Il convient de donner un statut juridique à ces formes nouvelles de regroupement pour assurer leur développement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les personnes ayant satisfait aux épreuves mentionnées au premier alinéa du B du III de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et justifiant de fonctions rémunérées au cours des deux ans précédent la publication de la présente loi ainsi que les personnes ayant suivi une formation en France équivalente au cursus du deuxième ou troisième cycle des études médicales, totalisant trois ans de fonctions au-delà de leur formation et justifiant d'au moins une fonction rémunérée au cours des deux ans précédant la publication de la présente loi, sont réputées avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique.

Objet

Cet amendement vise à assurer l'égalité de traitement entre les médecins pouvant se présenter devant la commission de contrôle sans passer par l'examen. Il s'agit d'étendre le bénéfice de cette mesure dérogatoire aux médecins ayant obtenu un diplôme passé en France comme le DIS (diplôme interuniversitaire de spécialité) et qui totalisent 3 ans d'expérience professionnelle et justifiant d'une fonction rémunérée au cours des deux années précédant la publication de la loi.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 31 vers un article additionnel après l’article 33).





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N° 331 rect.

15 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 32


Dans le premier alinéa du a) du 4° du I de cet article, après le mot :

libéraux

insérer les mots :

, des maisons de santé

 

Objet

Il s'agit de faire bénéficier les maisons de santé pluridisciplinaires des dispositions de cet article.






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N° 332

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 67 , 72 , 73)

N° 333

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du Titre V du Livre Premier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Dans un délai de trois ans suivant leur démission, il est interdit aux médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique régis par les dispositions de la section I du chapitre II du Titre V du Livre Premier de la sixième partie du code de la santé publique, d'ouvrir un cabinet privé ou d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un laboratoire privé d'analyses de biologie médicale ou une officine de pharmacie située dans le territoire de santé.

« Les modalités d'application de cet article sont réglées par voie réglementaire. »

Objet

Le présent article a pour objet de protéger les établissements publics de la concurrence déloyale qu'ils subissent à l'occasion de la démission de praticiens hospitaliers temps plein qui choisissent d'aller exercer dans des cliniques privées.

Dans un contexte de pénurie médicale celles-ci sollicitent les praticiens hospitaliers en leur proposant des rémunérations beaucoup plus élevées qu'à l'hôpital. La démission d'un praticien hospitalier a pour effet d'amputer les hôpitaux d'une partie de leur activité sans qu'ils puissent le plus souvent recruter un autre praticien dans un délai rapide et obligés néanmoins de continuer à rémunérer l'ensemble des personnels qui étaient dévolus à cette activité. Le préjudice subi, tant en termes d'offre de soins que d'un point de vue financier (T2A) est très important.

Ces situations de démission de praticiens hospitaliers au profit de structures concurrentes sont d'autant plus choquantes que les établissements privés qui les recrutent sont eux protégées par des clauses de non-concurrence.

Rappelons également que la notion d'interdiction de concurrence existe dans le code de déontologie s'agissant des médecins remplaçants. L'article 86 du code de déontologie médicale (article R4127-86 du code de la santé publique) prévoit en effet qu'un étudiant ou un médecin qui a remplacé un de ses confrères pendant une période de trois mois ne peut entrer en concurrence directe avec ce médecin pendant une période de deux ans.

C'est la raison pour laquelle il est proposé d'instaurer dans le cas de démission de praticien hospitalier temps plein une clause de non-concurrence limitée dans le temps (3 ans) et dans l'espace (territoire de santé).






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(1ère lecture)

(n° 67 , 72 , 73)

N° 334

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 35


Supprimer cet article.

Objet

L'institution d'une franchise médicale revient à rompre avec le principe de solidarité en négation totale du principe fondamental qui veut que chacun cotise selon ses ressources et perçoit selon ses besoins. En outre, cela ne répond à aucune logique de responsabilisation des patients.

Elle est par contre de nature à dissuader à terme les familles les plus modestes de recourir aux soins précocement comme d'entrer dans une démarche de prévention. Il convient en conséquence d'y renoncer.






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(1ère lecture)

(n° 67 , 72 , 73)

N° 335

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, MM. FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 35


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les salariés victimes d'accident du travail tel que défini par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et les salariés atteints d'une maladie professionnelle telle que définie à l'article L. 461-1 du même code sont exonérés du dispositif prévu au présent article.

 

Objet


Bien qu'opposés à l'adoption de l'article 35 instaurant les franchises médicales les auteurs de cet amendement entendent rappeler au gouvernement que les salariés concernés par la branche AT-MP devraient être exonérés de ces franchises.





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(1ère lecture)

(n° 67 , 72 , 73)

N° 336

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, MM. FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 35


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les bénéficiaires du dispositif d'un crédit d'impôt au titre de la contribution due en application de l'article L. 862-4 mentionnés à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale sont exonérées des participations forfaitaires exigées au présent article.

 

Objet

Bien qu'opposé à l'adoption de l'article 35 instaurant les franchises médicales les auteurs de cet amendement entendent rappeler au gouvernement que les salariés concernés par la branche AT-MP devraient être exonérés de ces franchises.






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(1ère lecture)

(n° 67 , 72 , 73)

N° 337

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 35


I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les personnes atteintes d'une affection de longue durée telle que définie aux articles L. 322-3, L. 322-3-3 et L. 322-3-4 du code de la sécurité sociale sont exonérées des participations forfaitaires exigées au titre de l'article 35 du présent projet de loi.

II. - L'augmentation des charges découlant de l'application du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'augmentation des ressources mentionnées à l'article L. 241-1 du code de la sécurité sociale.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent exonérer les malades relevant du régime des ALD des franchises médicales, considérant que cela viendrait s'ajouter au reste à charge déjà très important.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 338 rect.

14 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 35


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés telle que définie à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale sont exonérés des participations forfaitaires exigées au présent article.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent exonérer les bénéficiaires d'une AAH des franchises médicales, considérant que cela viendrait s'ajouter au reste à charge déjà très important.






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(1ère lecture)

(n° 67 , 72 , 73)

N° 339

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 67 , 72 , 73)

N° 340

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 67 , 72 , 73)

N° 341

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme DAVID, MM. FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 67 , 72 , 73)

N° 342

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 35 TER


Supprimer cet article.

Objet

Sans nier l'intérêt de cet article, les auteurs de cet amendement souhaitent faire valoir qu'il est souhaitable de favoriser les mesures incitatives plus que coercitives et ce particulièrement lorsqu'il s'agit d'une population en grande difficulté.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 343 rect.

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 29


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

Après l'article L. 161-40 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - La Haute Autorité de Santé, en liaison avec l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et l'Union Nationale des Caisses de Sécurité Sociale, met en œuvre, avant le 1er janvier 2009, une banque de données administratives et scientifiques sur les médicaments, destinée à servir de référence pour l'information des professionnels de santé et des administrations compétentes en matière de produits de santé. Elle sert de référence à la construction des logiciels d'aide à la prescription médicale visés à l'art. L 161-38 du code de la sécurité sociale. Cette banque comprend notamment des données relatives à l'autorisation de mise sur le marché, en particulier la dénomination commune internationale, les indications, les posologies et durées de traitement, les effets indésirables, le statut de délivrance du produit, ainsi que les cotations relatives au service médical rendu et à l'amélioration du service médical rendu, à la situation au regard du remboursement, au prix public, au coût moyen de traitement et à l'existence de génériques.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles celle-ci est rendue gratuitement accessible au public. »

Objet

L'article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 a prévu la mise en œuvre d'une banque de données administratives et scientifiques sur les médicaments et les dispositifs médicaux visés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.

Or, la Cour des comptes, qui souligne depuis plus de 10 ans la nécessité de disposer d'une banque de données publique sur le médicament, constate dans son rapport annuel de septembre 2007 le retard de la mise en œuvre de cette mesure : l'Afssaps a certes construit un répertoire des spécialités pharmaceutiques, mais ce dernier est lacunaire puisqu'il y manquerait plus de 13 000 autorisations de mise sur le marché. Par ailleurs, cette banque de données est très incomplète puisqu'elle n'intègre pas de données relatives au prix des médicaments, ni à leur SMR, ni à leur ASMR.

Cet amendement vise en conséquence à la production par l'Afssaps, la HAS et l'UNCANSS d'une banque de données sur le médicament, comprenant notamment des données relatives à l'autorisation de mise sur le marché, au remboursement et au prix, d'ici au 1er janvier 2009.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 36 vers l’article 29).





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(n° 67 , 72 , 73)

N° 344 rect.

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 29


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Après l'article L. 161-40 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - La Haute Autorité de Santé, en liaison avec l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et l'Union Nationale des Caisses de Sécurité Sociale, met en œuvre, avant le 1er janvier 2009, une banque de données administratives et scientifiques sur les dispositifs médicaux visés à l'article L. 165-1, destinée à servir de référence pour l'information des professionnels de santé et des administrations compétentes en matière de produits de santé. Cette banque comprend notamment des données relatives aux caractéristiques du produit ou de la prestation, en particulier le marquage CE, la description du produit ou de la prestation, ses fonctions, ainsi que des données relatives aux conditions d'inscription du produit ou de la prestation sur la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 avec la précision du service attendu, de l'amélioration du service attendu, du tarif de référence et des conditions de prise en charge.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles celle-ci est rendue gratuitement accessible au public. »

... - L'augmentation des charges découlant de l'application du I ci-dessus est compensée à due concurrence par le relèvement des taux fixés au III bis de l'article 125 A du code général des impôts.

Objet

L'information en matière de dispositifs médicaux existante ne répond pas aux exigences posées par l'article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale dans la mesure où elles ne proposent pas une véritable banque de données administratives et scientifiques sur les dispositifs médicaux, complète et facilement utilisable par les professionnels de santé.

Les auteurs de cet amendement, constatant aujourd'hui l'absence de création de cette banque de données et la nécessité de mettre à la disposition des professionnels de santé une information publique indépendante de l'industrie biomédicale, gratuite et utilisable comme base de référence, proposent que l'AFSSAPS, la HAS et l'UNCANSS mettent au point une banque de données sur le dispositif médical, comprenant notamment des données relatives à ses caractéristiques (marquage CE, description, fonctions assurées) et aux conditions d'inscription sur la liste des produits et prestations prévus à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale de ces produits et prestations, avec la précision du service attendu, de l'amélioration du service attendu, du tarif de référence et des conditions de prise en charge.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 36 vers l'article 29).





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(n° 67 , 72 , 73)

N° 345

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 37


Supprimer le V de cet article.

Objet

Cet article ajoute la notion de d'affection grave caractérisée à l'article L 322-3 du code de la sécurité sociale sans définir cette notion. Cela pourrait avoir des conséquences restrictives à l'encontre des bénéficiaires, c'est pourquoi les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cette disposition.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 346

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. AUTAIN, Mme DAVID, M. FISCHER, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 37


Rédiger comme suit le V de cet article :

V. Le 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale est complété par un membre de phrase ainsi rédigé :

« un comité inter-régimes dont les modalités sont précisées par décret est chargé d'assurer un traitement homogène de l'ensemble des demandes ; »

Objet

Il est ici proposé d'instituer un comité inter-régimes pour les ALD hors liste.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 347

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 42


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à ce que la part de la tarification de l'activité des hôpitaux soit portée à 100%. Cette rupture avec le principe de la dotation annuelle consacre l'achèvement de la libéralisation de l'activité hospitalière et prépare non seulement la mise en concurrence du secteur public et privé mais encore et conjointement la remise en cause du statut de la fonction publique hospitalière. Estimant que la priorité des missions de l'hôpital doit être de favoriser l'accessibilité à tous et la continuité des soins, les auteurs de l'amendement se refusent à cautionner semblable démarche.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 348

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 42


Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - 1. Après le quatrième alinéa (3°) du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° Un coefficient correcteur, s'appliquant aux tarifs nationaux et aux forfaits annuels mentionnés aux 1° et 2°, représentatif du différentiel de charges pesant sur le coût du travail entre les établissements publics de santé et les établissements de santé mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6. »

2. En conséquence, dans la première phrase du II de l'article L. 162-22-9, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».

Objet


Les établissements antérieurement financés par dotation globale comprennent les établissements publics de santé et des établissements privés à but non lucratif qui sont soumis aux mêmes obligations de service public. Le mode de financement appliqué est également identique. A ce titre, ils sont également concernés par la montée en charge de la tarification à l'activité. Pourtant les établissements privés à but non lucratif sont soumis à des charges, notamment sociales, substantiellement plus importantes que celles imposées aux hôpitaux publics.

Cette situation apparaît contraire au principe d'égalité de traitement entre les établissements assurant le service public hospitalier auquel les gouvernements successifs ont constamment rappelé leur attachement.

Nous proposons donc qu'un coefficient correcteur soit instauré afin de tenir compte de ce différentiel qui résulte, au même titre que le coefficient géographique déjà prévu par la loi, « de contraintes spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente, et substantielle le prix de revient de certaines prestations.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 349

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 42


Supprimer le 6° du I de cet article.

Objet

On ne peut procéder à cet alignement des tarifs sans prendre en considération les répercussions que cette mesure aura nécessairement sur les dotations dont bénéficie l'hôpital public, tels que le MIGAC et le MERRI.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 350

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 42



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 67 , 72 , 73)

N° 351

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les IV à VI de l'article 69 de la loi nº 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 sont abrogés.

Objet

L'article 69 de la loi nº 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 supprime à compter du 1er janvier 2008 la procédure d'agrément des conventions collectives de travail conclues au niveau national applicables aux établissements de santé avec pour corollaire la non opposabilité de ces conventions aux organismes financeurs. Seuls demeureront soumis à la procédure d'agrément les conventions concernant les établissements et services sociaux et médico-sociaux.

Il n'est pas possible, selon nous, de justifier la suppression de l'agrément au niveau national au seul motif que, techniquement, le mode de tarification ne permet pas d'en tenir compte. Le mode de tarification ne doit en aucun cas être une fin en soi mais demeurer un outil au service de l'objectif visé : l'efficience et l'équité de traitement entre les différents acteurs de l'offre de soins, quel que soit leur statut.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 352

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 44 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme DAVID, MM. AUTAIN et FISCHER, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 46


Compléter le II de cet article par les mots :

ou les centres de santé

Objet


Les auteurs de cet amendement entendent autoriser les centres de santé municipaux et mutualistes à pratiquer dans les mêmes conditions que les centre de planification familiale les IVG médicamenteuses.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 48


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Aucune fraction de ce fond ne peut être attribuée au financement de la mise en œuvre du dossier médical personnel tant qu'aucune décision publique n'est intervenue, sur la base du rapport demandé par les pouvoirs publics à l'inspection générale des affaires sociales, à l'inspection générale des finances et au conseil général des technologies de l'information.

Objet

Compte tenu du retard pris dans l'application du DMP pourtant promis pour janvier 2007, les auteurs de cet amendement souhaitent qu'aucun crédit supplémentaire ne soit attribué à ce groupement tant que des décisions publiques n'ont pas fait suites aux conclusions de la mission précitée dans cette proposition d'amendement.






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N° 355

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 50


Rédiger comme suit le tableau constituant le second alinéa de cet article :

 

(en milliards d'euros)

 

Objectifs de dépenses

Dépenses de soins de ville

70,7

Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité

47,95

Autres dépenses relatives aux établissements de santé

18,8

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses des établissements et services pour personnes âgées

5,4

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses des établissements et services pour personnes handicapées

7,4

Dépenses relatives aux franchises destinées à financer les soins palliatifs et la recherche sur la maladie d'Alzheimer et le cancer

0,85

Dépenses relatives aux autres modes de prises en charge

0,9

Total

152

Objet

Il s'agit de faire figurer dans la loi le véritable objet des franchises prévues à l'article 35 qui n'est pas, comme l'a indiqué le Président de la République, de faire réaliser des économies à l'assurance maladie, mais de financer des actions prioritaires dans le domaine de la santé (Alzheimer, cancer, soins palliatifs).






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12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ASSASSI, M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes ASSASSI et DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 BIS


Après l'article 52 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les bénéficiaires de l'aide médicale de l'État se voient délivrer la carte électronique individuelle inter-régimes prévue au présent article.

 

Objet

Dés lors que les titulaires de l'AME et les bénéficiaires des soins urgents sont soumis aux mêmes obligations que les assurés sociaux, il apparaît équitable de leur permettre le même accès au système de santé.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 358

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ASSASSI, M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 359

13 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ASSASSI, M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 360

13 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme DAVID, MM. FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 54



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 67 , 72 , 73)

N° 361

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, MM. FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 54


Avant l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le premier alinéa de l'article L 221-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles est composée pour deux tiers des représentants des assurés sociaux et pour un tiers des représentants des employeurs. »

II - Dans le deuxième alinéa du même article, le mot : « cinq » est remplacé, par le mot : « six », et dans le troisième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre ».

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que l'institution chargée d'inciter à la protection de la santé, de la sécurité au travail et au maintien dans l'emploi des victimes d'expositions aux risques professionnels, doit être majoritairement gérée par ceux qui, de par leur travail, financent cette dernière.






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N° 362

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, MM. FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 54


Avant l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le dernier alinéa du II de l'article L 230-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« i) Réaliser un livret d'information sur les risques, les droits et les procédures en matière de santé au travail et donner les instructions appropriées aux travailleurs. »

II. - L'article L 231-3-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 231-3-2 - Le chef d'établissement est tenu d'organiser et de dispenser une information des salariés sur les risques pour la santé et la sécurité, les droits des salariés en matière de santé au travail et les mesures prises pour prévenir les maladies professionnelles et accidents du travail au sein de l'établissement. Cette information est, au minimum, consignée au sein d'un livret qui sera remis à chaque salarié et nouveau salarié qu'il soit en contrat à durée indéterminée, déterminée, d'apprentissage, d'intérim ou de sous-traitance au sein de l'établissement.

« Le livret de prévention des risques professionnels est constitué de deux parties :

« a - Les droits et devoirs des salariés en matières de règle de sécurité, de déclaration d'accident du travail et de maladie professionnelle ; les devoirs des employeurs en matière de prévention des risques, de déclaration des accidents du travail et maladies professionnelles ; le rôle et les compétences reconnues au différents acteurs de la prévention des risques professionnels et en matière de santé au travail au sein de l'établissement : médecin du travail, comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, comité d'entreprise ou d'établissement et délégué du personnel.

« b - les coordonnées et compétences des institutions et administrations nationales, régionales et locales intervenant dans le champ de la santé au travail sur le site de l'établissement.

« Le livret est soumis à l'approbation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut au comité d'entreprise ou délégué du personnel.

« Toute modification du procès de production, des substances ou préparations chimiques entrant dans l'activité de l'établissement fait l'objet d'une modification écrite consignée et jointe au livret de prévention des risques professionnels personnel de chaque salarié. »

Objet

Pour garantir la pleine information des salariés tant sur les risques auxquels ils sont susceptibles d'être exposés, que sur leurs droits et les procédures applicables en matière de sécurité et de santé au travail, cet amendement propose la généralisation d'un livret d'information spécifique délivré par l'employeur à chaque salarié.






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12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, MM. FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 54


Avant l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 236-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'inspection du travail impose la création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des risques tels qu'évalués dans le document unique prévu au II de l'article L. 230-2, de l'agencement ou de l'équipement des locaux. ».

Objet

Considérant que l'existence d'un CHSCT est une condition essentielle à la mise en œuvre de la prévention des risques professionnels, les auteurs de cet amendement proposent que l'inspection du travail puisse imposer la mise en place d'un comité en cas de risques graves dont elle a connaissance.






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12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, MM. FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 54


Avant l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article L. 236-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d'existence d'une chaîne de sous-traitance ou de risques propres à une zone d'activité, il décide de l'extension de la compétence d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à d'autres entreprises. »

Objet

Pour que chaque salarié, y compris dans les entreprises de moins de cinquante salariés, bénéficie des services des CHSCT, cet amendement propose que l'inspection du travail puisse décider de l'extension des compétences d'un CHSCT à d'autres entreprises.






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12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, MM. FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 54


Avant l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au quatrième alinéa de l'article L. 236-1 du code du travail, après les mots : « moins de cinquante salariés » sont insérés les mots : « à défaut d'existence de représentants de salariés spécifiquement compétents en matière de santé au travail dans la branche d'activité de l'entreprise ou dans un cadre interprofessionnel, ».

Objet

Cet amendement propose la création de représentants de salariés spécifiquement compétents en matière de prévention, de santé au travail, dans les entreprises de moins de cinquante salariés.






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12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, MM. FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 54


Avant l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au cinquième alinéa de l'article L. 236-1 du code du travail, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « doivent ».

Objet

Cet amendement envisage de développer les CHSCT interentreprises de plein exercice dans les établissements de moins de cinquante salariés.






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12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, MM. FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 54


Avant l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et un volet spécifiquement destiné à la santé au travail ».

Objet

Pour faciliter la reconnaissance des maladies professionnelles, assurer le suivi médical professionnel et post-professionnel des salariés tout au long de leur carrière, cet amendement propose la création d'un volet spécialement destiné à la santé au travail dans le dossier médical personnel.






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12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 54


Avant l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les médecins du travail visés aux articles L. 241-1 et suivants du code du travail, reportent dans le volet « santé et travail » du dossier médical personnel l'ensemble des éléments relatifs aux expositions professionnelles, à la surveillance médicale et aux visites médico-professionnelles. »

Objet

Amendement de cohérence.






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12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 54


Avant l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 161-36-3 du code de la sécurité sociale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« En application des articles L. 122-45 et suivants du code du travail, l'employeur n'a accès à aucune des informations contenues dans le dossier médical personnel.

« Les médecins du travail n'ont accès qu'aux informations reportées dans la partie « santé au travail » à l'exclusion de toute autre information, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 161-36-4 du présent code. »

Objet

Amendement de cohérence.






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12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme DAVID, MM. FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 54



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DAVID, MM. FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 54


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article considérant que cette situation rare n'est pas scandaleuse en soi car les rentes versées aux salariés sont justifiées par la multiplicité des accidents. Les plafonner reviendrait injustement à effacer la responsabilité de l'employeur pour le ou les derniers accidents.






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12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme DAVID, MM. FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 55



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme DAVID, MM. FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme DAVID, MM. FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 56



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DAVID, MM. FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 56


I. - Dans le premier alinéa de cet article, remplacer le montant :

850 millions

par le montant :

1 milliard

II. - Dans le second alinéa de cet article, remplacer le montant :

315 millions

par le montant :

500 millions

III. - L'augmentation des charges découlant de l'application des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par le relèvement des taux fixés au III bis de l'article 125 A du code général des impôts.

Objet

Les montants initialement prévus par le gouvernement ne satisfait qu'au cas actuellement connu, alors que les études scientifiques s'accordent toutes à démontrer que dans le futur, les cas nouveaux se multiplieront. L'augmentation de la contribution à ces fonds s'avère donc indispensable.






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12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme DAVID, MM. FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 377

12 novembre 2007




Cet amendement a été retiré avant séance.





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12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme DAVID, MM. FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme DAVID, MM. FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 380

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux derniers alinéas du II de l'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à responsabiliser financièrement les entreprises ayant effectivement exposé leurs salariés à l'amiante.






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12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DAVID, MM. FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 57


Dans cet article, remplacer le montant :

410 millions

par le montant :

750 millions

Objet

Cet amendement propose que le montant du versement de la branche accident du travail et maladies professionnelles fixé en application de l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale soit réévalué à hauteur de 750 millions d'euros pour garantir un niveau de versement à hauteur des enjeux actuels, au regard des transferts supportés par l'assurance maladie alors que cette branche connaît un déficit structurel.






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12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme DAVID, MM. FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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AMENDEMENT

présenté par

Mme DAVID, MM. FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 59



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme DAVID, MM. FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 59



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 386

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

Mme DAVID, MM. FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 59


Dans le second alinéa de cet article, les mots : « l'âge » sont remplacés par les mots : « le cycle d'étude ».

Objet

Cet amendement vise à permettre la modulation de l'allocation de rentrée scolaire selon le cycle d'étude de l'enfant. Le coût de la rentrée scolaire supportée par les familles ne dépend en effet pas de l'âge de l'enfant mais est corrélé avec le cycle d'étude de l'enfant.






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N° 387

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme DAVID, MM. FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 388

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes DEMESSINE et DAVID, MM. FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 60



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 389

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme DEMESSINE, M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 390

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes DEMESSINE et DAVID, MM. FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 391

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes ASSASSI et DAVID, MM. FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 392

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes ASSASSI et DAVID, MM. FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 393

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

MM. LE CAM et FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 65


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent signifier leur opposition à ce plan constitue une remise en cause totale du fondement même du système de protection sociale agricole démocratique, solidaire, de proximité, universel et sans but lucratif.






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N° 394

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 66


Supprimer cet article.

Objet

En proposant cet article, le gouvernement entend procéder de manière rampante à une mission de service public qu'est le contrôle du bien fondé du versement des indemnités journalières, missions initialement assumées par les médecins conseils de la sécurité sociale.






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N° 395

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, MM. FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 69


Supprimer cet article

Objet

En demandant la suppression de cet article, les auteurs de cet amendement entendent dénoncer la multiplication des mesures cœrcitives que contient ce texte et qui n'a de cesse d'accroître la suspicion à l'égard des assurés sociaux.






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N° 396

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 397

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DAVID, MM. FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l'article 57, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l'article L. 751-32 du code rural est supprimé.

Objet

Le code rural prive dans certains cas les salariés agricoles victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de la possibilité de faire appel des décisions qui leur sont défavorables. L'alinéa 2 de l'article 751-32 du code rural précise en effet que « les tribunaux des affaires de sécurité sociale devant lesquels sont portés en première instance les contestations relatives au taux d'incapacité permanente statuent en dernier ressort sur celles pour lesquelles le taux d'incapacité, fixé par décision attaquée, est inférieur à 10% ». Une telle limitation du droit de recours ne se justifie d'aucun motif sérieux, ni de quelconques abus. Nous proposons donc de supprimer cette anomalie.

 






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N° 398 rect.

14 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Après les mots :

l'évaluation 

rédiger comme suit la fin du IV de cet article :

des dispositifs prévus par le présent article

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(n° 67 , 72 , 73)

N° 399

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Paul BLANC


ARTICLE 30



Supprimer le III.

Objet


L'objectif de maîtrise médicalisée est d'alléger le coût pour l'Assurance Maladie et non de « faire du chiffre ».






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 400

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. Paul BLANC


ARTICLE 31



I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du 4° du I de cet article, après les mots :
par les missions régionales de santé mentionnées à l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale
insérer les mots :
après accord des partenaires conventionnels

II. - Dans la première phrase du premier alinéa du II, après le mot :
fixent,
insérer les mots :
après accord des partenaires conventionnels

Objet


Il n'est pas concevable que des expérimentations sur de nouveaux modes de rémunérations puissent être initiées et conduites unilatéralement par les Missions Régionales de Santé.

Les partenaires conventionnels nationaux doivent pouvoir vérifier si celles-ci sont bien conformes aux objectifs nationaux définis par les conventions nationales, et le cas échéant pouvoir s'y opposer.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 67 , 72 , 73)

N° 401

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Paul BLANC


ARTICLE 32


Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du b) du 4° du I de cet article, remplacer les mots :

pour les médecins généralistes ou spécialistes

par les mots :

par spécialité

Objet

Il convient d'avoir une approche qualitative plus fine de la densité médicale, et ne pas se contenter d'une vision grossière généralistes/spécialistes.






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N° 402

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Paul BLANC


ARTICLE 50



I. - A la deuxième ligne du tableau constituant le second alinéa de cet article, remplacer le montant :
70,6
par le montant :
71,3

II. -  A la troisième ligne du même tableau, remplacer le montant :
48,9
par le montant :
48,3

Objet


Le gouvernement a annoncé un fléchage des crédits dégagés par l'instauration des franchises médicales vers les dépenses sanitaires nouvelles telles que la maladie d'Alzheimer, le cancer et les soins palliatifs.

Le produit attendu est de 850 millions d'euros par an.

Or, ces postes de dépenses sont essentiellement du ressort hospitalier. Afin de préserver l'équité promise par le gouvernement dans la présentation du PLFSS entre les soins de ville et les hôpitaux, il y a lieu de réintégrer 2/3 de cette somme au profit  des soins de ville soit 567 millions d'euros et de défalquer le même montant de l'ONDAM hospitalier.





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N° 403

12 novembre 2007




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 404

12 novembre 2007




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 405

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Paul BLANC


ARTICLE 66


Supprimer le 1° de cet article.

Objet

Les médecins conseils de l'Assurance Maladie ne sauraient suspendre une prestation en cas d'arrêt de travail injustifié sans avoir pratiqué eux même un contrôle.

Il ne faut pas de mélange des genres avec les contrôles effectués par un autre médecin intervenant à la demande de l'employeur.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 406

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. JUILHARD et CARLE


ARTICLE 9 E


I - A la fin de la première phrase du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, remplacer le pourcentage :

10 %

par le pourcentage :

5 %

II - Supprimer les II et IV.

Objet

L'amendement de la commission prévoit l'instauration de deux contributions salariales sur les stock-options et les attributions d'actions gratuites (AGA). La première est une contribution patronale de 2,5 % sur les options et de 10 % sur les actions gratuites, acquittée par l'employeur au moment de leur attribution. La seconde contribution est une contribution salariale de 2,5 % portant sur la plus-value d'acquisition des stock-options acquittée par les bénéficiaires au moment de leur levée ou sur l'avantage résultant de la cession des actions gratuites.

Dans son principe, cette cotisation vise à taxer l'espérance de gain pour une option attribuée à un instant « t ». Cette espérance de gain à une juste valeur économique qui peut être évaluée, comme le prévoit le projet de texte, soit en appliquant les normes comptables internationales pour les sociétés qui en relèvent soit forfaitairement à 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent les options. Cette nouvelle imposition sera définitivement due sans possibilité de remboursement quand bien même aucun gain ne serait en définitif obtenu par le bénéficiaire de l'option.

Il convient donc de ne pas créer un taux trop élevé qui dissuaderait les entreprises d'y avoir  recours et qui au final ne produirait que peu de ressources pour la sécurité sociale. Le taux retenu apparaît également dissuasif pour la distribution d'actions gratuites, dispositif appelé à devenir un instrument d'encouragement, de fidélisation de tous les salariés et de développement de l'actionnariat salarié. Ce sous-amendement a donc pour objet de porter le taux de cette contribution à 5 %.

Quant à la contribution salariale, la fiscalité qui pèse sur les stock-options est déjà très lourde. Et les levées d'options ou les cessions d'actions gratuites sont déjà assujetties à la CSG et la CRDS qui sont des prélèvements sociaux. Or, la CSG et la CRDS représentent un prèlèvement de 11 % sur les avantages mentionnés par le présent amendement et déjà acquitté par les bénéficiaires.

Ainsi, l'ensemble des prélèvements supportés par les bénéficiaires en France sont largement supérieurs à ceux supportés au Royaume-Uni, en Belgique ou aux Etats-Unis et sont quasi identiques aux situations allemandes ou néerlandaises. Il en résulterait une expatriation des cadres. Les entreprises françaises deviendraient également très peu attractives pour l'embauche de cadres étrangers de haut niveau.

Enfin, le dispositif proposé apparaît nettement rétroactif étant donné qu'il s'appliquera au moment de la levée des options à compter du 16 octobre 2007 sur des plans actuellement en cours.

C'est pourquoi, cet amendement vise à supprimer cette contribution salariale.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 407

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. JUILHARD et CARLE


ARTICLE 9 E


Rédiger comme suit le IV de cet article :

IV. - Le II est applicable aux levées d'options réalisées et aux actions gratuites cédées résultant des plans d'attribution établis à compter du 16 octobre 2007.

Objet

Cet amendement a pour but de mettre fin à la rétroactivité s'appliquant à la contribution salariale et propose donc d'appliquer cette contribution aux levées d'options et cessions d'actions gratuites intervenant à l'issue des futurs plans d'attribution et non dans le cadre des plans en cours.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 67 , 72 , 73)

N° 408 rect.

14 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CÉSAR et MORTEMOUSQUE


ARTICLE 16 TER


 

Dans la première phrase de cet article, après les mots :

article L. 212-5 du code du travail

insérer les mots :

ou de l'article L. 713-7 du code rural

 

Objet

L'article 16 ter résulte d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale qui, en visant le seul article L. 212-5 du code du travail, conduit à exclure de son champ les salariés agricoles. En effet, ces salariés sont régis par une disposition spécifique, à l'article L. 713-7 du code rural. Une mention de cet article est nécessaire pour assurer la parité entre les salariés relevant des professions de l'industrie et du commerce et les salariés relevant des professions agricoles. Le présent amendement concerne plus particulièrement les salariés des coopératives agricoles où il existe des accords ayant pour effet de transformer les heures supplémentaires en repos compensateurs.






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N° 409

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DINI, MM. VANLERENBERGHE, MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 129-1 du code du travail, après les mots : « organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service autorisé au titre du I de l'article 312-1 du code de l'action sociale et des familles », sont ajoutés les mots : « et les groupements de coopération mentionnés au 3° de l'article L. 312-7 du même code »

II. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1. Au b) du 3° de l'article L. 312-7, après les mots : «  Etre autorisé » sont ajoutés les mots : « ou agréé au titre de l'article L. 129-1 du code du travail », et après les mots : « l'exploitation de l'autorisation » sont ajoutés les mots : «  ou de l'agrément au titre de l'article L. 129-1 précité ».

2. Le douzième alinéa du même article est ainsi rédigé : « Les établissements de santé publics et privés, et dans les conditions prévues par le présent article, les organismes agréés au titre de l'article L. 129-1 du code du travail, peuvent adhérer à l'une des formules de coopération mentionnées au présent article. »

Objet

Dans un objectif de développer l'offre de services à la personne notamment en direction des publics vulnérables, et de favoriser, selon les préconisations de plusieurs rapports portant sur les personnes âgées dépendantes, le développement d'une offre plus intégrée et mieux coordonnée, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a ouvert l'agrément « services à la personne » prévu par l'article L. 129-1 du code du travail aux institutions intervenant dans le champ social, médico-social et sanitaire, en particulier aux établissements et services sociaux et médico-sociaux, en les dispensant de la condition d'activité exclusive requise pour le bénéfice de cet agrément.

Le secteur social et médico-social est extrêmement fragmenté, comptant environ 34.000 établissements et services. Cette dispersion peut être préjudiciable à une prise en charge globale, individualisée, accompagnant sans rupture les personnes dans leurs parcours de vie. Le développement de la coopération doit permettre de répondre à cet enjeu, tout en favorisant l'interdisciplinarité et en assurant une utilisation optimale des ressources humaines et financières disponibles. Les pouvoirs publics soutiennent fortement cette dynamique, notamment dans le champ très fragmenté de l'aide à domicile, car seule une organisation optimale de la réponse permettra de faire face aux tendances socio-démographiques lourdes et de mettre en œuvre à moindres coûts les politiques publiques qui anticipent ces évolutions structurelles pour les personnes précisément concernées par le maintien et le soutien à domicile (plan Alzheimer, plan « solidarité grand âge », politique en faveur des personnes handicapées) Or le nouvel outil d'organisation de l'offre sociale et médico-sociale, qu'est le groupement de coopération, tel que renforcé par la loi du 11 février 2005, est particulièrement adapté car sa fonction est d'offrir un cadre rénové de l'intervention reposant sur la complémentarité, la mutualisation, la coordination d'une offre répartie actuellement sur ces 34 000 établissements et services précités. Ainsi, cette mesure d'ouverture de l'agrément au titre des activités de services à la personne aux groupements de coopération sociale et médico-sociale contribue directement à l'objectif global d'amélioration des conditions de service de l'offre. Car en l'état actuel du droit, si les établissements peuvent bénéficier des dispositions du code du travail, leur groupement, mis en œuvre pour optimiser leurs actions, ne le peuvent n'étant pas au nombre des organismes cités comme bénéficiaires.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 410

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

M. ABOUT


ARTICLE 35


Rédiger comme suit le début du deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le 1° du I de cet article pour le III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale :

« 1° Lignes de prescription de médicaments mentionnés aux articles ....

Objet

Le principe de la franchise appliquée à la boîte de médicaments prescrits est doublement inéquitable pour l'assuré social : outre qu'elle lui incombe en reste à charge, elle sera calculée selon un paramètre qui lui échappe totalement, celui du conditionnement du médicament.

Or, on sait que les pharmaciens ont une marge plus profitable sur les petits conditionnements que sur les gros et l'assurance maladie percevra davantage si l'on multiplie le nombre de boîtes. En définitive, c'est le malade qui sera pénalisé, et surtout le malade chronique astreint à un traitement long, et parfois à vie. C'est pourquoi cet amendement propose que la franchise s'applique par ligne de prescription, et non à la boîte. Il appartiendra au décret de calculer, sur cette nouvelle base, le montant adéquat de franchise, qui pourrait être, en première approximation de l'ordre de 1,10 euro.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 411

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. ABOUT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 53


Avant l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 5224-4 du code du travail, il est inséré un titre III ainsi rédigé :

« Titre III

« Travailleurs âgés de cinquante-cinq ans et plus

« Art. L. ... - Tout employeur emploie, dans la proportion de 8 % de l'effectif total de ses salariés, des personnes âgées de cinquante-cinq ans et plus.

« Dans les entreprises à établissements multiples, l'obligation d'emploi s'applique établissement par établissement. Les entreprises de travail temporaire ne sont assujetties à l'obligation d'emploi que pour leurs salariés permanents.

« Toute entreprise qui occupe deux cent cinquante salariés et plus au moment de sa création ou en raison de l'accroissement de son effectif dispose, pour se mettre en conformité avec l'obligation d'emploi, d'un délai déterminé par décret qui ne peut excéder trois ans.

« L'employeur fournit à l'autorité administrative une déclaration annuelle relative aux emplois occupés par les bénéficiaires de l'obligation instituée au premier alinéa du présent article. Lorsqu'il ne remplit pas cette obligation, l'employeur verse une contribution annuelle au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés pour chacun des bénéficiaires qu'il aurait dû employer. Le montant de cette contribution est fixé à six cents fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé. »

Objet

La faiblesse persistante du taux d'emploi des salariés de cinquante-cinq ans ou plus et le recours, qui reste élevé, aux cessations précoces d'activité dans les grandes entreprises, conduisent à proposer la création d'un système inspiré par celui en vigueur pour l'emploi des travailleurs handicapés.

Il consiste à instituer, dans les entreprises de taille significative, celles qui utilisent le plus les départs anticipés de personnel, un taux minimum pour l'emploi de salariés âgés de cinquante-cinq ou plus.

A défaut, l'employeur sera tenu de verser une pénalité identique à celle prévue pour les personnes handicapées : 600 fois le Smic horaire, soit environ 5 000 euros par employé manquant.

Le taux proposé ici est de 8 %. Il apparaît, au demeurant, modeste dans la mesure où les personnes âgées de cinquante-cinq à cinquante-neuf ans représentent déjà en moyenne 7 % de la population active occupée. Ce chiffre devrait être supérieur à 10 % pour atteindre le même niveau qu'en Suède, qui fait figure de référence en Europe.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 412 rect.

13 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ABOUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67 QUINQUIES


Après l'article 67 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le sixième alinéa (2°) de l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots: « et les centres communaux et intercommunaux d'action sociale mentionnés aux articles L. 123-4 à L. 123-9 du code de l'action sociale et des familles ».

Objet

L'article 138 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 prévoit la création d'un répertoire national commun aux organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale.

Cette mesure figure à l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit la participation directe de certains organismes sociaux à ce répertoire, ainsi que l'accès des organismes de la branche recouvrement du régime général, dans le cadre de l'exercice de leurs missions, et celui des collectivités territoriales, pour les procédures d'attribution d'une forme quelconque d'aide sociale.

Or, il serait nécessaire de donner aussi accès à ce répertoire à une troisième catégorie d'organismes : les centres communaux et intercommunaux d'action sociale (CCAS/CCIS). Tel est l'objet du présent amendement qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les abus et les fraudes que le Gouvernement entend renforcer.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 413

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes PROCACCIA, BRISEPIERRE, HERMANGE, PAPON et SITTLER, MM. CAMBON, ETIENNE, CORNU et POINTEREAU et Mmes GARRIAUD-MAYLAM, ROZIER, DESMARESCAUX, MÉLOT, PANIS et BOUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, après le mot : « prestation », sont insérés les mots : « y compris la valeur des lettres-clés, les tarifs des actes et prestations ou les montants unitaires de toute forme d'honoraires, rémunérations et frais accessoires, »

Objet

L'UNOCAM est consultée sur les propositions de décision de l'UNCAM d'inscrire de nouveaux actes ou de nouvelles prestations sur les listes ouvrant droit à un remboursement par l'assurance maladie (3e alinéa de l'article L. 162-1-7 du code de la Sécurité sociale).

Or, l'interprétation faite par l'UNCAM de cette compétence consultative dénie à l'UNOCAM de pouvoir se prononcer sur la valeur des lettres-clés et sur les tarifs des actes et prestations.

L'exposé des motifs de l'article de la loi du 13 août 2004 créant l'UNOCAM précisait que « l'absence de coordination entre l'assurance de base et les assurances complémentaires conduit souvent à des incohérences dans la gestion de notre système de soins. »

Lors de la présentation du rapport annuel de la Cour des comptes, le Premier Président s'est étonné de la faible association des organismes d'assurance maladie complémentaires aux décisions de l'assurance maladie obligatoire.

C'est la raison pour laquelle il conviendrait que l'UNOCAM puisse rendre un avis sur les valeurs et tarifs des actes, données qui concernent directement les organismes complémentaires. Cette procédure permettrait un renforcement de l'expertise médico-économique partagée sur les biens et soins remboursables. Par ailleurs, elle leur fournira l'occasion de jeter les bases d'une gestion du risque coordonnée entre assurance maladie obligatoire et complémentaire.






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N° 414 rect.

16 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes PROCACCIA, BRISEPIERRE, HERMANGE, PAPON et SITTLER, MM. CAMBON, ETIENNE, CORNU et POINTEREAU et Mmes GARRIAUD-MAYLAM, ROZIER, DESMARESCAUX, MÉLOT, PANIS et BOUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l'article L. 162-21-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° De représentants de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire

Objet

Les prestations versées par les organismes complémentaires d'assurance maladie aux hôpitaux ont cru à un rythme supérieur à 6 % entre 2004 et 2005, et supérieur à 8 % entre 2005 et 2006 selon les Comptes Nationaux de la Santé. Elles atteignent près de 3 milliards d'euros en 2006, soit environ 15 % du total de ces prestations.

En outre, une réforme de la facturation des hôpitaux auparavant financés par dotation globale est en préparation. Pour ceux-ci, la mise en place de la facturation directe et le passage à 100 % de la tarification à l'activité s'accompagnera d'une évolution des modes de calcul des tickets modérateurs facturés aux assurés sociaux et à leurs organismes complémentaires.

Or, les organismes complémentaires sont très peu associés aux décisions prises par les pouvoirs publics dans le domaine de l'hôpital, y compris lorsque celles-ci ont un impact direct sur leurs comptes. La mise en place du ticket modérateur forfaitaire de 18 euros reste l'exemple le plus illustratif de ce défaut d'association.

Pour y remédier, il est souhaitable de faire entrer l'UNOCAM au Conseil de l'Hospitalisation prévu à l'article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale. Il convient également de la faire entrer à l'Observatoire Economique de l'Hospitalisation, dans la mesure où la fusion des deux instances est une hypothèse envisagée par la loi.






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N° 415

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes PROCACCIA, BRISEPIERRE, HERMANGE, PAPON et SITTLER, MM. CAMBON, ETIENNE, CORNU, POINTEREAU et GARREC et Mmes ROZIER, DESMARESCAUX, MÉLOT, PANIS et BOUT


ARTICLE 29


Dans le II de  cet article, remplacer les mots :

ainsi que l'affichage des

par les mots :

, d'afficher les

Objet

Cet amendement permet de corriger des erreurs rédactionnelles.






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N° 416 rect.

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes PROCACCIA, BRISEPIERRE, HERMANGE, PAPON et SITTLER, MM. CAMBON, ETIENNE, CORNU et POINTEREAU et Mmes GARRIAUD-MAYLAM, ROZIER, DESMARESCAUX, MÉLOT, PANIS et BOUT


ARTICLE 26


I. - Dans le I de cet article, remplacer les mots :

des actes, prestations et produits

par les mots :

d'actes, produits ou prestations

II. - Au dernier alinéa (5°) du II de cet article, remplacer les mots :

d'actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées au premier alinéa

par les mots :

d'un acte, produit ou prestation figurant sur les listes mentionnées au premier alinéa ou d'un groupe des dits actes, produits ou prestations

Objet

La présente rédaction clarifie l'étendue de la mise sous accord préalable. Celle-ci ne concernera, tant pour le ciblage que pour la mise en œuvre, qu'un seul acte, produit ou prestation ciblé ou un groupe déterminé par décret et non pas l'ensemble des actes, produits ou prestations réalisés ou prescrits par le médecin.

Par ailleurs l'inversion des termes prestation et produit dans le I. met le passage en cohérence avec le reste de l'article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 417 rect.

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mmes PROCACCIA, BRISEPIERRE, HERMANGE, PAPON et SITTLER, MM. CAMBON, ETIENNE, CORNU et POINTEREAU et Mmes GARRIAUD-MAYLAM, ROZIER, DESMARESCAUX, MÉLOT, PANIS et BOUT


ARTICLE 30


A la fin du deuxième alinéa du I de cet article, ajouter les mots :

ou à l'article L. 162-32-1 pour ce qui les concerne

Objet

Cet amendement de cohérence prévoit la consultation des organisations représentatives des centres de santé lorsque le contrat proposé par la caisse d'assurance maladie concerne les centres de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 418 rect.

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes PROCACCIA, BRISEPIERRE, HERMANGE, PAPON et SITTLER, MM. CAMBON, ETIENNE, CORNU et POINTEREAU et Mmes GARRIAUD-MAYLAM, ROZIER, DESMARESCAUX, MÉLOT, PANIS et BOUT


ARTICLE 25


I. - Dans l'avant-dernière phrase du dernier alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

mentionnée à l'article L. 162-5 

par les mots :

concernée

II. - Dans la première phrase du second alinéa du III de cet article, après les mots :

au 1°

insérer les mots :

du I

III. - A la fin du III de cet article, remplacer les mots :

l'avis mentionné au premier alinéa 

par les mots :

la convention, l'avenant, l'accord-cadre ou l'accord interprofessionnel

Objet

 

Ces amendements tirent les conséquences des modifications apportées lors de l'examen du projet de loi à l'Assemblée nationale.

La consultation des parties conventionnelles en cas de suspension des revalorisations suite au déclenchement de l'alerte doit être élargie à toutes les professions concernées et non restreinte aux seuls médecins.

La modification de référence vise à être cohérent avec le reste de l'article L. 162-15 modifié par cet article.

La transmission de l'avis de l'UNOCAM devrait s'effectuer en même temps que celle de la convention ou avenant sur lequel elle porte et non en même temps que l'avis de l'Ordre qui n'est pas toujours requis en fonction du contenu de la convention.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 67 , 72 , 73)

N° 419 rect.

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes PROCACCIA, BRISEPIERRE, HERMANGE, PAPON et SITTLER, MM. CAMBON, ETIENNE, EMORINE, CORNU et POINTEREAU et Mmes GARRIAUD-MAYLAM, ROZIER, DESMARESCAUX, MÉLOT, PANIS et BOUT


ARTICLE 25


Dans l'avant-dernière phrase du dernier alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

à la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5

par les mots :

à la convention nationale concernée et mentionnée à l'article L. 162-14-1

Objet

Amendement de cohérence. Il n'est pas logique de consulter que les médecins, lorsqu'ils ne sont pas concernés. La référence à l'article 162-14-1 permet de viser toutes les conventions nationales signées par d'autres professionnels de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 67 , 72 , 73)

N° 420 rect.

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes PROCACCIA, BRISEPIERRE, HERMANGE, PAPON et SITTLER, MM. CAMBON, ETIENNE, CORNU et POINTEREAU et Mmes GARRIAUD-MAYLAM, ROZIER, DESMARESCAUX, MÉLOT, PANIS et BOUT


ARTICLE 25


Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« III - Les dispositions du paragraphe II ne s'appliquent pas lorsque la profession concernée a un taux d'évolution de ses dépenses directes ou induites inférieur au taux d'évolution de l'ONDAM pour l'année considérée. »

Objet

Il faut permettre à une profession de santé qui a une évolution de ses dépenses compatible avec l'ONDAM de bénéficier des revalorisations prévues. L'UNCAM doit être en mesure de fournir toutes les informations  sur les dépenses de la profession concernée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 67 , 72 , 73)

N° 421 rect.

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes PROCACCIA, BRISEPIERRE, HERMANGE, PAPON et SITTLER, MM. CAMBON, CORNU et POINTEREAU et Mmes GARRIAUD-MAYLAM, ROZIER, DESMARESCAUX, MÉLOT et PANIS


ARTICLE 31


Dans le premier alinéa du I de cet article, après les mots :

complétant le paiement à l'acte ou s'y substituant

insérer les mots :

dans le cadre des actions de prévention

Objet

Le paiement à l'acte doit rester la règle. Seules les actions de prévention pourraient déroger à cette règle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 67 , 72 , 73)

N° 422 rect.

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes PROCACCIA, BRISEPIERRE, HERMANGE, PAPON et SITTLER, MM. CAMBON, ETIENNE, CORNU et POINTEREAU et Mmes GARRIAUD-MAYLAM, ROZIER, DESMARESCAUX, MÉLOT et PANIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance maladie versent aux centres de santé la subvention prévue à l'article L. 162.32 ; l'accord fixe l'assiette et le niveau de cette subvention et les modalités de sa modulation, notamment en fonction du lieu d'installation ou d'exercice ; il fixe également les modalités de calcul et de répartition entre régimes de cette participation ; elle peut être en outre partiellement ou totalement suspendue, dans les conditions prévues par l'accord, pour les centres de santé ne respectant pas tout ou partie des obligations qu'il détermine. »

Objet

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, a introduit un huitième paragraphe à l'article L.162-32-1 du code de la sécurité sociale ouvrant le bénéfice aux centres de Santé de dispositions jusque là réservées aux professionnels de santé libéraux, permettant dorénavant l'obtention de subventions forfaitaires pour les centres de santé nouvellement créés dans les zones déficitaires en professionnels de Santé.

Concrètement, ce 8° paragraphe reprend les dispositions de l'article L. 162.14.1 §4, concernant les conventions nationales des professionnels de santé libéraux.

Cependant, la transcription aux centres de santé des dispositions applicables aux professionnels de santé libéraux est incomplète ; en cela, elle ne reprend pas les dispositions du 5° paragraphe de l'article 162.14.1 qui permet à l'assurance maladie de moduler la participation des caisses aux cotisations d'assurance maladie des professionnels de santé libéraux, ce point devenant une disposition conventionnelle.

Il s'avère que le code de la sécurité sociale permet aux caisses primaires d'assurance maladie de verser aux centres de santé une subvention égale à une partie des cotisations dues par ces centres en application de l'article L. 241-1 pour les personnes qu'ils emploient et qui relèvent des catégories de praticiens ou d'auxiliaires médicaux relevant des sections 1 et 2 du présent chapitre.

Cette disposition est la déclinaison pour les centres de santé de la prise en charge par les caisses primaires d'assurance maladie de la cotisation relative à l'assurance maladie des professionnels de santé.

L'objet de cet amendement est de rendre applicables aux centres de santé les dispositions de l'article L162.14.1 5°§ concernant les professionnels de santé libéraux, dans un souci d'équité entre les différents modes de distribution des soins.

Il faut rappeler que les derniers avenants ou conventions nationales signés prévoient une modulation de cette participation en fonction des dépassements pratiqués.

Or, les centres de santé peuvent pratiquer des dépassements notamment pour les soins dentaires prothétiques.

Cette situation est pour le moins incohérente, et ce d'autant plus qu'au nom de l'équité, le PLFSS 2008, amendé par l'Assemblé Nationale, par ses articles 30 et 31, permet désormais aux centres de santé de « bénéficier » des contrats individuels et des dispositions expérimentales aux mêmes titre que les professionnels de santé.

Cet amendement permettra de renvoyer à la discussion de l'accord entre l'UNCAM et les centres de santé, la modulation de cette subvention, comme il est de règle pour les professionnels de Santé libéraux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 67 , 72 , 73)

N° 423 rect.

15 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes PROCACCIA, BRISEPIERRE, PAPON et SITTLER, MM. CAMBON, GOURNAC, CORNU et POINTEREAU et Mmes GARRIAUD-MAYLAM, ROZIER, Bernadette DUPONT et DESMARESCAUX


ARTICLE 35 BIS


Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

... - A la fin de l'article L. 162-17-1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « durée de traitement » sont remplacés par les mots : « durée de traitement calculée par période de 31 jours ».

Objet

 

Ce projet de loi de financement de la sécurité sociale tend à mettre en place par le biais de la franchise un mécanisme de responsabilisation des patients.

On ne doit cependant pas oublier qu'en matière de rationalisation des prescriptions et des dépenses de soins, le conditionnement des médicaments est un facteur fondamental.

Pour un traitement prescrit pour 1 mois, on peut selon les médicaments, avoir des conditionnements par plaquette de 20, de 28 ou de 30 comprimés.

Cet amendement a pour but de définir un conditionnement approprié, comme étant un conditionnement calculé par rapport au calendrier civil, c'est-à-dire par période de 31 jours.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 424 rect.

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

M. ETIENNE, Mmes PROCACCIA, GARRIAUD-MAYLAM, BOUT et ROZIER et MM. Jacques BLANC, DOUBLET, GAILLARD, GRIGNON, LAUFOAULU, MILON, POINTEREAU, CÉSAR, COINTAT, Bernard FOURNIER, LARDEUX, SEILLIER, BERNARD-REYMOND, CORNU, BOURDIN, HOUEL, SIDO et REVET


ARTICLE 31


Dans le premier alinéa du I de cet article, après les mots :

L 6323-1 du code de la santé publique

insérer les mots suivants :

notamment ceux utilisant la télémédecine,

 

Objet

La loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie a introduit pour la première fois en France la définition de la télémédecine. En effet, son article 32 disposait :

La télémédecine permet, entre autres, d'effectuer des actes médicaux dans le strict respect des règles de déontologie mais à distance, sous le contrôle et la responsabilité d'un médecin en contact avec le patient par des moyens de communication appropriés à la réalisation de l'acte médical

La télémédecine améliore la prise en charge du patient notamment dans les zones sous médicalisées.

Cependant, ces actes qui consomment du temps médical ne sont pas actuellement pris en compte dans le cadre des financements notamment répertoriés par la procédure T2A. Il convient donc de reconnaître la spécificité de pratiques de télémédecine et de l'honorer en terme de consommation supplémentaire de temps médical par le professionnel de santé.

La non prise en compte de cet aspect constitue un élément freinateur important du développement de la pratique de télémédecine. Ce qui est d'autant plus regrettable que la généralisation de la télémédecine est en elle-même une source d'économies très importantes pour l'Assurance maladie.

Le rapport n 370 de 2004 de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques intitulé « les télécommunications à haut débit au service du système de santé » rappelle entre autre, 2 exemples particulièrement motivant dans ce domaine :

la réduction de la durée moyenne de séjour de six jours dans les centres de soins américains permettant une économie chiffrée à 1,3 millions de dollars par malade.

en France, le réseau de neurochirurgie de l'AP-HP a évalué l'intérêt de la transmission d'images radiologiques dans la prise en charge des urgences neurochirurgicales et a explicité un taux de transferts inutiles de 65 % avant l'utilisation de la télémédecine.

L'article 31 qui dispose que « des expérimentations peuvent être menées, à compter du 1er janvier 2008 et pour une période n'excédant pas cinq ans, portant sur de nouveaux modes de rémunération des professionnels de santé ou de financement des centres de santé prévus à l'article L 6323-1 du code de la santé publique ».

Ainsi, l'objet de cet amendement est d'intégrer dans ces nouveaux modes de rémunération, une prise en compte, éventuellement forfaitaire du temps médical que peuvent y consacrer les praticiens utilisant la télémédecine.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 67 , 72 , 73)

N° 425 rect.

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

M. ETIENNE, Mmes PROCACCIA, GARRIAUD-MAYLAM, BOUT et ROZIER et MM. Jacques BLANC, DOUBLET, GAILLARD, GRIGNON, LAUFOAULU, MILON, POINTEREAU, CÉSAR, COINTAT, Bernard FOURNIER, LARDEUX, SEILLIER, BERNARD-REYMOND, CORNU, BOURDIN, HOUEL, SIDO et REVET


ARTICLE 31


Dans la première phrase du deuxième alinéa du IV de cet article, après les mots :

la gestion du dossier médical

insérer les mots :

la pratique de la télémédecine,

Objet

La loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie a introduit pour la première fois en France la définition de la télémédecine. En effet, son article 32 disposait :

La télémédecine permet, entre autres, d'effectuer des actes médicaux dans le strict respect des règles de déontologie mais à distance, sous le contrôle et la responsabilité d'un médecin en contact avec le patient par des moyens de communication appropriés à la réalisation de l'acte médical.

La télémédecine vient enrichir est une pratique nouvelle qui mérite d'être évaluée dans le contexte de l'offre de soins actuelle en France.

Si elle engendre des contraintes nouvelles pour les professionnels de santé, elle est source d'économie pour l'Assurance maladie et offre des perspectives de développement notamment dans les zones sous-médicalisées comme la pertinence vient d'en être démontrée dans certains Etats américains et en Finlande.

Le IV de l'article 31 dispose que « Les engagements de ces réseaux de professionnels peuvent porter sur l'évaluation et l'amélioration des pratiques des professionnels concernés, la maîtrise médicalisée des dépenses, la mise en œuvre des références médicales, la gestion du dossier médical et la mise en œuvre d'actions de prévention ou de dépistage ».

Ainsi, l'objet de cet amendement est d'intégrer l'évaluation et l'amélioration des pratiques des professionnels y compris ceux utilisant la télémédecine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 67 , 72 , 73)

N° 426 rect.

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. ETIENNE, Mmes PROCACCIA, GARRIAUD-MAYLAM, PAPON, BOUT et ROZIER, MM. Jacques BLANC, DOUBLET, GAILLARD, GRIGNON, LAUFOAULU, MILON, POINTEREAU, CÉSAR, COINTAT, Bernard FOURNIER, LAMÉNIE, SEILLIER, BERNARD-REYMOND, CORNU, GOURNAC, BOURDIN, HOUEL, SIDO et REVET, Mme HERMANGE et M. DEMUYNCK


ARTICLE 35


Après le neuvième alinéa du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Une évaluation de cette franchise annuelle doit être remise au parlement un an après la promulgation de la présente loi. 

Objet

La mise en place de cette franchise suscite un certain nombre de controverses. En ce qui concerne notamment les médicaments à bas coût, elle pourrait selon certains entraîner un effet de report sur des médicaments à coût plus élevé. Il est donc particulièrement intéressant au bout d'un an d'apprécier les résultats en en faisant une première évaluation.

L'évaluation permettra d'apprécier l'effet de cette franchise sur le niveau de consommation des médicaments en général tout en singularisant la problématique des médicaments à moindre coût.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 67 , 72 , 73)

N° 427 rect.

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ETIENNE, Mmes PROCACCIA et GARRIAUD-MAYLAM et MM. Jacques BLANC, DOUBLET, GAILLARD, GRIGNON, LAUFOAULU, MILON, POINTEREAU, CÉSAR, LARDEUX, BERNARD-REYMOND, CORNU, HOUEL, SIDO et REVET


ARTICLE 44 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Introduit par Amendement malgré les avis défavorables de la Commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale et du Gouvernement, l'article 44 bis donne la possibilité aux centres hospitaliers régionaux, les plus grands établissements publics d'ores et déjà pourvus de tous les moyens techniques et humains nécessaires, d'ouvrir en leur sein une structure qui, par dérogation au statut des praticiens hospitaliers, permettrait aux médecins libéraux en particulier les spécialistes de ville, d'exercer au sein du Centre hospitalier. Ainsi, cette mesure revient à priver les cabinets de ville et les établissements de santé privés de leurs ressources médicales alors même que les Centres hospitaliers régionaux disposent d'ores et déjà de tous les moyens humains et matériels nécessaires.

Au moment où la Commission présidée par Gérard Larcher doit, selon les termes même de la lettre de mission signée par le Président de la République et le Premier Ministre, « organiser une large concertation sur les missions de l'hôpital auprès de l'ensemble des acteurs du système de santé », cet mesure va à l'encontre de cette concertation et des partenariats entre les secteurs que le Gouvernement appelle de ses vœux. Il s'agit d'une mesure qui ne vise pas à faire travailler entre eux les acteurs du soin pour le bien du patient mais à ponctionner la ressource médicale du secteur libéral sans même que la réflexion de fond sur la meilleure allocation de cette ressource n'ait pu être menée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 67 , 72 , 73)

N° 428 rect.

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. ETIENNE, Mmes PROCACCIA, GARRIAUD-MAYLAM et PAPON et MM. Jacques BLANC, DOUBLET, GAILLARD, GRIGNON, LAUFOAULU, MILON, POINTEREAU, CÉSAR, COINTAT, BERNARD-REYMOND, CORNU, HOUEL, SIDO, REVET et DEMUYNCK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l'article L. 1411-2 du code de la santé publique, après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette évaluation est transmise au Parlement et rendue publique. »

Objet

  

L'État engage des dépenses d'assurance maladie au bénéfice de priorités nationales de santé publique qui font l'objet de programmes pluriannuels.

Bien que la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique l'ait prévu expressément en l'inscrivant à l'article L. 1411-2 du Code de la Santé Publique, ces programmes font rarement l'objet d'une évaluation quantitative et qualitative sur la base d'indicateurs de performance.

Le présent amendement vise donc à renforcer l'obligation d'évaluation sachant que certains programmes de santé publique ont pu être interrompus ou révisés bien que les financements afférents aient été maintenus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 67 , 72 , 73)

N° 429

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

M. ETIENNE, Mmes PROCACCIA, GARRIAUD-MAYLAM et PAPON et MM. Jacques BLANC, DOUBLET, GAILLARD, GRIGNON, LAUFOAULU, MILON, POINTEREAU, CÉSAR, COINTAT, Bernard FOURNIER, BERNARD-REYMOND, CORNU et HOUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 67 , 72 , 73)

N° 430

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Paul BLANC


ARTICLE 25


 

Supprimer le I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale.

Objet

Reporter de 6 mois au moins, l'entrée en vigueur de toutes mesures conventionnelles comportant une revalorisation d'honoraires est inutile et décrédibilise les acteurs conventionnels, en particulier les syndicats signataires des conventions.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 431

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Paul BLANC


ARTICLE 25


Dans la première phrase du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

l'entrée en vigueur de toute mesure

par les mots :

la signature de toute nouvelle mesure

et les mots :

est suspendue

par les mots :

est reportée au 1er janvier de l'année suivante

Objet

Si le but de cette mesure est de ne pas alourdir les charges financières de l'Assurance Maladie par de nouvelles mesures tarifaires dès lors que le comité d'alerte émet un avis considérant  qu'il existe un risque sérieux de dépassement de l'ONDAM, il vaut mieux reporter une éventuelle signature de mesures conventionnelles nouvelles, cela engage le futur et non le passé.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 432

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Paul BLANC


ARTICLE 26


Dans la première phrase du troisième alinéa (5°) du II de cet article, supprimer (deux fois) les mots :

réalisations ou

Objet

Il parait inapproprié de soumettre à la procédure de mise sous accord préalable la réalisation des actes médicaux. Ce n'est pas parce que leur fréquence de réalisation chez un médecin est supérieure à la moyenne pratiquée par les autres confrères exerçant dans le ressort de la même URCAM qu'ils sont pour autant injustifiés. Tout dépend de la qualité et de la spécificité du médecin.

De plus, en cas d'urgence, la mise en œuvre de cette mesure est difficile.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 433

12 novembre 2007




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 434

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC


ARTICLE 28


Supprimer le III de cet article.

Objet

L'appréciation du  respect du tact et de la mesure est de la compétence de l'Ordre des médecins et n'a pas à figurer dans le champ de compétence de la procédure des pénalités financières qui, elle, est destinée à la prise en charge indue.






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N° 435

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

M. Paul BLANC


ARTICLE 28


Dans le deuxième alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

dès lors que ses honoraires dépassent le tarif opposable

par les mots :

dès lors que le montant de l'acte dépasse un certain seuil

Objet

La réalisation de devis pour les actes de faible montant est ingérable dans la pratique quotidienne.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 436 rect.

13 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC


ARTICLE 28


Supprimer le dernier alinéa du I de cet article.

Objet

Le second alinéa ainsi rédigé n'a d'autre effet qu'une surcharge administrative inutile et complexe.






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N° 437

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Paul BLANC


ARTICLE 28


Supprimer le IV de cet article.

Objet

Les praticiens du secteur 2 sont déjà soumis à l'obligation de pratiquer des tarifs opposables dans certaines situations, en partie pour les patients bénéficiant de la CMU-C.






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N° 438

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Paul BLANC


ARTICLE 30


 

Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 162-12-21 du code de la sécurité sociale :

Les conventions médicales peuvent prévoir de proposer aux médecins conventionnés un contrat-type.

Objet

 

Le texte ainsi rédigé introduit un conventionnement individuel des praticiens et fragilise le dispositif de la convention nationale à contractualisation collective.






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N° 439

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Paul BLANC


ARTICLE 30


 

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 162-12-21 du code de la sécurité sociale, supprimer les mots :

à la prescription

et les mots :

au contrôle médical

Objet

 

Il n'est pas pensable au plan éthique, d'envisager la mise en œuvre d'un conflit  d'intérêt entre le patient et son médecin. En revanche, les objectifs en termes de dépistage et de prévention peuvent concourir à un avantage conjoint entre le médecin et son patient.






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N° 440

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68


Après l'article 68, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 441-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un accord initialement déposé dans les délais prévoit une tacite reconduction, la DDTEFP exerce un nouveau contrôle dans le délai de dix mois suivant l'entrée en vigueur de l'accord reconduit ».

 

 

Objet

Les dispositions actuellement en vigueur, selon l'interprétation qui en est donnée par la Cour de Cassation, imposent de renouveler la formalité du dépôt à la DDTEFP lors du renouvellement d'un accord conclu avec une clause de tacite reconduction.

Par mesure de simplification, cet amendement prévoit que cette formalité soit accomplie à l'initiative de la DDTEFP, chargée du suivi et du contrôle des accords, et non à l'initiative des parties à l'accord.

La DDTEFP pourrait disposer d'un délai de six mois après la date de la reconduction tacite pour exercer ce contrôle ; ce délai correspond à la période de six mois maximum ouverte par la loi pour la conclusion d'un accord pourvu d'un effet rétroactif et à la période de quatre mois maximum dont dispose la DDTEFP pour exercer son contrôle.

Le bénéfice de cette procédure simplifiée devrait être réservé aux accords initalement conclus et déposés dans les délais.

 

 






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12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et PRINTZ, MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DOMEIZEL, Mmes CAMPION, SCHILLINGER, ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 60



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 67 , 72 , 73)

N° 442

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CÉSAR et MORTEMOUSQUE


ARTICLE 37



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 443

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, CAMPION, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER, ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 35



Dans le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour le III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale , après les mots :

au cours d'une hospitalisation

ajouter les mots :

ainsi que les victimes d'accidents du travail et des maladies professionnelles.

Objet


Cet amendement vise à exonérer les victimes d'AT-MP de la franchise instaurée par cet article dont la législation prévoit, pour elles, la gratuité des soins.






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N° 444

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DARNICHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Il est inséré dans le code de la santé publique, après l'article L. 5124-17-2, un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les entreprises pharmaceutiques d'exploitation ou de distribution en gros ne peuvent vendre à des officines des médicaments en quantités manifestement disproportionnées aux besoins de la dispensation au détail que les officines sont autorisées à exercer. Si elles reçoivent des commandes de cette nature, elles en informent les autorités de santé compétentes."

II. - L'article L. 5124-18 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les mesures que les entreprises pharmaceutiques d'exploitation ou de distribution en gros sont tenues de prendre en vue de prévenir d'éventuelles ventes de médicaments à des officines en quantités manifestement disproportionnées aux besoins de la distribution au détail que ces officines sont autorisées à exercer. »

Objet

Il a été constaté que certaines officines de pharmacie achètent à leurs fournisseurs, exploitants d'AMM ou distributeurs en gros, certains médicaments en quantités sans commune mesure avec l'activité de dispensation au détail qui doit être celle des pharmaciens officinaux. Il importe de mettre fin à de telles pratiques, qui peuvent couvrir des trafics douteux, en donnant aux fournisseurs l'obligation de refuser des commandes de cette nature et d'en aviser, si nécessaire, les autorités de santé compétentes.






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N° 445

12 novembre 2007




Cet amendement a été retiré avant séance.





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12 novembre 2007




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 447

12 novembre 2007




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 448

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 28


I. A la fin de la première phase du deuxième alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

le tarif opposable

par les mots :

un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale

II. Remplacer les deuxième et dernière phrases du même alinéa par une phrase et un alinéa ainsi rédigés :

L'inobservation de cette obligation peut faire l'objet d'une sanction financière égale au dépassement facturé, mise en œuvre selon la procédure mentionnée à l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale. 

« Le professionnel de santé doit en outre afficher de façon visible et lisible dans sa salle d'attente ou à défaut dans son lieu d'exercice les informations relatives à ses honoraires, y compris les dépassements qu'il facture. Les infractions aux dispositions du présent alinéa sont recherchées et constatées dans les conditions prévues et par les agents mentionnés à l'article L. 4163-1. Les conditions d'application du présent alinéa et les sanctions sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Objet

Principalement, cet amendement rétablit la compétence des médecins et pharmaciens inspecteurs de santé publique et des agents de la DGCCRF pour rechercher et constater les infractions à l'obligation d'affichage jusqu'alors mentionnée à l'article L. 113-3 du code de la consommation et dorénavant à l'article L. 1111-3 du code de la santé publique. Des sanctions prévues par décret en Conseil d'État pourront ensuite être appliquées aux contrevenants.

L'article est également rédigé de façon à mieux séparer les deux obligations d'information écrite et d'affichage et leurs sanctions respectives.






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N° 449 rect.

14 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 29


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le quatrième alinéa (c) de l'article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'infraction, prévue dans les conditions prévues au c, n'est pas constituée lorsqu'un logiciel d'aide à la prescription permet, si le prescripteur le décide, de prescrire en dénomination commune internationale, selon les règles de bonne pratique prévues à l'article L.161-38 du code de la sécurité sociale. ».

Objet

Cet amendement permet au médecin de prescrire, à partir du nom de marque d'un médicament, en dénomination commune internationale (DCI), dans le respect du droit des marques.

Il permet d'appliquer concrètement l'article L. 161-38 du code de la sécurité sociale, qui missionne la Haute Autorité de Santé afin d'établir une procédure de certification des Logiciels d'Aide à la Prescription : la certification précise que les logiciels permettent de prescrire directement en dénomination commune internationale.






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N° 450

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 29 BIS


Après les mots :

ces études

rédiger comme suit la fin de cet article :

qui pourront aboutir, après que l'entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, à une baisse de prix du médicament concerné, fixée exclusivement sur la base des conséquences entraînées pour l'assurance maladie par la non réalisation des études. »

Objet

Cet amendement permet de fixer les critères entraînant une baisse de prix du médicament et met l'entreprise en mesure de présenter ses observations. Les critères doivent être précisés, dans le cas contraire s'imposeraient les critères généraux de fixation des prix des médicaments, prévus à l'article L. 162-16-4, qui en l'espèce ne sont pas applicables.






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N° 451

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 31


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du 4° du I de cet article :

Les expérimentations sont conduites par les missions régionales de santé mentionnées à l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale. À cet effet, les conventions qu'elles passent avec les professionnels de santé et les centres de santé volontaires sont signées par le directeur de la MRS au nom des directeurs de l'ARH et de l'URCAM. Les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations sont définies par décret, après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, des organisations syndicales représentatives des professionnels concernés et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.

Objet

Les Missions Régionales de Santé ne disposent pas de la personnalité juridique, il s'agit d'une association des services et moyens  des URCAM et des ARH en vue d'exercer les compétences communes à ces deux institutions. Elles sont dirigées alternativement pour une période d'un an par le directeur de l'URCAM et le directeur de l'ARH.

Aussi, pour certains actes des MRS, il est parfois nécessaire qu'ils soient cosignés par le directeur de l'ARH et de l'URCAM, entités qui jouissent de la personnalité morale.

S'agissant d'une expérimentation impliquant des contrats sur des modes de rémunération, il apparaît utile de préciser les signataires de ces conventions afin d'éviter tout risque contentieux.






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12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... -  Dans le premier alinéa de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, après les mots : « exercice salarié », sont insérés les mots : « auprès d'un autre professionnel de santé libéral, ou ».

Objet

Cet amendement clarifie l'application des dispositions de l'article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale, y compris aux médecins collaborateurs salariés par un médecin libéral.






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N° 453

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 31


Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du II de cet article, remplacer les mots :

de la rémunération forfaitaire des médecins

par les mots :

des rémunérations des médecins assurant la permanence des soins

Objet

Il s'agit d'un amendement de cohérence. Le projet initial prévoyait que l'expérimentation relative à la rémunération de la permanence des soins dans le cadre de crédits du FIQCS délégué aux missions régionales de santé ne porterait que sur les éléments forfaitaires de la rémunération spécifique de la permanence des soins (forfait versé aux régulateurs et indemnité de permanence pour les effecteurs). Le premier alinéa du II de l'article 31 a cependant été amendé à l'Assemblée Nationale afin d'y intégrer les éléments de rémunérations également liés à l'acte (majorations de l'acte régulé). Il convient donc de modifier le deuxième alinéa du II afin de prévoir que les instances du FIQCS préciseront les limites dans lesquelles les missions régionales de santé fixent les montants relatifs à l'ensemble des éléments de rémunérations qui leur sont délégués.






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12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 27


Dans la deuxième phrase du second alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

fixe les tarifs des prestations et

par les mots :

détermine, pour les prestations de transports par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur et fixe

Objet

Cet amendement vise à préciser le nouveau dispositif conventionnel mis en place pour les taxis qui effectuent du transport de malade, en précisant que le tarif de prise en charge par l'assurance maladie, négocié par convention avec les organismes locaux d'assurance maladie, ne peut amener les entreprises de taxi à facturer des prestations à un prix supérieur à ceux qui réglementent la profession.






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12 novembre 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 8 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


I. - Dans le second alinéa du I et le second alinéa du II de l'amendement n° 8, supprimer les mots :

des bénéficiaires des mécanismes de départ volontaire en retraite du salarié et

II. - Compléter ces deux alinéas par les mots :

et le nombre de salariés âgés de 60 ans et plus licenciés au cours de l'année civile précédant la déclaration.

Objet

Les amendements n° 8 et n° 10 visent à compléter les formalités déclaratives prévues initialement de façon à pouvoir disposer d'informations statistiques fiables sur les modalités de rupture du contrat de travail des salariés âgés, lesquelles sont aujourd'hui assez lacunaires.

Le Gouvernement partage cet objectif car il est nécessaire d'avoir une vision précise des pratiques pour relancer une politique ambitieuse en faveur de l'emploi des seniors.

Toutefois, il convient de veiller à ne pas alourdir inutilement les formalités des entreprises.

C'est pourquoi le présent amendement propose de regrouper dans une même déclaration les trois informations demandées (préretraites, mises à la retraite d'office, licenciements de salariés âgés de 60 ans et plus) et apporte par ailleurs certaines précisions visant à éviter des déclarations redondantes ou complexes.

Il apporte ainsi une réponse équilibrée aux attentes exprimées par la Commission des affaires sociales à travers les amendements 8 et 10.






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N° 456

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 53


Avant l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « de l'article L. 351-1-1, » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 351-1-1, de l'article L. 634-3-2, du II de l'article L. 643-3, du II de l'article L. 723-10-1 du présent code, de l'article L. 732-18-1 du code rural ou de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ».

II. - Le II de l'article 114 de la loi n° 2006-1640 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est complété par les mots : « , à l'article L. 732-27-1 du code rural et à l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ».






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N° 457

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 28


Supprimer le III de cet article.






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N° 458

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 31


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - A titre expérimental, à compter du 1er janvier 2008, et pour une période n'excédant pas cinq ans, les maisons de santé peuvent se substituer aux médecins qui exercent en leur sein pour conclure un ou des accords prévus à l'article L. 162-12-17 du code de la sécurité sociale, ainsi que des contrats définis aux articles L. 162-12-18 à L. 162-12-21 du même code.

Une évaluation annuelle de cette expérimentation est réalisée par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.





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N° 459 rect. bis

15 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 31


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le chapitre IV du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Maisons de santé

« Art. L. 6325-1. - Les maisons de santé assurent des activités de soins sans hébergement et participent à des actions de santé publique ainsi qu'à des actions de prévention et d'éducation pour la santé et à des actions sociales.

« Les maisons de santé sont constituées entre des professionnels de santé. Elles peuvent associer des personnels médico-sociaux.






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N° 460

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 D


Avant l'article 9 D, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le IV de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« IV. - En cas d'écart positif constaté entre le produit des impôts et taxes affectés en application du II et le montant définitif de la perte de recettes résultant des allégements de cotisations sociales mentionnés au I, le montant correspondant à cet écart est affecté à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

« En cas d'écart négatif constaté entre le produit des impôts et taxes affectés en application du II et le montant définitif de la perte de recettes résultant des allégements de cotisations sociales mentionnés au I, le montant correspondant à cet écart fait l'objet d'une régularisation par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte. »

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant, le cas échéant, des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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N° 461

13 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47



Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 5122-6 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sauf pour les campagnes vaccinales institutionnelles, les campagnes publicitaires auprès du public pour des vaccins obligatoires ou recommandés, sous la forme de messages télévisuels ou radiodiffusés ne sont autorisées que si elles sont assorties, de façon clairement identifiée, des mentions minimales obligatoires que le Haut Conseil en santé publique détermine en prenant en compte les caractéristiques de tels messages publicitaires audiovisuels. »






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N° 462

13 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10 BIS


Supprimer cet article.

Objet

 

Cet article a été adopté par amendement à l'Assemblée nationale si bien que la phase de dialogue avec les acteurs concernés (compagnies aériennes, représentants des salariés) n'a pas pu avoir lieu dans des conditions satisfaisantes.

Or cet article soulève des questions complexes qui tiennent aux conditions de sécurité, aux conditions de travail et aux secondes parties de carrière pour les personnels navigants. Ces questions doivent d'abord être discutées au sein des entreprises.

C'est pourquoi le Gouvernement propose de supprimer cet article afin que ces discussions puissent s'ouvrir dans la sérénité et que des solutions équilibrées puissent être trouvées.






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N° 463 rect.

14 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 39


 

I.  -Rédiger comme suit le premier alinéa du XII de cet article :

Toute demande de création, de transfert ou de regroupement, accompagnée d'un dossier complet reçu par le représentant de l'État dans le département au 11 octobre 2007 peut être acceptée si les critères prévus par la loi en vigueur à cette date le permettent sur la base d'un recensement de la population réalisé en 2007. L'autorisation délivrée dans ce cas est subordonnée à la validation, par sa publication au Journal officiel, dudit recensement avant le 31 mars 2008.

 

II. - Dans le second alinéa du même XII, avant les mots :

aucune ouverture d'officine

insérer les mots

à l'exclusion de celles prévues à l'alinéa précédent,

 

Objet

 

Il est nécessaire que le nouveau dispositif ne pénalise pas les pharmaciens qui ont actuellement déposé un dossier de création de pharmacie en cours d'instruction par les services de l'État et qui pourrait être accepté du fait des recensements réalisés en 2007. Toutefois cette possibilité doit être limitée dans le temps, la date du dépôt ne peut pas être créatrice de droit au delà des hausses de population constatées en 2007.

L'amendement proposé vise donc à permettre les créations sur la base du droit au moment du dépôt de la demande et d'un recensement réalisé en 2007 et validé au cours du 1er trimestre 2008.






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N° 464 rect.

14 novembre 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 18 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 26


I. - Remplacer les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'amendement n° 18 par un alinéa ainsi rédigé :

Sur proposition du directeur de l'organisme local d'assurance maladie, la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, peut décider de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical de l'organisme local d'assurance maladie, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la prise en charge par l'assurance maladie de prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, les prestations d'hospitalisation non prises en charge par l'assurance maladie ne peuvent être facturées aux patients. La demande du directeur de l'organisme local d'assurance maladie est motivée par le constat d'une proportion élevée de prestations d'hospitalisation avec hébergement qui auraient pu donner lieu à des prises en charge sans hébergement. La procédure contradictoire est mise en œuvre dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pénalités applicables pour non respect des objectifs quantifiés mentionnées à l'article L.6114-2 du code de la santé publique.

II. - Dans le dernier alinéa, remplacer les mots :

de l'organisme débiteur des prestations

par les mots :

du service du contrôle médical

Objet

 

Le sous-amendement proposé élargit le champ des mesures pouvant être prises par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation à l'égard d'un établissement de santé

Ce sous-amendement complète le dispositif actuel en prévoyant une procédure de mise sous accord préalable décidée, sur la proposition du directeur de la CPAM, par la commission exécutive de l'ARH qui, je le rappelle est composée à parité de représentants de l'assurance maladie et de l'Etat. Cette procédure a vocation à être mise en œuvre afin d'inciter les établissements en particulier à développer la chirurgie ambulatoire.

Ce dispositif fonctionnera sur la base du constat établi par le directeur de la CPAM d'une proportion élevée de prestations d'hospitalisation avec hébergement qui auraient pu donner lieu à des prises en charge sans hébergement.

L'objet de ce dispositif est d'inciter au développement des prises en charges les plus adaptées et au meilleur coût pour l'assurance maladie.






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N° 465

14 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 16


I. Rétablir le II de cet article dans la rédaction suivante :

II. - 1° L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des deux alinéas précédents ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131-7. » ;

2° L'article L. 741-10 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des deux alinéas précédents ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. »

II. Rétablir le V de cet article dans la rédaction suivante :

V. - 1° L'article L. 441-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'application à l'intéressement de projet des dispositions du premier alinéa de l'article L. 441-4 du présent code ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. » ;

2° L'article L. 444-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'application au supplément d'intéressement et au supplément de réserve spéciale de participation des dispositions du premier alinéa de l'article L. 441-4 et du deuxième alinéa du I de l'article L. 442-8 du présent code ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Le présent article a pour objet de rétablir la rédaction initiale de l'article 16 du projet de loi de financement de la sécurité sociale. 

Le I rétablit l'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, sous certaines conditions et limites, de l'avantage résultant de l'attribution gratuite d'actions aux termes de l'article L. 242-1 du même code. Ces attributions gratuites d'actions se distinguent des salaires compte tenu du délai de portage qui caractérise les actions gratuites par rapport à une rémunération monétaire, ce qui justifie un traitement particulier dans le cadre de l'application du principe de compensation. Surtout, ces revenus sont destinés à participer au financement de la sécurité sociale au travers des contributions créées par l'article 9E de ce PLFSS, en sus de l'assujettissement déjà existant aux 11% de prélèvements sociaux. Par la contribution employeur de 10% et la contribution salariale créées, le dispositif des actions gratuites contribue au financement de la Sécurité sociale ; il n'est alors plus justifié que l'Etat compense une perte de recettes, d'autant que le taux et l'assiette à retenir pour cette compensation seraient très difficiles à définir. 

Le II rétablit l'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des sommes allouées au titre du supplément d'intéressement, du supplément de réserve spéciale de participation et de l'intéressement de projet : articles L. 441-1 et L. 444-12 du code du travail (tels que créés par la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié). Le code du travail prévoit que ces sommes ne doivent se substituer à aucun des éléments de rémunération antérieurs donnant lieu à cotisations, ce qui justifie qu'elles puissent être exclues du champ de la compensation des pertes de recettes subies par la sécurité sociale. En outre, il n'est ni logique ni possible de distinguer le supplément d'intéressement de l'intéressement lui-même qui n'ouvre pas droit à compensation.

 






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(1ère lecture)

(n° 67 , 72 , 73)

N° 466

14 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 38


 

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 165-5 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

de leurs produits ou prestations inscrits

par les mots :

des produits ou prestations qu'ils commercialisent et inscrivent

et remplacer les mots :

qui leur est attribué lors de l'inscription sur la liste

par les mots :

correspondant à l'inscription du produit ou de la prestation sur la liste

Objet

Les termes « fabricants ou distributeurs » auraient pu concerner les pharmaciens ou les revendeurs secondaires qui n'ont pas à être visés par l'obligation de déclaration. Seuls sont concernés les fabricants ou les distributeurs primaires. La première partie de l'amendement permet donc de bien cerner ces derniers qui auront à réaliser la déclaration.

La deuxième partie de l'amendement apporte une amélioration rédactionnelle : il n'y a pas d'attribution explicite de code lors de l'inscription d'un produit sur une ligne générique.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 467 rect.

15 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 45


Après les mots :

dans une proportion inférieure au seuil mentionné au I

remplacer la fin de la première phrase du dernier alinéa du V de cet article par les dispositions suivantes :

conservent, au-delà du 31 décembre 2007, dans la limite du financement des dépenses relatives à la rémunération des personnels de soins salariés par les établissements et aux charges sociales et fiscales y afférentes, le montant des forfaits de soins attribués par l'autorité compétente de l'Etat au titre de l'exercice 2007. Ces forfaits sont revalorisés annuellement dans la limite du taux de reconduction des moyens retenu au titre de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie applicable aux établissements mentionnés au 3° de l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles.

Objet

Il n'y a pas lieu  d'introduire un mécanisme d'incitation financière au conventionnement pour des foyers logements qui accueillent essentiellement des personnes autonomes et n'ont donc pas vocation à conventionner.

Les logements foyers qui ne sont pas tenus de conventionner (GMP inférieur à 300) doivent donc conserver leur forfait global de soins au-delà du 31 décembre 2007, dès lors qu'il correspond à des charges de personnel de soins. Ce forfait n'est pas « gelé » à sa valeur 2007 mais il évolue annuellement en fonction des prix dans la mesure où il a vocation à assurer la pérennité de personnels de soins salariés.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 468

14 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 60


Après le III de cet article, insérer trois paragraphes ainsi rédigés :

... - Le b) du I de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ou à la prestation de compensation dans les conditions définies au 1° du III de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles » ; 

... - Au 2° de l'article L. 333-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « lorsque celui-ci est accordé en contrepartie d'une cessation d'activité », sont remplacés par les mots : « , ou l'élément de la prestation de compensation prévu au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, lorsque ceux-ci sont accordés en contrepartie d'une cessation d'activité » ;

... - A l'article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « et à son complément », sont insérer les mots : « ou, en lieu et place de ce dernier, de la prestation de compensation prévue par l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ». 

Objet

Le premier paragraphe étend l'exonération de cotisation patronale pour la rémunération d'une aide à domicile lorsque celle-ci est employée par des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) aux personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit à la prestation de compensation du handicap (PCH), dans les conditions prévues par l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles.

Le deuxième paragraphe étend à la PCH le non cumul de l'allocation journalière versée aux femmes dispensées de travail avec le complément de l'AEEH. 

Enfin, s'agissant du dernier paragraphe, un avantage de retraite est aujourd'hui prévu pour les parents ayant élevé un enfant handicapé, sous la forme d'une majoration de durée d'assurance pouvant aller jusqu'à 8 trimestres. L'article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale réserve le bénéfice de cette majoration aux assurés ouvrant droit à l'AEEH et à son complément. Ce paragraphe étend le bénéfice de cette majoration aux assurés qui auront fait le choix de cumuler l'AEEH de base avec la PCH.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 469

14 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 35 BIS


Dans le second alinéa de cet article, après les mots :

médicament concerné

insérer les mots :

ou pour sa forme générique






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 470

15 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 36


I. Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 161-36-3 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le dossier médical personnel est conservé pendant une durée de dix années à compter de sa clôture.

« En cas de décès du titulaire, les ayants-droits peuvent solliciter l'accès au dossier conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. L'accès à ce dossier peut également intervenir dans le cadre d'une expertise médicale diligentée aux fins d'administration de la preuve. »

 

II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-36-3-1 du code de la sécurité sociale, supprimer les mots :

de choisir leur hébergeur de données de santé à caractère personnel,

 

III. - Après les mots :

aux dossiers médicaux personnels

supprimer la fin de la deuxième phrase du même alinéa.

 

IV. - Dans la dernière phrase du même alinéa, remplacer le mot :

statistiques

par les mots :

données de suivi d'activité

 

V. - Après les mots :

données personnelles de santé

rédiger comme suit la fin du troisième alinéa du même texte :

dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

 

VI. - Supprimer le dernier alinéa du même texte.

 

VII. - Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le second alinéa de l'article L. 161-36-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Il détermine également pour le ou les hébergeurs mentionnés à l'article L. 161-36-1, les modalités de fixation de la tarification qui leur est applicable au regard des missions qui leur sont confiées pour la gestion des dossiers médicaux personnels, ainsi que celui ou ceux chargés d'assurer la conservation prévue à l'article L. 161-36-3. »

Objet

La mise en place d'un portail unique d'accès est apparue indispensable pour faciliter l'ouverture et la gestion des DMP dans de bonnes conditions. Ce point a d'ailleurs été confirmé par la revue de projet IGAS-IGF-CGTI sur le DMP. En revanche, suite aux conclusions de la revue de projet, le choix du nombre d'hébergeurs doit rester ouvert. C'est l'objet du I du présent amendement, qui inclut également des amendements de forme et de précision.

Par ailleurs, il paraît nécessaire de prévoir les conditions dans lesquelles les DMP clos des patients pourront être conservés, notamment après leur décès. Cette précaution vise en effet à créer un cadre juridique très clair, pour les patients comme pour les professionnels de santé, pour traiter toute difficulté apparaissant après le décès d'un patient. Seul un juge pourra avoir accès à un DMP clos. Le présent amendement fixe dans son II le principe d'une conservation d'une durée de 10 ans.






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N° 471

15 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 60


Après le 1° du I de cet article, insérer un 1° bis ainsi rédigé :

1 ° bis Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne remplit les conditions d'âge permettant l'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l'accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article. »

Objet

Il s'agit d'un amendement de clarification rédactionnelle, visant à préciser que pour les enfants handicapés, l'accès à la PCH se fait toujours dans le cadre du droit d'option avec l'AEEH.






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(n° 67 , 72 , 73)

N° 472

15 novembre 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 60 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 53


Supprimer le I  de cet amendement.

Objet

Le Gouvernement est convaincu de la nécessité de mieux faire connaître le dispositif de retraite progressive qui est susceptible de faire progresser le taux d'emploi des seniors tout en permettant d'aménager les fins de carrière des salariés.

Prévoir une information systématique des assurés sur ce dispositif à 55 ans dans le cadre de l'estimation indicative globale (EIG) y contribuera. Le Gouvernement y est favorable.

Ouvrir la retraite progressive aux assurés de moins de soixante ans pouvant bénéficier d'une retraite anticipée longue carrière constitue également une piste intéressante.

Il conviendra de l'examiner dans le cadre dans le cadre du rendez-vous 2008 sur les retraites et du bilan à dresser avec les partenaires sociaux sur le dispositif longue carrière conformément au relevé de décisions du 15 mai 2003.






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N° 473

15 novembre 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 463 rect. du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Jacques BLANC


ARTICLE 39


I. - Compléter la première phrase du texte proposé par le I de l'amendement 463 rect. pour le premier alinéa du XII de cet article par les mots : "ou, à défaut, en 2008.
 
II. - Supprimer la seconde phrase de ce même texte.

Objet

Se justifie par son texte même.





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N° 474

16 novembre 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 463 rect. du Gouvernement

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme PAYET


ARTICLE 39


Dans le second alinéa du I de l'amendement n° 463 rect., remplacer la date :"11 octobre" par la date : "23 novembre".

Objet

Se justifie par son texte même.





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(n° 67 , 72 , 73)

N° 475

16 novembre 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 62 rect. bis de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 62


Compléter le premier alinéa du II de l'amendement n° 62 rect. bis par les mots :

et, le cas échéant, procéder à l'inscription des enfants.

Objet


La rédaction proposée ouvre la possibilité d'étendre les expérimentations à un mode d'organisation unifiée de l'inscription des enfants à un mode de garde.





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N° 476

16 novembre 2007




Cet amendement a été retiré avant séance.