Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale (1ère lecture) (n° 67 , 72 , 73) |
N° 94 rect. sexies 13 novembre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DÉRIOT, LEROY, de RAINCOURT, RICHERT, BAILLY, de BROISSIA, DOLIGÉ, du LUART, FOUCHÉ, ADNOT et BELOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 BIS |
Après l'article 52 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le huitième alinéa (7°) de l'article L. 6143-6 du code de la santé publique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 7° S'il est membre de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation ;
« 8° S'il exerce une autorité sur l'établissement en matière de tarification, sauf lorsque la part du produit des sections tarifaires arrêtées au titre de cette autorité de tarification représente moins d'un dixième dans le total des produits de tarification de l'ensemble des différents budgets de l'établissement. Il ne prend pas part au vote et au débat qui le précède lorsque les délibérations du conseil d'administration portent sur les activités pour lesquelles il exerce l'autorité de tarification dans l'établissement. »
Objet
L'ordonnance nº 2005-406 du 2 mai 2005, au VIII de son premier article, a introduit une nouvelle incompatibilité quant à la qualité de membre du conseil d'administration des établissements publics de santé, à l'égard de toute personne membre de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation ou exerçant un pouvoir de tarification sur l'établissement.
Cette dernière mention vise, dans les faits, les présidents de conseils généraux qui exercent un pouvoir de tarification sur la partie hébergement des unités de soin de longue durée (USLD) et des maisons de retraite rattachées à ces établissements.
Lorsque ces activités représentent une part très minoritaire dans le budget de ces établissements, il paraît excessif d'écarter complètement de leur conseil d'administration les présidents de conseils généraux, alors que ceux-ci sont particulièrement intéressés à leur bon fonctionnement, dans la mesure où ces établissements tiennent une place stratégique dans les services publics locaux et dans la réponse aux besoins sanitaires de la population.
Cette incompatibilité devrait donc être limitée aux établissements pour lesquels les produits de la tarification fixés par le président du conseil général représentent un part très significative, soit plus du dixième du budget total de l'établissement.
Par ailleurs pour éviter tout risque de conflit d'intérêt, le présent amendement écarte le président du conseil général de la participation aux votes et aux débats portant sur les délibérations relatives aux activités pour lesquelles il exerce l'autorité de tarification dans l'établissement.