Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale (1ère lecture) (n° 67 , 72 , 73) |
N° 410 12 novembre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ABOUT ARTICLE 35 |
Rédiger comme suit le début du deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le 1° du I de cet article pour le III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale :
« 1° Lignes de prescription de médicaments mentionnés aux articles ....
Objet
Le principe de la franchise appliquée à la boîte de médicaments prescrits est doublement inéquitable pour l'assuré social : outre qu'elle lui incombe en reste à charge, elle sera calculée selon un paramètre qui lui échappe totalement, celui du conditionnement du médicament.
Or, on sait que les pharmaciens ont une marge plus profitable sur les petits conditionnements que sur les gros et l'assurance maladie percevra davantage si l'on multiplie le nombre de boîtes. En définitive, c'est le malade qui sera pénalisé, et surtout le malade chronique astreint à un traitement long, et parfois à vie. C'est pourquoi cet amendement propose que la franchise s'applique par ligne de prescription, et non à la boîte. Il appartiendra au décret de calculer, sur cette nouvelle base, le montant adéquat de franchise, qui pourrait être, en première approximation de l'ordre de 1,10 euro.