Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale (1ère lecture) (n° 67 , 72 , 73) |
N° 362 12 novembre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DAVID, MM. FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 54 |
Avant l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le dernier alinéa du II de l'article L 230-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« i) Réaliser un livret d'information sur les risques, les droits et les procédures en matière de santé au travail et donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
II. - L'article L 231-3-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 231-3-2 - Le chef d'établissement est tenu d'organiser et de dispenser une information des salariés sur les risques pour la santé et la sécurité, les droits des salariés en matière de santé au travail et les mesures prises pour prévenir les maladies professionnelles et accidents du travail au sein de l'établissement. Cette information est, au minimum, consignée au sein d'un livret qui sera remis à chaque salarié et nouveau salarié qu'il soit en contrat à durée indéterminée, déterminée, d'apprentissage, d'intérim ou de sous-traitance au sein de l'établissement.
« Le livret de prévention des risques professionnels est constitué de deux parties :
« a - Les droits et devoirs des salariés en matières de règle de sécurité, de déclaration d'accident du travail et de maladie professionnelle ; les devoirs des employeurs en matière de prévention des risques, de déclaration des accidents du travail et maladies professionnelles ; le rôle et les compétences reconnues au différents acteurs de la prévention des risques professionnels et en matière de santé au travail au sein de l'établissement : médecin du travail, comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, comité d'entreprise ou d'établissement et délégué du personnel.
« b - les coordonnées et compétences des institutions et administrations nationales, régionales et locales intervenant dans le champ de la santé au travail sur le site de l'établissement.
« Le livret est soumis à l'approbation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut au comité d'entreprise ou délégué du personnel.
« Toute modification du procès de production, des substances ou préparations chimiques entrant dans l'activité de l'établissement fait l'objet d'une modification écrite consignée et jointe au livret de prévention des risques professionnels personnel de chaque salarié. »
Objet
Pour garantir la pleine information des salariés tant sur les risques auxquels ils sont susceptibles d'être exposés, que sur leurs droits et les procédures applicables en matière de sécurité et de santé au travail, cet amendement propose la généralisation d'un livret d'information spécifique délivré par l'employeur à chaque salarié.