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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale

(1ère lecture)

(n° 67 , 72 , 73)

N° 179 rect.

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GOUTEYRON


ARTICLE 42


Compléter cet article, par un paragraphe ainsi rédigé :

... - 1. Après l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Un coefficient correcteur, s'appliquant aux tarifs nationaux et aux forfaits annuels mentionnés au 1° et 2° du présent article, représentatif du différentiel de charges pesant sur le coût du travail entre les établissements publics de santé et les établissements de santé mentionnés au b et c de l'article L. 162-22-6. »

2. Dans la première phrase du II de l'article L. 162-22-9 du même code, les mots : « 1° à 3° » sont remplacés par les mots : « 1° à 4°».

Objet

Les établissements antérieurement financés par dotation globale comprennent les établissements publics de santé et des établissements privés à but non lucratif qui sont soumis aux mêmes obligations de service public. Le mode de financement appliqué est également identique. A ce titre, ils sont également concernés par la montée en charge de la tarification à l'activité. Pourtant les établissements privés à but non lucratifs sont soumis à des charges, notamment sociales, substantiellement plus importantes que celles imposées aux hôpitaux publics. En effet, la puissance publique s'exonère d'un certain nombre de contributions qui s'imposent à l'ensemble des autres acteurs économiques.

Cette situation apparaît contraire au principe d'égalité de traitement entre les établissements assurant le service public hospitalier auquel les gouvernements successifs ont constamment rappelé leur attachement. Elle paraîit particulièrement défavorable aux établissements privés à but non lucratif dans un contexte d'accélération de la convergence dite intra sectorielle, les tarifs applicables aux établissements antérieurement financés par dotation globale ayant été établis sur la base des coûts, notamment salariaux, du secteur public.

A la demande de Mr Xavier Bertrand alors Ministre de la Santé et des Solidarités, une mission IGAS a été diligentée. Le rapport « tarification à l'activité et écarts de coûts du travail entre les établissements publics et PSPH », remis en mars 2007, confirme l'existence d'un écart de coût du travail significatif entre les deux secteurs. L'importance de cet écart est différent selon les conventions collectives, notamment en raison de différences concernant les rémunérations nettes servies, mais confirme l'existence d'un surcoût lié aux charges salariales et patronales supportées.

Concernant la Convention Collective de 1951, qui regroupe la très grande majorité des établissements PSPH, le différentiel de coût du travail s'élève selon le rapport à 4,05%. Cet écart résulte exclusivement de surcoûts portant sur les charges sociales, les rémunérations nettes étant légèrement inférieures à celle de l'hôpital public.

Les écarts constatés résultant de contraintes exogènes pour les établissements, le rapport de l'IGAS conclue en indiquant « qu'il est légitime de compenser les écarts de coût global de travail entre les secteurs ». Il considère, toutefois, que cette compensation doit être limitée dans le temps « car rien ne justifierait que le régulateur rémunère durablement de manière différenciée des prestations équivalentes »



NB :La rectification consiste en un changement de place au sein de l'article 42.