Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale (1ère lecture) (n° 67 , 72 , 73) |
N° 150 rect. 12 novembre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et LE TEXIER, M. GODEFROY, Mmes CAMPION, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER, ALQUIER, VOYNET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant la circonstance qu'il bénéficie d'une prise en charge au titre d'une des affections de longue durée visée au présent article, l'assuré social atteint par une pathologie chronique peut demander à disposer d'un plan personnalisé de prévention et de soins, faisant apparaître la coordination de ses soins et des actions de prévention, notamment en matière d'éducation ou d'accompagnement thérapeutique. Les modalités de mise en œuvre de cette disposition sont fixées par décret en Conseil d'État ».
Objet
Cet amendement vise à créer un alinéa supplémentaire complétant l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, afin de donner le droit pour chaque personne touchée par une pathologie chronique, qu'elle soit ou non bénéficiaire d'une prise en charge économique dans le mécanisme des affections de longue durée, de demander le bénéfice d'un plan personnalisé de prévention et de soins. Ce plan faisant apparaître la coordination de ces soins et des actions de prévention, notamment en matière d'éducation ou d'accompagnement thérapeutique.