Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale (1ère lecture) (n° 67 , 72 , 73) |
N° 146 rect. 12 novembre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAZEAU, DOMEIZEL et GODEFROY, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, CAMPION, SAN VICENTE-BAUDRIN, PRINTZ, SCHILLINGER, ALQUIER, VOYNET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 25 |
Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.162-14-1-1 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :
« Aucune mesure conventionnelle visant à l'augmentation de la tarification des actes ne peut faire l'objet d'une négociation tant que les objectifs de la précédente convention n'ont pas été atteints ».
Objet
Cet amendement a pour objet d'exclure toute négociation de nouvelles dispositions conventionnelles tant que les engagements dont était assortie la précédente convention n'ont pas été respectés.
Depuis de nombreuses années, des conventions règlent les engagements des professions de santé avec l'assurance maladie et depuis la réforme de 2004 avec l'Union Nationale des Caisses d'Assurance Maladie.
Cependant, il est observé, comme cela vient d'ailleurs de se produire à effet du 1er juillet 2007 pour la médecine de ville, qu'une nouvelle augmentation de la rémunération des professionnels de santé est accordée alors même que l'engagement conventionnel précédent est loin d'avoir été respecté, en matière de maîtrise médicalisée par exemple.