Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale (1ère lecture) (n° 67 , 72 , 73) |
N° 119 rect. 12 novembre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUEL, Mme MÉLOT, MM. Paul BLANC, CORNU, DÉTRAIGNE, MOULY, POINTEREAU, DARNICHE et REVET et Mme DESMARESCAUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 |
Après l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 117-14 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tous les apprentis mineurs embauchés en contrat d'apprentissage doivent passer une visite médicale d'aptitude auprès du médecin du travail. Cette visite permet de vérifier l'aptitude du jeune à travailler sur des machines dangereuses. La présence de cet avis médical d'aptitude et de la dérogation machine dangereuse, ne sont pas une pièce nécessaire à l'enregistrement. Ces formalités doivent être remplies au cours du contrat. »
Objet
L'objectif de l'amendement est de supprimer, dans le cadre de l'enregistrement, la notion de machines dangereuses et de mettre en avant la notion de capacité à exercer le métier qui serait, elle, validée par la médecine du travail.
En effet, de nombreuses demandes de dérogation pour utilisation de machines dangereuses sont effectuées trop tardivement par les employeurs et empêchent de ce fait que l'enregistrement du contrat d'apprentissage soit validé dans un délai normal.
Il est demandé, pour l'ensemble des apprentis en cours de contrat, de rendre systématiques les visites médicales prenant cet élément en compte.
Ainsi, lors de l'enregistrement du contrat d'apprentissage, si le dossier est complet, la chambre consulaire validera le contrat sous réserve que le jeune apprenti se soumette à cette visite médicale.