Direction de la séance
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Projet de loi organique
Polynésie française - loi organique
(1ère lecture) (URGENCE)
(n° 61 , 69 )
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N° 62
10 novembre 2007
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AMENDEMENT
présenté par
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C
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Favorable
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G
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Favorable
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Adopté
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Le Gouvernement
Article 18 (Art. L.O. 273-4-9 du code des juridictions financières) |
Dans la première phrase du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L.O. 273-4-9 du code des juridictions financières, remplacer les mots :
fixé par le haut-commissaire de la République en Polynésie française
par les mots :
fixé par décret
Objet
Le présent amendement vise à préciser que le seuil à partir duquel lorsque, dans le cadre des commandes publiques, des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le haut-commissaire dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement, sera fixé par décret plutôt que par arrêté du haut-commissaire de la République.
Il est en effet préférable de laisser au décret le soin de déterminer ce seuil, qui permet ensuite au haut-commissaire de la République, dans un délai de quinze jours, d'adresser à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement ; à défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le haut-commissaire de la République en Polynésie française procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.