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Direction de la séance

Projet de loi organique

Polynésie française - loi organique

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 61 , 69 )

N° 16 rect.

12 novembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Rédiger comme suit cet article :

I.- L'article 64 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les conditions et selon les critères définis par l'assemblée de la Polynésie française, et sous réserve des compétences confiées au conseil des ministres, il attribue les aides financières et octroie les garanties d'emprunt aux personnes morales. »

I bis - Après le sixième alinéa de l'article 64 de la même loi organique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Il signe tous contrats."

II.- Au cinquième alinéa (4°) de l'article 90 de la même loi organique, le mot : « subventions, » est supprimé.

III. L'article 91 de la même loi organique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 30° Approuve les conventions conclues avec des personnes morales en application d'actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » ou de délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ;

« 31° Approuve, dans les conditions et selon les critères définis par l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des compétences confiées au président de la Polynésie française, l'attribution d'aides financières ou l'octroi de garanties d'emprunt aux personnes morales. »

IV. - Après l'article 129 de la même loi organique, il est inséré un article 129-1 ainsi rédigé :

« Art. 129-1. - L'assemblée de la Polynésie française élit chaque année en son sein la commission de contrôle budgétaire et financier, à la représentation proportionnelle des groupes.

« La commission de contrôle budgétaire et financier comprend neuf membres. Elle élit son président.

« Sous réserve des dispositions de la présente loi organique, l'assemblée de la Polynésie française fixe, par une délibération, les attributions de la commission de contrôle budgétaire et financier.

« Une convention conclue entre l'Etat et la Polynésie française définit les conditions dans lesquelles des agents des services du ministère chargé de l'économie et des finances sont mis à disposition de la commission de contrôle budgétaire et financier pour l'assister dans l'exercice de ses missions. »

V. L'article 144 de la même loi organique est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. - L'assemblée de la Polynésie française définit par une délibération distincte du vote du budget les conditions et critères d'attribution des aides financières et d'octroi des garanties d'emprunt aux personnes morales.

« Toutefois, pour les aides financières dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, l'assemblée de la Polynésie française peut décider :

« 1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;

« 2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de l'aide financière.

« L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des aides financières en cause. »

VI. - Après l'article 157 de la même loi organique, sont insérés deux articles 157-2 et 157-3 ainsi rédigés :

« Art. 157-2. - Le président de la Polynésie française transmet à l'assemblée de la Polynésie française et à sa commission de contrôle budgétaire et financier tout projet de décision relatif :

« 1° A l'attribution d'une aide financière ou d'une garantie d'emprunt à une personne morale ;

« 2° Aux participations de la Polynésie française au capital des sociétés mentionnées à l'article 30 et au capital des sociétés d'économie mixte ;

« 3° Aux opérations d'acquisition, de cession ou de transfert de biens immobiliers réalisées par la Polynésie française.

« Sans préjudice des dispositions du III de l'article 144 de la présente loi organique, la commission de contrôle budgétaire et financier émet un avis sur le projet de décision dans les vingt jours suivant sa transmission ou, en cas d'urgence déclarée par le président de la Polynésie française, dans les dix jours. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné. La décision est rendue exécutoire après l'avis implicite ou explicite de la commission de contrôle budgétaire et financier.

« Lorsque la commission de contrôle budgétaire et financier émet un avis négatif sur les projets visés aux 1°, 2° et 3° et estime que l'un de ces projets est de nature à augmenter gravement la charge financière de la Polynésie française ou à accroître gravement le risque financier encouru par la Polynésie française, l'assemblée de la Polynésie française peut saisir la chambre territoriale des comptes. Hors session, la commission permanente exerce, dans les mêmes conditions, les attributions prévues au présent alinéa. 

« Dans le mois suivant sa saisine, la chambre territoriale des comptes fait connaître son avis au haut-commissaire de la République, à l'assemblée et au conseil des ministres de la Polynésie française, ainsi qu'à la personne morale intéressée. 

« L'assemblée de la Polynésie française débat dès sa plus proche séance de l'avis formulé par la chambre territoriale des comptes.

« Art. 157-3. -  Le président de la Polynésie française transmet à l'assemblée de la Polynésie française et à sa commission de contrôle budgétaire et financier tout projet de décision relatif à la nomination des directeurs d'établissements publics de la Polynésie française et du directeur de la Caisse de prévoyance sociale.

« La commission de contrôle budgétaire et financier émet un avis sur le projet de décision dans les vingt jours suivant sa transmission ou, en cas d'urgence déclarée par le président de la Polynésie française, dans les dix jours. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné. La décision est rendue exécutoire après l'avis implicite ou explicite de la commission de contrôle budgétaire et financier.

« Lorsque un cinquième de ses membres en font la demande, l'assemblée de la Polynésie française débat dès sa plus proche séance de l'avis de la commission de contrôle budgétaire et financier sur les projets visés au premier alinéa. »