Direction de la séance |
Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 69 31 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE GRAND Article 1er (Art. 17-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs) |
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article 17-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, remplacer les mots :
peut s'opposer à la création de ces dessertes ou les limiter
par les mots :
peut limiter le droit pour l'entreprise ferroviaire de prendre ou déposer des voyageurs dans toutes gares
Objet
La directive 2007/58 du 23 octobre 2007 du 3ème paquet ferroviaire (qui modifie la directive 91/440), prévoit dans son article 1er -8 - 3 ter que les Etats membres peuvent « limiter le droit d'accès entre un lieu de départ et une destination qui font l'objet d'un ou de plusieurs contrats de service public conforme à la législation communautaire en vigueur ».
La directive donne donc un droit d'accès aux entreprises ferroviaires auquel il ne peut être apporté qu'une limite.
Il ne sera donc pas possible, contrairement à ce qui est indiqué dans le projet de loi, de s'opposer à la création de dessertes ferroviaires et seule la desserte éventuelle de certaines gares pourra être refusée.