Direction de la séance |
Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 137 13 février 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l'article 25, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L.123-4 du code de l'aviation civile est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'exploitant d'aérodrome ou l'autorité administrative de l'État compétente peut, après avoir mis le redevable en demeure de régulariser sa situation, requérir la saisie conservatoire d'un aéronef exploité par le redevable ou lui appartenant auprès du juge du lieu d'exécution de la mesure dans les situations suivantes :
« - en cas de non-paiement ou de paiement insuffisant des redevances aéroportuaires, de la redevance de route, de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne ou des amendes administratives prononcées par l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires ;
« - en cas de non restitution d'une aide d'État ayant fait l'objet d'une décision de récupération de la part de la Commission européenne ou d'un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes. »
Objet
Chaque État membre, en vertu de l'article 10 du Traité instituant la Communauté européenne, doit prendre toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant dudit Traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté.
A cet effet, il paraît souhaitable de disposer de voies de droit contraignant les transporteurs aériens à reverser les aides d'État qu'ils auraient indûment perçues.
Aussi est-il proposé de recourir, en les étendant, aux dispositions de l'article L. 123-4 du code de l'aviation civile qui permet de requérir auprès du juge du lieu d'exécution de la mesure la saisie conservatoire d'un aéronef exploité par les redevables, lorsque les mises en demeures effectuées par l'autorité administrative de l'État sont restées infructueuses.