Direction de la séance |
Projet de loi Transports ferroviaires (1ère lecture) (n° 501 (2007-2008) , 184 ) |
N° 136 rect. 5 mars 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l'article 25, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 330-10 du code de l'aviation civile, sont insérés trois articles
L. 330-10-1, L. 330-10-2 et L. 330-10-3 ainsi rédigés :
« Art. L.330-10-1. - Les agents et fonctionnaires énumérés à l'article L. 330-10 sont chargés de veiller au respect des dispositions prévues par les textes communautaires entrant dans le champ de compétence de l'autorité administrative chargée de l'aviation civile et mentionnés à l'annexe du règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs. A cette fin, ils disposent des pouvoirs énumérés à l'article 4 du règlement précité.
« Pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés à l'alinéa précédent ont accès, lorsqu'ils sont à usage professionnel, aux locaux, terrains, aéronefs, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile. Ils ne peuvent y accéder qu'entre huit heures et vingt heures, ou en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours.
« En cas d'opposition du responsable des lieux, la visite ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter.
« Ce magistrat est saisi à la requête de l'autorité administrative chargée de l'aviation civile. Il statue par une ordonnance motivée, conformément aux dispositions prévues aux articles 493 à 498 du code de procédure civile. La procédure est sans représentation obligatoire.
« La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant l'intervention. A tout moment, il peut décider l'arrêt ou la suspension de la visite.
« Sous réserve du respect des données à caractère personnel, le secret professionnel ne peut être opposé aux agents et fonctionnaires agissant dans le cadre des pouvoirs visés au présent article.
« A l'issue de leurs opérations, les agents et fonctionnaires dressent procès-verbal, dont copie est remise aux parties intéressées.
« Art. L.330-10-2. - Les agents et fonctionnaires habilités à constater les manquements aux textes mentionnés à l'article L. 330-10-1 peuvent enjoindre aux parties intéressées, en leur impartissant un délai raisonnable, de se conformer aux obligations résultant des textes mentionnés à l'article L. 330-10-1 ou de faire cesser les manquements à ces textes.
« L'autorité administrative chargée de l'aviation civile peut agir devant la juridiction civile, pour demander au juge d'ordonner, s'il y a lieu sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements mentionnés aux textes figurant à l'article L. 330-10-1.
« Art. L.330-10-3. - Les dispositions relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication aux autorités compétentes des États membres de l'Union européenne, par l'autorité administrative chargée de l'aviation civile, selon les conditions et modalités du Règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement et du Conseil du 27 octobre 2004, d'informations et de documents détenus et recueillis dans l'exercice de leurs missions par les agents et fonctionnaires habilités à constater et rechercher des manquements aux dispositions entrant dans l'application dudit règlement. »
II. - A l'article L. 330-11 du code de l'aviation civile, les mots « et L. 330-6 » sont remplacés par les mots « L. 330-6, L. 330-10-1, L. 330-10-2 et L. 330-10-3 ».
Objet
Chaque État membre doit veiller à l'application des textes protégeant les intérêts des consommateurs en vertu des dispositions du règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs.
Ce règlement prévoit dans son annexe une application de ses dispositions au règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol.
Ce texte dispose en outre que chaque autorité compétente exerce des pouvoirs d'enquête et d'exécution nécessaires à son application, dont la direction générale de l'aviation civile est actuellement dépourvue. En la dotant de ces prérogatives, via un renvoi aux dispositions de l'article 4 du règlement (CE) n° 2006/2004 précité, l'article L. 330-10-1 apporte une réponse aux exigences communautaires.
Ce même article prévoit un dispositif de visite de locaux professionnels, qui reprend celui prévu pour les agents de la CNIL par l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Par exemple, dans le cas d'un différend sur le paiement d'une indemnité due, au titre du règlement 261/2004, par la compagnie à un passager, la DGAC pourra aller vérifier dans les livres comptables si le paiement a été effectivement effectué.
S'agissant en second lieu des pouvoirs d'exécution, l'article L. 330-10-2 permet, aux agents et fonctionnaires habilités, de prononcer des injonctions à l'égard des parties intéressées en leur impartissant de se conformer aux obligations des textes mentionnés à l'annexe du règlement n° 2006/2004 précité.
En outre, cet article ouvre la faculté au ministre chargé de l'aviation civile d'agir devant la juridiction civile pour demander au juge d'ordonner toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements mentionnés à l'article L. 330-10-1.
Par ailleurs, l'article L. 330-10-3 permet aux agents de la direction générale de l'aviation civile de communiquer aux autorités compétentes des États membres de l'Union européenne les informations et documents détenus et recueillis par les agents et fonctionnaires habilités à conduire des enquêtes suivant les modalités déterminées par le règlement (CE) n° 2006/2004 précité.
Enfin, l'article L. 330-11 est modifié afin de prévoir que les conditions d'application des articles L.330-10-1 à L. 330-10-3 seront déterminées par décret en Conseil d'État.