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Direction de la séance

Projet de loi

Transports ferroviaires

(1ère lecture)

(n° 501 (2007-2008) , 184 )

N° 134

13 février 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le deuxième alinéa de l'article 113-6 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est applicable aux infractions aux dispositions du règlement CE n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, commises dans un autre État membre de l'Union européenne et constatées en France, sous réserve des dispositions de l'article 692 du code de procédure pénale ou de la justification d'une sanction administrative qui a été exécutée ou ne peut plus être mise à exécution. »

II. - À l'article 689 du code de procédure pénale, après les mots : « convention internationale », sont insérés les mots : « ou un acte pris en application du Traité instituant les Communautés européennes ».

III. - Après l'article 689-10 du même code, il est inséré un article 689-11 ainsi rédigé :

« Art. 689-11. - Pour l'application du règlement CE n°561/2006 du parlement européen et du conseil du 15 mars 2006, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable d'infractions au temps de conduite et de repos au sens du chapitre II du règlement commises dans un État de l'Union européenne. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de transposer dans la loi pénale française le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route entré en vigueur le 11 avril 2007.

Ce règlement prévoit que tout État membre de l'Union Européenne doit être en mesure à compter du 1er janvier 2009 d' infliger une sanction à une entreprise et/ou à un conducteur pour toute infraction à la législation sociale des transports par route constatée sur son territoire, même si l'infraction a été commise sur le territoire d'un autre État membre, que l'auteur de l'infraction soit de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de l'Union Européenne.