Direction de la séance |
Projet de loi Logement (1ère lecture) (URGENCE) (n° 497 (2007-2008) , 8 , 10, 11) |
N° 518 rect. 14 octobre 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l'article 27, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après l'article L. 411-8 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Aux fins de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques publiques de l'habitat, le ministère en charge du logement tient un répertoire des logements locatifs sur lesquels les bailleurs sociaux visés au deuxième alinéa sont titulaires d'un droit réel immobilier ou dont ils sont usufruitiers. Ce répertoire est établi à partir des informations transmises chaque année par lesdits bailleurs. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de cet article notamment la liste des informations transmises par les bailleurs.
« Les bailleurs sociaux retenus pour l'application du présent article sont :
« 1° Les organismes d'habitation à loyer modéré visés à l'article L. 411-1 ;
« 2° Les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 481-1-1 ;
« 3° L'Entreprise minière et chimique et les sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les houillères de bassin et les sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin et à l'établissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais ;
« 4° L'association foncière logement agréée mentionnée à l'article 116 de la loi de n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 ou les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association ;
« 5° Les associations bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-1 ;
« Le préfet de région communique chaque année aux préfets de département, aux conseils généraux ayant conclu la convention visée à l'article L. 301-5-2, et aux établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu la convention visée à l'article L. 301-5-1, les informations du répertoire relatives à chaque logement situé sur leur territoire. À leur demande, les communes, les Établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les départements obtiennent, auprès du préfet de région, communication des informations du répertoire relatives à chaque logement situé sur leur territoire. Le décret en Conseil d'État visé au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles des informations extraites du répertoire peuvent être communiquées à des tiers.
« Le défaut de transmission à l'État, des informations nécessaires à la tenue du répertoire, ou la transmission d'informations manifestement erronées donne lieu, après mise en demeure restée infructueuse, à l'application d'une amende de 100 euros par tranche de 100 logements recouvrée au profit de la caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l'article L. 452-1.
« La transmission des informations nécessaires à la tenue du répertoire visé au présent article, vaut production, pour les personnes morales visées à l'article L. 302-6, de l'inventaire prévu au même article, à l'exception des logements ou lits mentionnés au 4° de l'article L. 302-5.
« La transmission des informations nécessaires à la tenue du répertoire visé au présent article vaut production, pour les bailleurs sociaux visés à l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, de l'inventaire prévu au même article. »
II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à partir du 1er janvier 2011 pour les bailleurs propriétaires de plus de 1 000 logements locatifs à la date du 1er janvier 2010, et à partir du 1er janvier 2012 pour les autres bailleurs.
La transmission des informations nécessaires à l'alimentation du répertoire visé à l'article L. 411-9 dispense les bailleurs sociaux visés au même article de fournir les informations prévues par le décret n° 2007-361 du 19 mars 2007.
Objet
Le Service de l'Observation et des Statistiques du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire réalise depuis 1987 en métropole et depuis 1999/2000 dans les DOM une enquête sur le parc locatif social (EPLS), auprès des bailleurs sociaux, qui a été rénovée en 1998.
L'enquête EPLS, dont la réalisation dans son format actuel est coûteuse tant pour les bailleurs enquêtés que pour le service enquêteur, ne répond pas de manière satisfaisante aux besoins de pilotage et de suivi des politiques locales de l'habitat, qui exigent de plus en plus de connaître avec précision la localisation et les caractéristiques du parc social. En effet, l'information de base n'étant pas collectée au niveau du logement, l'information qu'il est possible d'en tirer se limite à des comptages et aux seuls croisements explicitement prévus dans le questionnaire. Chaque année le SOeS est contraint d'estimer les chiffres pour les non-répondants, aucune obligation légale de réponse ne pesant sur les bailleurs. Enfin, la lourdeur du processus de collecte, les nombreuses vérifications et traitements à opérer, et l'obsolescence de la chaîne informatique se traduisent par des délais de publication peu compatibles avec l'action publique (les événements de l'année n étant retracés au 1er semestre de l'année n+2).
L'objet de cet amendement est d'engager une refonte substantielle du dispositif, de façon à produire des données plus fraîches et plus pertinentes tout en réduisant la charge de réponse pour les bailleurs. L'article instaure pour le ministère en charge du logement la tenue d'un répertoire des logements locatifs, à partir des informations transmises chaque année par les bailleurs sociaux concernés par l'article L 411-1 du CCH pour chaque logement dont ces bailleurs sont titulaires d'un droit réel immobilier ou usufruitier. Le contenu du répertoire sera précisé par un décret pris après avis du Conseil d'Etat. Les préfets de région, de département, les conseils généraux ayant conclu la convention visée à l'article L. 301-5-2, et les établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu la convention visée à l'article L 301-5-1 auront communication avant le 1er octobre des informations relatives à chaque logement social situé sur leur territoire de compétence au 1er janvier de l'année.
En retenant le logement comme unité statistique et en limitant le contenu du répertoire à quelques éléments essentiels aisément extractibles des systèmes d'information des bailleurs, le nouveau dispositif permettra d'alléger la charge de réponse. La transmission annuelle du répertoire vaudra production, pour les personnes morales visées à l'article L. 302-6 du CCH, de l'inventaire prévu au même article. Elle vaudra également production pour les personnes morales visés à l'article L. 2334-17 du CGCT, de l'inventaire prévu au même article.