Direction de la séance |
Proposition de loi Assurance-vie (1ère lecture) (n° 40 , 63 ) |
N° 4 30 octobre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Rédiger comme suit cet article :
Après l'article L. 132-9-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 132-9-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-9-3. - I. - Les entreprises d'assurance mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 du présent code ainsi que les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale s'informent, dans les conditions prévues au II, du décès éventuel de l'assuré.
« II. - Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 sont autorisés à consulter les données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites. Les entreprises d'assurance ainsi que les institutions de prévoyance et unions mentionnées au I obtiennent de ces organismes professionnels communication de ces données en vue d'effectuer des traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche des assurés et bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie décédés. »