Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'économie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 398 , 413 ) |
N° 99 25 juin 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. HÉRISSON ARTICLE 22 |
Après les mots :
dont le montant
rédiger comme suit la fin du second alinéa du 8° du I de cet article :
peut atteindre 5 % du chiffre d'affaires mondial, additionnés de trois fois le montant des sommes indûment perdues par l'auteur de la pratique le cas échéant. » ;
Objet
Cet amendement a pour objectif le renforcement du montant des amendes civiles, promis par le Gouvernement lors de la discussion de la loi dite CHATEL du 3 janvier 2008, qui contenait un volet de dépénalisation du droit des affaires.
Cet amendement calque le système des amendes civiles qui peuvent être infligées, en cas de pratiques restrictives de concurrence, par le Conseil de la Concurrence aux entreprises coupables d'abus de position dominante, de concentration ou d'entente. En effet, depuis la loi « NRE » de 2001, le Conseil, en procédure contentieuse, peut prononcer des amendes allant jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires hors taxe mondial de l'entreprise ou du groupe condamnés (art. L. 464-2).
L'amendement se justifie par le constat selon lequel les sanctions de pratiques restrictives de concurrence se sont multipliées ces dernières années, notamment dans le secteur de la distribution. Or il est clair que, pour de grands groupes mondiaux de la distribution, la perspective d'une amende civile plafonnée à 2 millions d'euros, comme le propose le projet de loi, n'a quasiment aucun effet dissuasif ni même répressif. Seule une sanction, prenant en compte la puissance économique réelle des entreprises concernées, peut être de nature à inciter les grands groupes de distribution à respecter le droit de la concurrence.