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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 983 rect.

28 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS


Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 228-11 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions des articles L. 225-132 et L. 228-91 du code de commerce, les actions de préférence sans droit de vote auxquelles est attaché un droit limité de participation aux dividendes, aux réserves ou au partage du patrimoine en cas de liquidation sont privées de droit préférentiel de souscription pour toute augmentation de capital en numéraire, sous réserve de stipulations contraires des statuts. »

Objet

L'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 sur les valeurs mobilières a créé à l'article L.228-11 du code de commerce les actions de préférence. Les actions de préférence se distinguent des actions ordinaires en ce qu'elles peuvent être ou non munies du droit de vote et « assorties de droits particuliers de toute nature à titre temporaire ou permanent ».

Si l'ordonnance sur les valeurs mobilières a permis d'émettre des actions de préférence sans droit de vote (article L.228-11 du code de commerce), elle n'a toutefois pas autorisé l'émission d'actions de préférence dépourvues de droit préférentiel de souscription. En effet, faute de dispositions particulières, les actions de préférence sont soumises à toutes les dispositions des actions ordinaires. En l'état actuel des textes les actionnaires de préférence possèdent donc un droit préférentiel de souscription à tous titres de capital ou donnant accès au capital.

Or l'existence de ce droit préférentiel de souscription dans le cadre d'émission d'actions de préférence de type « preferred shares » :

- complique fortement la vie sociale de l'émetteur. Lors de toute assemblée générale appelée à autoriser ou décider une augmentation de capital immédiate ou à terme avec suppression du droit préférentiel de souscription (c'est à dire en pratique potentiellement tous les ans pour une société cotée), il faudrait, s'il existait des actions de préférence de la catégorie à laquelle les investisseurs internationaux sont habitués, également convoquer une assemblée spéciale des porteurs d'actions de préférence à l'effet de supprimer ce droit. Or les investisseurs qui souscrivent ce type de produits sont en pratique plus des investisseurs en obligations qu'en actions. Il est dès lors vraisemblable qu'ils ne participeraient pas aux assemblées qui ne pourraient pas prendre de décision faute de quorum.

- n'est pas justifiée d'un point de vue économique. En effet, le droit préférentiel de souscription a vocation à compenser la dilution potentielle d'une augmentation de capital en termes de droit de vote et de droit aux réserves. Mais au cas particulier, les actions de préférence du type de celles émises sur le marché international ne comportent pas de droit de vote et ne donnent pas droit aux réserves au-delà du montant de dividende annuel prédéterminé et de la valeur nominale en cas de liquidation.

 

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 14 à un article additionnel après l'article 13 bis).