Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'économie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 398 , 413 ) |
N° 945 rect. bis 4 juillet 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEROY, GAILLARD, BAILLY et CÉSAR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 QUATER |
Après l'article 33 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 247-1 du code forestier est modifié comme suit :
1° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « ou autorisées »;
2° Le cinquième alinéa est supprimé ;
3° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « peuvent adhérer à » sont remplacés par les mots : « peuvent être membres d' » ;
4° Il est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'elles sont libres, ces associations peuvent :
« - assurer tout ou partie de la gestion durable des forêts des propriétés qu'elles réunissent : travaux de boisement et de sylviculture, réalisation et entretien d'équipements, exploitation et mise en marché des produits forestiers ;
« - autoriser et réaliser des travaux d'équipement pastoral ;
« - donner à bail des terrains pastoraux inclus dans leur périmètre.
« Lorsqu'elles sont autorisées, ces associations peuvent assurer tout ou partie de la gestion durable des forêts qu'elles réunissent dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents, à condition d'avoir été mandatées à cet effet par leur propriétaire ou leur représentant. Ce mandat peut aussi leur donner pouvoir d'adhérer ou de présenter à l'agrément, au nom des propriétaires mandants, un des documents de gestion prévus à l'article L. 4 du présent code.
« Les statuts des associations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent également prévoir des règles particulières pour assurer le rôle social et environnemental des forêts incluses dans leur périmètre, sous forme d'un cahier des charges. »
Objet
Cet article est relatif à la gestion groupée dans le cadre des associations syndicales de gestion forestière. Il consiste à renforcer les associations syndicales de gestion forestière qui pourront être libres (ASL) ou autorisées (ASA), sans nécessité de moyens publics supplémentaires pour les centres régionaux de la propriété forestière (CRPF) ou les services déconcentrés de l'Etat. Elle permettrait de disposer d'un outil complémentaire aux PDM (Plan de développement de massif) et aux CFT (Charte forestière du territoire) en favorisant tout à la fois la gestion collective des ouvrages et la gestion de la propriété forestière dans le cadre d'un mandat de gestion donné par le propriétaire à l'association syndicale.