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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 936

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme DUMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 TER


I. - Après l'article 28 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° de l'article L. 1271-1 du code du travail est complété par les mots : « ou les entreprises de taxi ».

II. Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

A - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'extension du chèque emploi service universel au paiement de la prestation de transport par taxi est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. - La perte de recettes résultant pour l'État du A ci-dessus est compensée par la création d'un taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les entreprises de taxi réalisent une activité de transport particulier de personnes à titre onéreux.

Depuis quelques années la profession s'est largement diversifiée. Au-delà du transport traditionnel de personnes, les entreprises de taxi jouent un rôle social essentiel, notamment en zone rurale, grâce à un maillage important du territoire national. Elles assurent un service de proximité au profit d'une population dépourvue de moyens de locomotion, en contribuant au développement durable et solidaire de la mobilité.

Récemment, le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 a ouvert l'aide à la mobilité aux entreprises et associations de service à la personne, les faisant échapper à la réglementation transport ; de plus, ces nouveaux concurrents bénéficient de subventions publiques ainsi que d'avantages sociaux et fiscaux auxquels les taxis n'ont pas accès.

Ainsi, le transport de personnes ne peut être rémunéré au moyen du Chèque Emploi Service Universel que sous condition d'agrément de l'entreprise et sous condition d'activité exclusive. La prestation d'accompagnement doit également être comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile. Les entreprises de taxi sont donc de facto exclues de ce dispositif.

Or, seuls les conducteurs de taxi répondent individuellement à des conditions d'honorabilité et de capacité professionnelles rigoureuses ; Pour les populations les plus fragiles (personnes âgées, enfants et personnes à mobilité réduite), ils présentent toutes les garanties et les compétences nécessaires pour assurer leur transport en toute sécurité et dans les meilleures conditions.

Le Chèque Emploi Service Universel est par ailleurs de plus en plus utilisé par les Collectivités territoriales, notamment par les Conseils généraux au titre de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie,   et par les employeurs ; il n'y a aucune raison d'écarter les taxis de ce marché en pleine expansion.

Aussi, dans l'intérêt du service et afin de rétablir une concurrence loyale, il apparaît donc important de permettre aujourd'hui aux particuliers d'utiliser le Chèque Emploi Service Universel pour le paiement de la prestation de transport par taxi.

Le « Protocole d'accord relatif à l'évolution de la profession de taxi » signé le 28 mai 2008 entre les organisations professionnelles du taxi et Mme Michèle Alliot-Marie, Ministre de l'Intérieur, propose en son point n° 1 la mise en place d'un dispositif de chèque emploi service universel pour les entreprises de taxi et en reconnaît la nécessité dès lors qu'ils proposent une prestation de transport et d'assistance à la personne.