Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'économie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 398 , 413 ) |
N° 866 27 juin 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GOUTEYRON ARTICLE 37 |
Rédiger comme suit le premier alinéa du III de cet article :
Le fonds est constitué par les dotations en capital qui lui sont apportées auxquelles s'ajoutent les donations et legs qui lui sont consentis et qui sont assimilées aux dotations en capital. Les dispositions de l'article 910 du code civil sont applicables à ces libéralités.
Objet
La définition des fonds de dotation prévue par l'article 37-I du projet de loi est très similaire à la définition de la notion de fondation, issue de la loi du 28 juillet 1987. Dès lors que la notion de fonds de dotation se confond avec celle de fondations, on voit mal la raison pour laquelle leur mode de fonctionnement et/ou de contrôle devrait échapper aux principes applicables aux fondations.
Or les libéralités consenties à des fondations, quelle qu'en soit la nature sont soumises à une tutelle simplifiée régie par l'article 910 du Code Civil ; ce texte permet à l'autorité administrative de tutelle de s'opposer à la réception d'une libéralité en cas d'inaptitude de l'organisme donataire ou légataire à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire.
Au vu des abus dont les "supporting organizations" américains, modèle des fonds de dotations que le projet de loi souhaite instituer, ont fait l'objet au cours des années passées, il apparaît utile que les libéralités consenties à des fonds de dotation soient soumises, comme celles faites aux organismes visés au paragraphe précédent, à un contrôle minimum de la part de l'autorité administrative auprès de laquelle leurs statuts sont déposés.
Dans un souci de transparence et de sécurité, conforme à l'esprit affiché de ce dispositif, il est ainsi proposé que les libéralités consenties à des fonds de dotation soient soumises aux dispositions de l'article 910 du Code civil.