Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'économie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 398 , 413 ) |
N° 857 27 juin 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Claude GAUDIN ARTICLE 27 |
Compléter le texte proposé par le XIV de cet article pour l'article L. 752-14 du code de commerce par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. - Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat sont saisies pour avis. Elles doivent rendre leur avis dans le délai d'un mois. Cet avis est communiqué à la commission départementale d'aménagement commercial. »
Objet
Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat ont une connaissance fine des territoires et des entreprises, qui les ont élues et qu'elles représentent, ce qui leur confère une capacité d'analyse des projets commerciaux avec toute la rigueur et l'objectivité nécessaires.
De surcroît, le principe de cette consultation figure à l'article L. 711-2 1° du code de commerce.
Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat représentent auprès des pouvoirs publics les intérêts généraux de toutes les entreprises, quel que soit le secteur d'activité concerné et participent à l'équilibre économique au sein de leur circonscription. Elles peuvent ainsi apporter leur expertise aux élus locaux sur l'ensemble des impacts des implantations commerciales.
Les chambres consulaires doivent donc être saisies pour avis avant toute décision d'urbanisme commercial prise par la commission départementale d'aménagement commercial.