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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 761

27 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PAYET

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 D


Après l'article 21 D, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la consommation est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 6

« Dispositions particulières relatives aux prestations de service après-vente

« Art. L. 211-19. - Les prestations de services après-vente qui sont consenties hors garantie commerciale à titre onéreux par le vendeur hors application de l'article L. 211-15 doivent faire l'objet d'un contrat qui mentionne les prestations offertes et le prix à payer. Un exemplaire en est remis par le vendeur à l'acquéreur.

« Art. L. 211-20. - La mise en service effectuée par le vendeur comprend l'installation et la vérification du fonctionnement de l'appareil.

« La livraison ou la mise en service s'accompagnent de la remise de la notice d'emploi et s'il y a lieu, de la remise du certificat de garantie du producteur.

« Art. L. 211-21. - Le vendeur indique par écrit à l'acheteur lors de son achat, s'il y a lieu, le coût de la livraison et de la mise en service du bien.

« Un écrit est laissé à l'acheteur au jour de l'entrée en possession du bien, mentionnant la possibilité pour l'acheteur de formuler des réserves notamment en cas de défauts apparents de l'appareil ou de défaut de remise de la notice d'emploi.

« Art. L. 211-22. - Lorsqu'il pratique des forfaits dans le cadre de prestations de réparation, le vendeur doit par écrit, informer l'acheteur de l'origine de la panne, de la nature de l'intervention et mentionner les pièces ou fournitures remplacées. »

II. - Les dispositions du I ci-dessus entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.

Objet

Compte tenu de l'absence de précision de la notion de service après-vente la mesure est destinée à clarifier la définition des différentes situations contractuelles qui peuvent être proposées à l'acheteur après l'achat de son bien. Ces dispositions permettent en particulier de faire une distinction précise entre ce qui relève du régime de la garantie commerciale offerte par le vendeur et les autres prestations payantes, qui relèveront désormais de l'élaboration de contrats de service après-vente.

Cette clarification est utile à l'acheteur qui reçoit une information appropriée du coût des différents services après-vente n'entrant pas dans le cadre d'une garantie.

La mesure consiste en une introduction d'une section 6 au chapitre 1er du titre Premier du livre II du code de la consommation.