Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'économie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 398 , 413 ) |
N° 735 rect. bis 2 juillet 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTHUIS et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° - Le 1° du 7 de l'article 158 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition :
« a. Qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréé défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes ;
« b. Ou qui ne font pas appel aux services d'un expert-comptable, d'une société membre de l'ordre ou d'une association de gestion et de comptabilité, autorisé à ce titre par l'administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M. »
2° - L'article 1649 quater D est ainsi modifié :
a) Le I est abrogé.
b) Au début de la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « Toutefois » est supprimé.
3° - Après l'article 1649 quater K, il est inséré un chapitre I quater ainsi rédigé :
« Chapitre I quater
« Professionnels de l'expertise comptable
« Art. 1649 quater L - Pour pouvoir faire bénéficier leurs clients ou adhérents des dispositions du 1° du 7 de l'article 158, les professionnels de l'expertise comptable doivent disposer d'une autorisation délivrée par le commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional de l'ordre des experts-comptables dans le ressort duquel est inscrit le requérant, après avis du conseil régional si elle est demandée par un expert-comptable indépendant ou une société d'expertise comptable, ou après avis de la commission nationale d'inscription prévue à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable si elle est demandée par une association de gestion et de comptabilité.
« Ils doivent, en outre, conclure avec l'administration fiscale une convention portant sur une période de trois ans et dans laquelle ils s'engagent :
« - à viser les documents fiscaux transmis par leurs clients ou leurs adhérents, ou les documents fiscaux qu'ils établissent pour le compte de leurs clients ou adhérents, après s'être assuré de leur régularité et avoir demandé à leurs clients ou adhérents tous renseignements utiles de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité ;
« - à procéder à un examen de cohérence et de vraisemblance du résultat déclaré à partir notamment de ratios économiques et financiers ;
« - à dématérialiser et à télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les déclarations de résultats de leurs clients ou adhérents, leurs annexes et les autres documents les accompagnants. Ils doivent recevoir mandat pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel ;
« - à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents commerçants ou artisans un dossier de gestion ;
« - à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents un dossier d'analyse économique en matière de prévention des difficultés économiques et financières ;
« - à se soumettre à un contrôle spécifique défini par l'administration fiscale.
« Les conditions et les modalités de la délivrance de l'autorisation, de la conclusion de la convention avec l'administration fiscale et du contrôle sont précisées par décret en Conseil d'État.
« Art. 1649 quater M - Après avoir informé les intéressés des manquements constatés dans l'exécution de la convention et les avoir entendus, le commissaire du Gouvernement peut retirer l'autorisation.
« Les clients ou adhérents du professionnel doivent être informés de cette décision. »
II. - Après l'article L. 166 du livre des procédures fiscales, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Professionnels de l'expertise comptable autorisés
« Art. L. 166 B - L'administration fiscale doit communiquer soit au président du conseil régional de l'ordre des experts-comptables, soit au président de la commission nationale d'inscription prévue à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, les résultats des contrôles dont ont fait l'objet respectivement les clients ou adhérents de ces professionnels. Ces renseignements peuvent porter sur la nature et le montant des rectifications dont le client ou l'adhérent a fait l'objet.
« Ces résultats sont également communiqués aux commissaires du Gouvernement auprès du conseil régional intéressé. »
III - À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article 7 ter de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, les mots : « ou d'agriculteurs » sont remplacés par les mots : « , d'agriculteurs ou de professions libérales ».
Objet
Dans le cadre de la réforme de l'impôt sur le revenu voté en loi de finances pour 2006, il est prévu de neutraliser l'intégration de l'abattement de 20 % (article 76 LFI 2006) dans le nouveau barème (article 75 LFI 2006) :
- en supprimant bien sûr l'abattement de 20 % pour les revenus qui en bénéficiaient, c'est à dire les traitements et salaires et les revenus des professionnels adhérents à un centre de gestion agréé ;
- et en majorant les revenus exclus du bénéfice de l'abattement. Cette solution a été notamment retenue pour les professionnels non adhérents à un centre de gestion agréé, auxquels il doit être appliqué un coefficient de majoration de 1,25 pour aboutir à une exacte neutralisation.
J'avais présenté dans le cadre de l'examen du PLF 2007 un amendement visant à réduire progressivement le coefficient de majoration de 1,20 à 1,10 puis sa suppression, dans un esprit de simplification, à un triple souci d'équité, car :
- elle apporterait un surcroît de légitimité aux centres de gestion et aux associations agréés ;
- elle ferait cesser une quasi-présomption de fraude, offensante et pénalisante pour les contribuables concernés ;
- elle n'accroîtrait pas le « désavantage comparatif » pour non adhésion.
Lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2007 au Sénat, suivant un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du gouvernement, un amendement déposé par notre collègue M. Houel a été adopté, puis retiré lors de l'examen en CMP, visant à exclure de la majoration de 25 % applicable aux revenus professionnels soumis à un régime réel d'imposition les contribuables qui font appel aux services d'un expert comptable non salarié de l'entreprise et agréé par l'administration fiscale.
Puis lors de l'examen à l'initiative de nos collègues députés, M. Charié, rapporteur, Mme Vautrin et M. Poignant, la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a adopté un amendement similaire mais retiré en séance.
Le présent amendement propose enfin de régler cette question qui s'apparente à un « serpent de mer ».
Par cet amendement, il est donc proposé de permettre aux entrepreneurs individuels non-adhérents à un organisme agréé et faisant appel aux services des professionnels de l'expertise comptable autorisés par l'administration fiscale, de ne pas se voir appliquer la majoration de 25% de leurs revenus prévue à l'article 158-7 du code général des impôts.
La modification de l'article 158-7 doit s'accompagner de la mise en place de la procédure d'autorisation délivrée aux professionnels de l'expertise comptable, de son contrôle et de son retrait éventuel.
En outre, dans un objectif de simplification, et afin de garantir le jeu de la concurrence entre les différents acteurs susceptibles d'offrir des prestations similaires aux entreprises, il convient de supprimer l'obligation de recourir à un expert-comptable prévu à l'article 1649 quater D, pour adhérer à un centre de gestion agréé. Ainsi l'entrepreneur individuel pour bénéficier des dispositions de l'article 158-7 aura le choix entre faire appel aux services d'un professionnel de l'expertise comptable autorisé, ou à un organisme agréé.
Enfin, le dispositif est complété par la possibilité pour les organismes agréés existant au 1er janvier 2008 de se transformer en association de gestion et de comptabilité et cela jusqu'à la troisième année qui suit la date de publication du décret, afin de rendre un service complet à leurs adhérents, au même titre que les professionnels de l'expertise comptable. Cette mesure leur permettrait de préserver les emplois existants de ces organismes, parallèlement au recrutement nécessaire d'experts-comptables diplômés.